Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 19 juin 2025, n° 25/00867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00867 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QE6D
décision du
tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE
Au fond
24/00584
du 21 janvier 2025
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 19 Juin 2025
APPELANT :
M. [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
La société GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 365
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 05 Juin 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 19 Juin 2025 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 21 janvier 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne et ayant notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, condamné M. [O] [G], débouté de ses prétentions à payer à la société Genérali IARD (Generali) la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Vu la déclaration d’appel du 4 février 2025 de M. [G] ;
Par dernières conclusions d’incident du 22 mai 2025, la société Generali demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la radiation de la présente affaire du rôle en application de l’article 524 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, dire et juger que M. [G] devra consigner mois par mois et sur 24 mois sur le compte CARPA de son conseil la somme de 83,33 euros,
— condamner M. [G] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance avec droit de recouvrement.
M. [G], par conclusions déposées le 6 mai 2025, demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société Generali de sa demande de radiation de l’affaire,
— la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
SUR CE :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
Sur ce,
Il est rappelé de manière liminaire que l’existence de chances sérieuses de réformation n’est pas un critère relevant de l’application de l’article 524 du code de procédure civile de sorte qu’il est donc totalement vain pour M. [G] d’aborder le débat au fond.
Par ailleurs, le conseiller de la mise en état n’a pas le pouvoir d’examiner ses demandes au fond., ce pouvoir appartenant uniquement à la cour.
M. [G] fait valoir qu’il remplit les deux conditions susvisées.
Sur les conséquences manifestement excessives, il soutient qu’il y a une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel.
Subsidiairement, il se prévaut d’un revenu fiscal de référence de 7.722 euros puisqu’il perçoit l’AAH à hauteur de 971,37 euros par mois.
La société Generali rétorque que l’avis d’imposition n’est pas produit, ce qui ne permet pas de connaître ses revenus.
Il résulte des productions que M. [G] bénéficie avec son épouse différentes prestations sociales, le relevé produit précisant qu’en février 2025, le couple percevait l’APL, l’AAH et une majoration pour la vie autonome pour un total de 1.355,57 euros par mois.
Il a par ailleurs été décloaré par le couple au titre des revenus 2024 pour l’épouse un montant de 8.580 euros et d’agissant d’une déclaration automatique, rien ne démontre que ces éléments seraient faux.
En conséquence, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner le premier critère, il est manifeste qu’actuellement, M. [N], malgré la modicité des sommes dues, est en mesure de s’acquitter des causes du jugement. En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer la radiation du rôle de la présente affaire.
Il n’y a pas lieu non plus de faire droit à la demande subsidiaire de l’assureur. En effet, il n’appartient pas au conseiller de la mise en état d’organiser des modalités de le recouvrement des sommes dues en vertu d’un jugement déféré.
Le sort des dépens de l’incident est lié à celui des dépens au fond et il est équitable à ce stade de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire,
Disons que les demandes au fond de M. [G] ne relèvent pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état,
Rejetons la demande de radiation du rôle de l’affaire,
Rejetons la demande de fixation de délais de paiement.
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Lions le sort des dépens de l’incident à celui des dépens au fond.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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