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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 3 juil. 2025, n° 24/00284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 23 janvier 2024, N° F23/00140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
CS25/166
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
Chambre Sociale
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 03 Juillet 2025
N° RG 24/00284 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HNTB
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 23 Janvier 2024, RG F 23/00140
Appelant
M. [O] [S] [U] [B]
né le 13 Mai 1973 à [Localité 4] (RDC), demeurant [Adresse 1]
Représentée par Madame [K] [M], (défenseur syndical)
Intimée
S.A.R.L. ONEPROTECTEAM, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Lilian MARTIN GHERARDI de la SELARL EPSILON, avocat au barreau d’ANNECY
*********
Nous, Valéry CHARBONNIER, présidente chargée de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d’appel de Chambéry, assisté de Bertrand ASSAILLY, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante le 03 Juillet 2025 après examen de l’affaire à notre audience du 13 mai 2025 et mise en délibéré :
Exposé du litige :
M. [U] [B] a été embauché par la SARL One protecteam en contrat à durée déterminée du 2 octobre 2017 au 31 mars 2018 puis en contrat à durée déterminée du 1er avril 2018 au 31 septembre 2018.
Par avenant du 2 octobre 2018, la relation de travail s’est poursuivie en contrat à durée indéterminée.
Par courrier recommandé du 15 mars 2022, la SARL One protecteam a demandé à M. [U] [B] de justifier de son absence depuis le 1er février 2022 et de reprendre son poste. Ce courrier n’a pas été récupéré par le salarié.
Par courrier du 25 avril 2022, M. [U] [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 mai 2022.
Le 12 mai 2022, M. [U] [B] a été licencié pour faute grave.
M. [U] [B] a saisi le conseil des prud’hommes d'[Localité 3], en date du 27 avril 2023 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 23 janvier 2024, le conseil des prud’hommes d'[Localité 3], a :
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [U] [B] par la SARL One protecteam est justifié,
Débouté M. [U] [B] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes financières afférentes
Condamné la SARL One protecteam à verser diverses sommes à M. [U] [B] au titre (…)
La décision a été notifiée aux parties et M. [U] [B] en a interjeté appel le 23 février 2024.
Par dernières conclusions d’incident du 2 mai 2025, la SARL One protecteam demande au conseiller de la mise en état :
Se déclarer compétent pour connaitre de la caducité de la déclaration d’appel de M. [U] [B] formée le 23 février 2024,
Constater que les conclusions d’appel déposées par M. [U] [B] ne font pas apparaitre, dans leur dispositif, de demande d’infirmation, de réformation ou d’annulation du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Annecy le 23 janvier 2024 ;
Constater que Monsieur [O] [S] [U] [B] n’a pas déposé de conclusions rectificatives correspondant aux prescriptions des dispositions des articles 908 et 954 du Code de Procédure Civile ;
Déclarer irrecevables les conclusions de Monsieur [O] [S] [U] [B].
En conséquence :
Prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée par Monsieur [O] [S] [U] [B] le 23 février 2024 à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de d’Annecy le 23 janvier 2024,
Condamner Monsieur [O] [S] [U] [B] au paiement de la somme de
1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Monsieur [O] [S] [U] [B] aux entiers dépens.
Par conclusion du 2 mai 2025, M. [U] [B] demande au conseiller de la mise en état :
Infirmer le jugement sur le chef de la décision du jugement attaqué du CPH d’annecy du 23 janvier 2024, jugement qui dit que le « licenciement pour faute grave de M. [U] [B] par la SARL One protecteam est justifié » et qu’il déboute M. [U] [B] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes afférentes
Débouter le cabinet Epsilon de sa demande de caducité de la déclaration d’appel en date du 23 février 2024 à l’encontre du jugement du conseil des prud’hommes d'[Localité 3] et de sa demande de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la SARL One protecteam au paiement de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions déposées au RPVA/ visées par le greffier et développées lors de l’audience de plaidoirie.
SUR QUOI :
La SARL One protecteam soutient que M. [U] [B] a interjeté appel du jugement du 23 janvier 2024 par déclaration d’appel du 23 février 2024 et que ses conclusions d’appel ont été communiquées par son conseil le 12 novembre 2024, mais que le salarié ne vise dans la déclaration d’appel ni dans ses conclusions aucune demande de réformation, d’infirmation ou d’annulation alors même que seul ce dispositif saisit la cour au visa de l’article de l’article 954 du code de procédure civile (Cour de cassation 17 septembre 2020) et compte tenu de l’entrée en vigueur le 1er septembre 2023 du Décret du 29 décembre 2023, selon lequel « Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
(') »
À défaut d’une telle mention, les conclusions de l’appelant ne précisent pas l’objet de l’appel et ne peuvent donc fonder l’effet dévolutif de l’appel. Le conseiller de la mise en état doit prononcer la caducité de la déclaration d’appel, faute pour la cour de l’appel d’avoir été saisie de M. [U] [B].
M. [U] [B] soutient que la réforme de la procédure d’appel et le décret d’application n’est entré en application que le 1er septembre 2024 soit postérieurement au dépôt de sa déclaration d’appel du 23 février 2024 et de ses conclusions du 22 mai 2024 et que les arrêts cités par la SARL One protecteam sont antérieurs à l’application du décret du 24 décembre 2023.
Sur ce,
Sur la caducité de la déclaration d’appel s’agissant du contenu de la déclaration d’appel :
Il est constant que M. [U] [B] a interjeté appel du jugement déféré par déclaration du 23 février 2024, soit antérieurement au 1er septembre 2024, date d’application de la réforme de la procédure civile d’appel et des articles
Selon les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile sans sa version en vigueur du 27 février 2022 au 01 septembre 2024, la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à la nullité du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il ressort des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation.
Il convient dès lors de débouter la SARL One protecteam de sa demande de caducité d’appel de M. [U] [B] à ce titre.
Sur la caducité de la déclaration d’appel s’agissant des conclusions de M. [U] [B] :
Il ressort de 954 du code de procédure civile que « Conformément à l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances d’appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d’appel à la suite d’un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date ».
Par conséquent la présente instance ayant été introduite avant le1er septembre 2024, ces dispositions ne sont pas applicables peu important que les conclusions soient postérieures à cette date.
Il ressort des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile dans sa version en applicable au litige que les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile susvisées, le dispositif des conclusions précise s’il est demandé la réformation, l’infirmation et le cas échéant l’annulation du jugement déféré à peine de caducité de la déclaration d’appel.
En l’espèce il y a lieu de constater que le dispositif des conclusions de M. [U] [B] ne comporte aucune demande de confirmation, d’annulation ou d’infirmation du jugement déféré.
Il convient dès lors de constater la caducité de la déclaration d’appel de M. [U] [B] en date du 26 février 2024.
M. [U] [B] doit être condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Valéry Charbonnier, Présidente chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DECLARONS caduque la déclaration d’appel N°24/284 formée par M. [U] [B] en date du 26 février 2024
CONDAMNONS M. [U] [B] aux dépens de l’instance,
DISONS n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé le 03 Juillet 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Valéry CHARBONNIER, présidente chargée de la mise en état et Bertrand ASSAILLY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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