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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 5 mars 2025, n° 24/02345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 29 mai 2024, N° 23/831 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /25 DU 05 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02345 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOU7
Décision déférée à la Cour :
requête en rectification d’erreur matérielle et d’omission déposée par Me Patrice BUISSON, avocat au barreau de Nancy suite à l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour d’Appel de NANCY, R.G. n° 23/831, en date du 29 mai 2024,
DEMANDEUR A LA REQUETE:
Madame [M] [K]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (54), demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR A LA REQUETE:
Monsieur [N] [L], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, Président d’audience et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monsieur Benoît JOBERT, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Mars 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, faisant fonction de président , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Par arrêt en date du 29 mai 2024, la cour d’appel de Nancy a confirmé le jugement rendu le 6 février 2023 par le tribunal de commerce de Nancy, en toutes ses dispositions, débouté M. [N] [L] de sa demande formée au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné ce dernier 'de sa demande formée au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile', en sus des dépens.
Suivant requête en date du 14 novembre 2024, Mme [M] [K], partie intimée, a saisi la cour d’appel de Nancy d’une demande de rectification du dispositif de la décision susvisée portant sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 29 janvier 2025 et mise en délibéré au 5 mars 2025.
MOTIFS :
En application de l’article 462 alinéa 1er du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, le dispositif de l’arrêt prononcé le 29 mai 2024 par la cour d’appel de Nancy est entaché d’une erreur matérielle portant sur la rédaction de la disposition relative à la condamnation de M. [N] [L] à payer à Mme [M] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de rectifier celui-ci conformément au dispositif de la présente décision rectificative.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile ;
Fait droit à la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par Mme [M] [K] ;
En conséquence,
Dit qu’il convient de lire aux lieu et place de la disposition figurant en page 6 de l’arrêt en date du 29 mai 2024 de la cour d’appel de Nancy :
'Condamne M. [N] [L] de sa demande formée au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’ ;
La disposition suivante :
'Condamne M. [N] [L] à payer à Mme [M] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’ ;
Dit que la présente décision sera est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rendu le 29 mai 2024 par la cour d’appel de Nancy ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Le présent arrêt a été signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, faisant fonction de président , à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,
Minute en trois pages.
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