Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 6 mai 2025, n° 22/06986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 165
N° RG 22/06986 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TJ45
(Réf 1ère instance : 11-22-89)
(2)
S.A. FLOA
C/
M. [W] [S]
Mme [N] [B] épouse [S]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Delphine LAURENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2025 , tenue en double rapporteur , sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A. FLOA ayant pour ancienne dénomination la BANQUE DU GROUPE CASINO
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Delphine LAURENT de la SELARL LAURENT-DARY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Madame [N] [B] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7] (92)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine LAURENT de la SELARL LAURENT-DARY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant contrat du 13 novembre 2018, la société Banque du Groupe Casino, nouvellement dénommée Floa, a consenti à Mme [N] [S] née [B] et M. [W] [S] une offre préalable de regroupement de crédit d’un montant de 26 000 euros au taux effectif global de 5,88% l’an pour un taux nominal conventionnel de 5,73%, remboursable en quarante-huit mensualités.
Suivant acte extrajudiciaire du 18 février 2022, la société Floa a assigné les époux [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper.
Suivant jugement du 12 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper a :
Débouté la société Floa de ses demandes en paiement au titre du contrat de prêt,
Condamné la société Floa à payer aux époux [S] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Floa aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 1er décembre 2022, la société Floa a interjeté appel.
Par dernières conclusions du 27 juillet 2023, la société Floa demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré,
Débouter les époux [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Condamner, solidairement, les époux [S] à payer à la société Floa suivant compte arrêté au 25 janvier 2022 :
— la somme de 18 255,59 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel de 5,727% l’an sur celle de 16 970,52 euros,et au taux légal sur le surplus et ce, à compter des mises en demeure du 24 novembre 2021 et jusqu’à parfait paiement.
A titre subsidiaire, si la cour venait Confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Floa,
Condamner, solidairement, les époux [S] à payer à la société Floa la somme de 13 216,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2021 jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause,
Condamner, solidairement, les époux [S] à payer à la société Floa la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner, solidairement, les époux [S] en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Johanne Riallot-Lenglart, avocat aux offres de droit.
Par dernières conclusions du 15 mars 2024, les époux [S] demandent à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper,
En conséquence,
Prononcer la déchéance des droits aux intérêts conventionnels,
Débouter la société Floa de sa demande en paiement comme étant non justifiée,
Débouter la société Floa de sa demande au titre de la clause pénale, et subsidiairement réduire son quantum à la somme de 1 euro symbolique,
La débouter de toutes ses autres demandes accessoires,
Condamner la société Floa à la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance,
A titre subsidiaire,
Ecarter les dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
Accorder aux époux [S] des délais de paiement sur deux années pour régler toutes éventuelles sommes dont ils seraient considérés comme redevables à l’égard de la société Floa,
En toute hypothèse,
Condamner la société Floa à payer aux époux [S] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Floa aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Floa fait grief au jugement d’avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêt au motif qu’il n’était pas justifié de la remise d’un bordereau de rétractation, et que, le prêteur ne prouve pas avoir consulté le FICP préalablement à la conclusion du contrat.
S’agissant de l’absence de bordereau de rétractation, il sera observé qu’en acceptant l’offre, les époux [S] ont expressément reconnu rester en possession d’un exemplaire de cette offre de crédit doté d’un formulaire détachable de bordereau de rétractation.
Si le prêteur fait valoir à juste titre que la l’obligation de remise du bordereau de rétractation ne s’applique qu’à l’exemplaire emprunteur, il convient de relever que par arrêt du 18 décembre 2014, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive transposées par l’article L. 312-21 dans sa rédaction applicable à la cause doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive et ne pouvant constituer qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
Il s’ensuit qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Or, en l’occurrence, la société Floa ne produit pas d’éléments de preuve complémentaires susceptibles de corroborer la déclaration des emprunteurs.
Il en résulte que faute de justifier avoir satisfait aux obligations de l’article L. 312-21 du code de la consommation le prêteur encourt la déchéance de la totalité de son droit aux intérêts conformément aux dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
D’autre part, le prêteur doit pouvoir établir avoir satisfait à son obligation de consultation du FICP imposée par l’article L. 312-16 du code de la consommation, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 disposant que les établissements de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable, et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées.
La société Floa admet ne pas être en mesure de justifier de la consultation du FICP. Si le non respect de cette formalité peut n’être sanctionnée que par une déchéance partielle du droit aux intérêts du prêteur prévue par l’article L. 341-2 du code de la consommation, la société Floa encourt au cas d’espèce, la déchéance de la totalité de son droit aux intérêts par application de l’article L. 341-4, le jugement sera confirmé de ce chef.
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, les époux [S] ne sont donc plus tenus, après déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts, qu’au seul remboursement du capital, outre les intérêts de retard au taux légal courant à compter de la mise en demeure.
Au vu de l’historique des versements produit aux débats par le prêteur il apparaît que les échéances du prêt ont été payées jusqu’au mois juillet 2020, le premier incident de paiement étant en date du mois d’août 2020.
La société Floa fait valoir qu’au titre du contrat, les époux [S] lui ont versé la somme de 12 783,51 euros.
Les emprunteurs, qui ont la charge de la preuve de s’être libérés de leur obligation, ne produisent pas d’éléments de nature à établir qu’ils ont versé d’autres sommes au prêteur. Il en résulte que ce dernier est fondé à réclamer le paiement de la somme de 26 000-12 783,51 soit la somme de 13 216,49 euros en exécution du contrat de prêt impayé cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2021.
S’agissant des intérêts de retard, la CJUE, amenée à interpréter les dispositions de l’article L. 311-48 devenu L. 341-1 et suivants du code de la consommation issues d’une transposition de la directive n° 2008/48/CE du Parlement et du Conseil de l’Union européenne en date du 23 avril 2008, a, par arrêt en date du 27 mars 2014, dit pour droit que ce texte s’oppose à l’application, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, d’intérêts au taux légal majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Dès lors, quand bien même le pouvoir de supprimer cette majoration serait réservé au juge de l’exécution par le code monétaire et financier, il appartient au juge du fond, tenu d’assurer la prééminence du droit de l’Union, de statuer sur celle-ci en écartant l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, afin de rendre effective la sanction de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Compte tenu de l’ancienneté des impayés et des délais dont ont déjà bénéficié les emprunteurs, ils seront déboutés de leur demande de délais de paiement.
Les époux [S] succombant seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel mais il n’y a pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper,
Prononce la déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts ;
Condamne solidairement Mme [N] [S] née [B] et M. [W] [S] à payer à la société Floa la somme de 13 216,49 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2021.
Dit que la majoration du taux légal d’intérêt prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ne sera pas appliquée ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum Mme [N] [S] née [B] et M. [W] [S] aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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