Infirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 22 oct. 2025, n° 24/10119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 mai 2024, N° 24/02156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 22 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10119 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRAV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mai 2024 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 24/02156
APPELANTE
Madame [F], [N], [K] [U] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 18] (92)
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Yves TUSET, avocat au barreau de PARIS, toque : L158
ayant pour avocat plaidant Me Sapho MAREKOVIC, avocat au barreau de Paris
INTIMES
Madame [C] [J], Mandataire Judiciaire à la protection des majeurs, ès qualités de tuteur de Madame [M] [L] veuve [U]
[Adresse 7]
[Localité 11]
et
Madame [M] [L] veuve [U], majeure sous tutelle représentée par sa tutrice Madame [C] [J]
né le [Date naissance 5] 1940 à [Localité 17] (01)
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentés par Me Thierry ROUZIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0614
Madame [B] [U], en curatelle renforcée aménagée de l'[14], [Adresse 6]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 18] (92)
[Adresse 3]
représentée par Me Letizia MONNET-PLACIDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0918
[14] ([14]) ès qualités de curateur de Madame [B] [U], prise en la personne de ses représentants légaux, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 19.08.2024 par acte de commissaire de justice remis à personne morale
[Adresse 9]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président de chambre, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le [Date décès 8] 2022, [Z] [U] est décédé, laissant pour lui succéder :
' Mme [M] [L], son épouse séparée de biens,
' Mmes [B] [U] et [F] [U], ses deux filles issues d’une première union.
Par testament olographe du 20 janvier 2015, [Z] [U] a indiqué vouloir léguer à son épouse la quotité disponible la plus large permise entre époux en pleine propriété, souhaitant « que soit attribué à son épouse la nue-propriété des biens immobiliers situés au [Adresse 16], dont elle est déjà usufruitière ».
Il dépend de l’indivision successorale de [Z] [U] les droits suivants sur des biens immobiliers :
— la nue-propriété d’un appartement situé au [Adresse 16],
— et 55 % en pleine propriété d’un immeuble situé au [Adresse 10], cet immeuble étant par ailleurs détenu à 45% en pleine propriété par [B] [U] et [F] [U], liées par une indivision conventionnelle.
Par acte du 2 février 2024, Mme [F] [U] a assigné Mme [C] [J], agissant en qualité de tutrice de Mme [M] [L], l’association tutélaire de la [14] ([14]), agissant en qualité de curatrice de Mme [B] [U], et cette dernière, devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 815-9 et 815-11 du code civil, afin de voir condamner Mme [L] au paiement d’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation pour la jouissance privative de l’ancien domicile conjugal.
Par jugement réputé contradictoire du 2 mai 2024, statuant selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire de Paris a :
' Rejeté la demande de sursis à statuer de Mme [C] [J], ès qualités ;
' Rejeté la demande avant dire droit d’expertise judiciaire de Mme [C] [J], ès qualités ;
' Dit que Mme [C] [J], ès qualités, est redevable envers l’indivision conventionnelle portant sur l’appartement situé au [Adresse 10] à [Localité 19], composée de Mme [F] [U] et de l’association [14] agissant en qualité de curatrice de Mme [B] [U], d’une indemnité mensuelle d’occupation du 4 avril 2022 au 3 avril 2023 ;
' Fixé, à titre provisoire, à la somme de 5 184 euros le montant de l’indemnité d’occupation portant sur l’appartement du [Adresse 10] à [Localité 19], due par Mme [C] [J], ès qualités, à l’indivision conventionnelle composée de Mme [F] [U] et de l’association [14] agissant en qualité de curatrice de Mme [B] [U] pour la période du 4 avril 2022 au 3 avril 2023 ;
' Rejeté la demande de Mme [F] [U] en répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision conventionnelle à son profit pour la période allant du 4 avril 2022 au 3 avril 2023 ;
' Dit que Mme [C] [J], ès qualités, est redevable envers l’indivision conventionnelle et successorale portant sur l’appartement situé au [Adresse 10] à [Localité 19], composée d’elle-même, de Mme [F] [U] et de l’association [14] ès qualités, d’une indemnité mensuelle d’occupation du 4 avril 2023 et jusqu’à la libération des locaux ou jusqu’au partage ;
' Fixé, à titre provisoire, à la somme mensuelle de 2 880 euros le montant de l’indemnité d’occupation portant sur l’appartement du [Adresse 10] à [Localité 19], due par Mme [C] [J], ès qualités, à l’indivision composée d’elle-même, de Mme [F] [U] et de l’association [14] ès qualités à compter du 4 avril 2023 ;
' Condamné Mme [C] [J], ès qualités, à verser à Mme [F] [U] la somme de 9 163 euros au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision conventionnelle et successorale portant sur l’appartement du [Adresse 10] à [Localité 19] pour la période allant du 4 avril 2023 au 3 avril 2024 ;
' Rejeté la demande de Mme [F] [U] en répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision conventionnelle et successorale à compter de la présente décision et jusqu’à la liquidation définitive de l’indivision ;
' Rejeté toute autre demande ;
' Rejeté la demande au titre des frais irrépétibles ;
' Condamné Mme [C] [J], ès qualités, aux entiers dépens ;
' Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Mme [F] [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 30 mai 2024.
Par avis du 21 août 2024, l’affaire a été fixée en circuit court conformément aux anciens articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Par acte laissé en étude, après avis de passage au domicile, Mme [F] [U] a signifié sa déclaration d’appel, ses premières conclusions d’appelante, et l’avis de fixation de la procédure, le 26 août 2024, à Mme [B] [U].
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante remises au greffe le 11 juin 2025, Mme [F] [U] demande à la cour de :
' La dire recevable et bien fondée en son appel ;
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer formulée par Mme [C] [J], ès qualités ;
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande avant dire droit d’expertise judiciaire formulée par Mme [C] [J], ès qualités ;
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que Mme [C] [J], ès qualités, est redevable envers l’indivision conventionnelle portant sur l’appartement situé au [Adresse 10] à [Localité 19], composée de Mme [F] [U] et de l’association [14] ès qualités, d’une indemnité mensuelle d’occupation du 4 avril 2022 au 3 avril 2023 ;
' Dire que Mme [C] [J], ès qualités, est redevable envers l’indivision conventionnelle portant sur l’appartement situé au [Adresse 10] à [Localité 19], composée d’elle-même et de l’association [14] agissant en qualité de curatrice de Mme [B] [U], d’une indemnité mensuelle d’occupation du [Date décès 8] 2022 au 3 février 2023 ;
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé, à titre provisoire, à la somme de 5 184 euros le montant de l’indemnité d’occupation portant sur l’appartement du [Adresse 10] à [Localité 19], due par Mme [C] [J], ès qualités, à l’indivision conventionnelle composée de Mme [F] [U] et de l’association [14] ès qualités pour la période du 4 avril 2022 au 3 avril 2023 ;
' Fixer, à titre provisoire, à la somme de 8 505 euros le montant de l’indemnité d’occupation portant sur l’appartement du [Adresse 10] à [Localité 19], due par Mme [C] [J], ès qualités, à l’indivision conventionnelle composée d’elle-même et de l’association [14] ès qualités pour la période du [Date décès 8] 2022 au 3 février 2023 ;
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [F] [U] en répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision conventionnelle à son profit pour la période allant du 4 avril 2022 au 3 avril 2023 ;
' Condamner Mme [C] [J], ès qualités, à lui verser la somme de 1 208 euros au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision conventionnelle portant sur l’appartement du [Adresse 10] à [Localité 19] pour la période allant du [Date décès 8] 2022 au 3 février 2023 ;
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que Mme [C] [J], ès qualités, est redevable envers l’indivision conventionnelle et successorale portant sur l’appartement situé au [Adresse 10] à [Localité 19], composée d’elle-même, de Mme [F] [U] et de l’association [14], ès qualités, d’une indemnité mensuelle d’occupation du 4 avril 2023 et jusqu’à la libération des locaux ou jusqu’au partage ;
' Dire que Mme [C] [J], ès qualités, est redevable envers l’indivision conventionnelle et successorale portant sur l’appartement situé au [Adresse 10] à [Localité 19], composée de cette dernière, d’elle-même et de l’association [14], ès qualités, d’une indemnité mensuelle d’occupation du [Date décès 8] 2023 et jusqu’à la libération des locaux ou jusqu’au partage ;
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé, à titre provisoire, à la somme mensuelle de 2 880 euros le montant de l’indemnité d’occupation portant sur l’appartement du [Adresse 10] à [Localité 19], due par Mme [C] [J], ès qualités, à l’indivision composée d’elle-même, de Mme [F] [U] et de l’association [14], ès qualités, à compter du 4 avril 2023 ;
' Fixer, à titre provisoire, à la somme mensuelle de 4 725 euros le montant de l’indemnité d’occupation portant sur l’appartement de 150 m2 situé [Adresse 10] à [Localité 19], due par Mme [C] [J], agissant ès qualités, à l’indivision composée de cette dernière, d’elle-même et de l’association [14] ès qualités, à compter du [Date décès 8] 2023 ;
' Infirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [C] [J], ès qualités, à verser à Mme [F] [U] la somme de 9 163 euros au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision conventionnelle et successorale portant sur l’appartement du [Adresse 10] à [Localité 19] pour la période allant du 4 avril 2023 au 3 avril 2024 ;
' Condamner Mme [C] [J], ès qualités, à lui verser la somme de 56 455 euros au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision conventionnelle et successorale portant sur l’appartement du [Adresse 10] à [Localité 19] pour la période allant du [Date décès 8] 2023 au 3 septembre 2025 ;
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [F] [U] en répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision conventionnelle et successorale à compter de la présente décision et jusqu’à la liquidation définitive de l’indivision ;
' Condamner Mme [C] [J], ès qualités, à lui payer la somme mensuelle de 1.500 euros à titre de la répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision conventionnelle et successorale, à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la liquidation définitive de l’indivision ;
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté toute autre demande ;
' Dire que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, soit à compter du 2 février 2024, ou à défaut compter de l’arrêt à intervenir ;
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande au titre des frais irrépétibles ;
' Condamner Mme [C] [J], ès qualités, à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner Mme [C] [J], ès qualités, aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés par Me Yves Tuset, avocat postulant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
' Débouter Mme [C] [J], ès qualités, de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
' Confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimée remises au greffe le 10 octobre 2024, Mme [C] [J], ès qualités, demande à la cour de :
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 2 mai 2024 ;
' Condamner l’appelante aux dépens.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à ses écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025.
Mme [B] [U] a constitué avocat le 1er juillet 2025 à 16h06 postérieurement à l’ordonnance de clôture rendue à 13 h, et a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture par deux messages RPVA, sans prendre de conclusions, le 1er juillet et le 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Les dispositions de l’article 803 du code de procédure civile énoncent que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L’association [14], ès qualités, a transmis par message RPVA sa constitution d’avocat le 1er juillet 2025 après 16h06, tandis que l’ordonnance de clôture est intervenue à 13 h.
Par message RPVA de 16h46, elle a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture « afin de pouvoir conclure utilement n’étant pas en possession des pièces de la procédure ». Le second message adressé au président de la chambre, le 9 septembre suivant, évoque la même volonté de conclure dans cette affaire.
Mme [F] [U] a rappelé, quant à elle, par message en réponse en date du 7 juillet suivant, les dispositions précitées.
En l’espèce, aucune cause grave n’étant évoquée par l’association [14] permettant de justifier sa constitution tardive, et alors que la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation de l’ordonnance de clôture, il n’y a pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture.
Sur les montants de l’indemnité au titre de la jouissance privative
Mme [F] [U] conteste le montant de l’indemnité d’occupation retenu dans le jugement, en ce qu’elle n’a pas été estimée par rapport à la valeur locative d’un logement meublé, alors que le mobilier du logement dépend de la succession et que le montant retenu serait très inférieur à l’ensemble des estimations immobilières produites aux débats.
Elle déplore également que le tribunal ait retenu, sans motif, un abattement de 20 % au titre de la précarité du logement, et ce alors que Mme [L] a indiqué souhaiter y demeurer le plus longtemps possible.
Elle estime, en conséquence, que cette valeur doit être fixée à 5 250 euros par mois, avec abattement de 10 %, soit à la valeur de 4 725 euros après abattement.
Elle relève que le tribunal a commis une erreur dans le dispositif du jugement sur la première période durant laquelle le montant de cette indemnité devait être moindre en raison du bénéfice du droit au logement du conjoint survivant. Mme [L] pouvait bénéficier de la jouissance gratuite de ce logement à hauteur de 55%, représentant les droits sur l’immeuble de l’indivision successorale, à compter du [Date décès 8] 2022 et non du 4 avril 2022.
Elle conteste également la déduction des charges indivises de l’indemnité d’occupation, estimant que certaines charges déduites ne concernaient pas l’indivision.
Mme [J] sollicite la confirmation du jugement.
Selon l’article 815-9 du code civil, le président du tribunal judiciaire est compétent, à défaut d’accord entre les indivisaires, pour régler provisoirement leur droit de jouissance et ainsi fixer une indemnité d’occupation à la charge de l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise.
L’article 763 du code civil dispose que si, à l’époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit. Si son habitation était assurée au moyen d’un bail à loyer ou d’un logement appartenant pour partie indivise au défunt, les loyers ou l’indemnité d’occupation lui en seront remboursés par la succession pendant l’année, au fur et à mesure de leur acquittement.
Il est acquis aux débats que Mme [L] depuis le décès de [Z] [U] a la jouissance exclusive de l’immeuble situé [Adresse 10], qui constituait l’ancien domicile conjugal.
Il n’est pas davantage contesté que cet immeuble est détenu à hauteur de 45 % par Mmes [B] et [F] [U], en indivision conventionnelle, et à hauteur de 55 % par Mme [L] et Mmes [F] et [B] [U] au titre de l’indivision successorale.
Ainsi que l’a rappelé le tribunal, Mme [L] est redevable envers ces deux indivisions d’une indemnité au titre de la jouissance exclusive de l’immeuble qui constituait le domicile conjugal.
Cependant, le jugement entrepris est affecté d’une erreur matérielle lorsqu’il mentionne que l’indemnité est due à compter du 4 avril 2022 alors que le point de départ de l’indemnité de jouissance doit courir à compter du lendemain du décès de l’époux survenu le [Date décès 8] 2022. Il sera infirmé de ce chef.
Le montant de celle-ci est déterminé habituellement en fonction de la valeur locative du bien, elle-même déterminée selon les prix du marché, les caractéristiques du bien et de ses alentours, et corrigée à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation par l’indivisaire. Ainsi est appliquée à cette valeur, un abattement correspondant à la précarité de la situation de l’indivisaire qui occupe privativement un bien indivis. Cette situation ne s’aligne pas parfaitement sur celle d’un locataire titulaire d’un bail d’habitation, faute pour l’indivisaire de bénéficier de la pérennité d’un titre locatif puisqu’à tout moment ses coïndivisaires peuvent demander à sortir de l’indivision. Par ailleurs, le bien indivis occupé par un coïndivisaire n’a pas à répondre aux critères d’habitabilité et de conformité qu’impose la législation sur les baux d’habitation. Enfin, l’occupation par un indivisaire n’entraine pas les frais et débours d’une mise sur le marché locatif (comme notamment les commissions d’agence, les frais d’établissement d’état des lieux, frais de diagnostic).
L’appartement est communément décrit par Mme [L] et Mme [F] [U] comme étant d’une surface de 150m², situé au 7ème étage, comportant 5 pièces et composé d’un séjour, d’une salle à manger, d’un bureau, de deux chambres, d’une salle d’eau avec toilettes, d’une salle de bain, également avec toilettes, et de deux petits balcons.
Ainsi que le relève le tribunal, aucune photographie de l’appartement n’est versée aux débats. Les parties produisent, en revanche, deux évaluations réalisées par des agences immobilières, sans visite préalable des lieux, de sorte que les affirmations de l’appelante sur les caractéristiques faisant de l’appartement un bien d’exception ne sont pas démontrées.
La première évaluation (pièce 3 de l’intimée) indique une valeur locative comprise entre 4 125 et 4 950 euros hors charge pour une location meublée, et 3 645 et 4 380 euros pour une location non meublée. La seconde (pièce 7 de l’appelante) situe cette valeur locative entre 5 000 et 5 500 euros.
L’extrait des loyers de référence de la Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement (DRIHL) pour le [Adresse 20] (pièce 11 de l’appelante), où se situe l’appartement occupé par Mme [L], précise qu’un appartement meublé se voit appliquer un loyer de référence de 28,2 euros/m², soit 4 230 euros, ou 19,7 euros/m² pour un loyer de référence minoré, soit 2 955 euros, pour la période allant du 1er juillet au 30 juin 2024.
Les caractéristiques de l’appartement étant ignorées, Mme [F] [U] ne peut être suivie dans son raisonnement faisant application d’un loyer majoré, impliquant de justifier des critères de déplafonnement du loyer. A l’identique, les annonces d’appartements à la location situés [Adresse 15] (pièce 12 de l’appelante) ne sauraient être prises comme éléments de comparaison à défaut de pouvoir s’assurer que ces immeubles partagent des spécificités communes avec l’appartement en cause. Enfin, l’extrait du site internet « meilleurs agents » laissant paraître un prix de loyer mensuel de 34,5 euros/m², selon une fourchette allant de 28,3 à 46, 9 euros/m², pour un appartement situé au [Adresse 10] (pièce 13 de l’appelante), invite à « estimer son bien en fonction de ses caractéristiques », de sorte qu’il ne saurait prévaloir sur le loyer de référence indiqué par la DRIHL.
L’indemnité de jouissance due par Mme [L] ne saurait, par ailleurs, être équivalente à celle d’un logement meublé tandis que le mobilier nécessaire à son sommeil et à sa vie courante ne figure pas dans l’inventaire dressé le 15 mai 2023 des biens propres du de cujus.
Au regard de ces éléments, et retenant une valeur locative moyenne conforme au loyer de référence appliqué aux logements non meublés, pour une jouissance à compter du mois de [Date décès 8] 2022, il y a lieu de retenir une valeur locative moyenne de 4 000 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Mme [L] occupe ce logement de manière précaire du seul fait du régime de l’indivision, de sorte qu’un abattement de 20 % sera appliqué, pour retenir une valeur locative moyenne de 3 200 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé sur la valeur de l’indemnité de jouissance privative applicable à Mme [L].
Selon l’article 763 du code civil, si à l’époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit.
Si son habitation était assurée au moyen d’un bail à loyer ou d’un logement appartenant pour partie indivise au défunt, les loyers ou l’indemnité d’occupation lui en seront remboursés par la succession pendant l’année, au fur et à mesure de leur acquittement.
Comme l’a justement retenu le tribunal, il convient de distinguer la première année suivant le décès de [Z] [U], au cours de laquelle son conjoint survivant bénéficie de la jouissance gratuite des 55% de droits indivis du domicile conjugal dépendant de la succession, des années suivantes.
Sur la période allant du [Date décès 8] 2022 au 3 février 2023, Mme [L] est redevable envers la seule l’indivision conventionnelle composée de ses deux belles-filles de la somme de : 3 200 x 45% x 12 mois = 17 280 euros.
En application de l’alinéa 2 de l’article 763 susvisé, l’indivision successorale, composée de Mme [L] et de ses belles-filles, doit prendre en charge pour le compte de Mme [L] la somme de 17 280 euros au titre de l’indemnité de jouissance privative de l’appartement partiellement indivis.
Mme [L], par compensation, est par conséquent redevable de la somme de 5 760 euros envers l’indivision conventionnelle existant entre [B] et [F] [U] correspondant au montant global des indemnités d’occupation dues sur la période du [Date décès 8] 2022 au 3 février 2023.
A compter du [Date décès 8] 2023, et jusqu’à libération des locaux ou jusqu’au partage, Mme [L] est redevable d’une indemnité de jouissance privative d’un montant mensuel provisionnel de 3 200 euros, due à l’indivision sur l’appartement constituée de l’indivision successorale et l’indivision conventionnelle liant [B] et [F] [U].
Sur la répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision
Mme [F] [U] sollicite une indemnité provisionnelle à hauteur de la moitié de ses droits sur l’immeuble au titre de l’indivision conventionnelle (soit 22,5%) et du tiers de l’indivision successorale (soit 18,33%), et réclame à ce titre l’allocation d’une provision d’un montant de 1 208 euros pour la période du [Date décès 8] 2022 au 3 février 2023, et la somme de 56 455 euros pour la période allant du [Date décès 8] 2024 au 3 septembre 2025 au titre de la répartition des bénéfices de l’indivision conventionnelle et successorale portant sur l’immeuble du [Adresse 10], outre un certain montant correspondant à la répartition provisionnelle de ces bénéfices pour l’avenir.
Elle déplore que les déductions retenues par le tribunal pour minorer les provisions allouées ne soient pas des charges afférentes à l’immeuble en cause et qu’il ait été retenu par le tribunal une incertitude concernant les futurs bénéfices de l’indivision, alors que les charges demeurent stables d’une année sur l’autre.
Mme [J], ès qualités, demande la confirmation du jugement sur ces points.
L’article 815-11 du code civil dispose que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, qui sont composés des fruits de l’indivision déduction faite des dépenses de celle-ci.
Néanmoins, il n’y a de répartition annuelle possible que s’il existe des « bénéfices ».
Par application de l’article 815-13 du même code, les dépenses de conservation du bien indivis, soit les taxes foncières, les taxes d’habitation, les cotisations d’assurance, les charges de copropriété et les mensualités du prêt ayant permis l’acquisition du bien indivis, sont à la charge de l’indivision, ouvrant le cas échéant droit à l’indivisaire qui a personnellement exposé ces sommes à une créance sur l’indivision.
Ainsi, l’indemnité d’occupation étant assimilée à des fruits et revenus des biens indivis, chaque indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices nets en résultant après l’établissement d’un compte annuel de gestion, englobant les recettes et dépenses de l’année puisque doivent donc être déduits des fruits et revenus du bien indivis que constitue l’indemnité d’occupation, les charges afférentes à la gestion et à la jouissance des biens indivis.
S’agissant de la provision réclamée sur la créance dû à l’indivision conventionnelle par Mme [L] pour la période du [Date décès 8] 2022 au 3 février 2023, le tribunal l’a rejetée après avoir déduit de ce montant le règlement de la taxe foncière 2023 afférente à l’immeuble, ainsi que les provisions sur charges réclamées pour la période entre mars 2022 et le 31 août 2023 par le syndicat de copropriété du [Adresse 10], la taxe d’habitation due en 2022, et le montant annuel de l’assurance habitation.
Le montant de cette taxe pour l’année 2023 est de 3 137 euros (pièce 6 de l’appelante), sur lequel Mme [F] [U] justifie s’être acquittée de la somme de 705,82 euros, alors que l’indivision successorale s’est acquittée de la somme de 2 431,18 euros. Aussi, l’indivision conventionnelle sur l’immeuble reste donc redevable à l’indivision successorale d’une somme de 705,82 euros à ce titre. Ce montant doit venir en déduction des bénéfices de l’indivision conventionnelle.
Les charges de copropriété se sont élevées à la somme de 10 337, 60 euros pour la période allant du 15 mars 2022 au 31 août 2023. Cette somme a été réglée par l’indivision successorale (pièce 14 de l’appelante), de sorte que celle-ci dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision conventionnelle à hauteur de 45% de ce montant.
Ainsi, et malgré la production de pièces nouvelles, il y a lieu de relever, que sur la période allant du 4 avril 2022 au 3 avril 2023 l’indivision conventionnelle n’a pas produit de bénéfice.
S’agissant de la provision réclamée au titre des bénéfices dégagés par l’indivision successorale et conventionnelle portant sur l’immeuble [Adresse 10], pour la période allant du 4 avril 2023 au 3 avril 2024, les revenus dégagés peuvent être évalués à 3 200 x 12 mois, soit 38 400 euros. Les dépenses annuelles sont de 3 137 euros au titre de la taxe foncière, outre les frais afférents aux charges de copropriété et d’assurances dont le montant est évoqué dans le budget établi par Mme [J], en sa qualité de tutrice de Mme [L] (pièce 4 de Mme [J], ès qualités).
Si ces sommes sont contestées par l’appelante, celle-ci ne rapporte pas la preuve de leur montant exact alors que ces charges inéluctables doivent être déduites du revenu de division pour estimer le montant de la provision qu’elle réclame.
Aussi seront déduites des revenus constitués par l’indemnité de jouissance privative au cours de cette période, comme l’a justement fait le tribunal, les sommes de 590 euros par mois au titre des provisions sur charges et de 2 308 euros par an au titre de l’assurance habitation, soit un montant total de charges de 12 525 euros. Le bénéfice de l’indivision peut donc être estimé à ce stade à la somme de 25 885 euros.
Les droits de Mme [F] [U] dans cette indivision, composée de l’indivision successorale et de l’indivision conventionnelle, étant de 45%/2 + 55%/3, soit 40,8%, sa créance pourrait être estimée, sous réserve des charges non connues, à la somme arrondie de 10 560 euros. L’appelante sollicitant une provision, il convient de lui accorder la somme provisionnelle de 10 000 euros et de condamner Mme [J], ès qualités, à la lui reverser au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices pour la période allant du [Date décès 8] 2023 au 3 février 2024.
Il résulte de ce qui précède que la part annuelle de Mme [F] [U] au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision pour la période allant du [Date décès 8] 2024 au 3 février 2025, sera du même montant. Mme [J], ès qualités, sera par conséquent également condamnée à lui reverser une provision du même montant de 10 000 euros à valoir sur sa part des bénéfices pour cette période.
Il résulte des dispositions précitées que l’indivisaire ne peut réclamer que sa part annuelle des bénéfices, de sorte qu’il ne sera pas fait droit aux prétentions de l’appelante sur la période allant du [Date décès 8] 2025 au 3 septembre 2025.
L’octroi de provisions sur une créance n’est qu’une avance octroyée dans l’attente de l’évaluation définitive de la somme due, et n’ouvre aucun droit au titre des intérêts légaux (2e civ, 19 octobre 2000, n°98-21.407). Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande tendant à voir assortir ces condamnations des intérêts au taux légal.
Enfin, c’est par des motifs pertinents que le tribunal a rejeté la demande de Mme [F] [U] en condamnation de Mme [C] [J], ès qualités, à lui payer directement pour l’avenir sa quote-part de l’indemnité d’occupation, le compte provisionnel de dépense devant être établi à chaque demande de répartition annuelle. Estimer qu’un tel compte sera identique aux années précédentes, en arguant de la stabilité des dépenses, comme le suggère l’appelante, reviendrait pour la cour à se fonder sur un motif hypothétique.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [C] [J], ès qualités, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel, qui seront recouvrés par Maître Yves Tuset, avocat postulant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de condamner Mme [C] [J], ès qualités, au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [F] [U].
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DIT n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture ;
INFIRME le jugement du 2 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
— Dit que Mme [C] [J], ès qualités, est redevable envers l’indivision conventionnelle portant sur l’appartement situé au [Adresse 10] à [Localité 19], composée de Mme [F] [U] et de l’association [14] agissant en qualité de curatrice de Mme [B] [U], d’une indemnité mensuelle d’occupation du 4 avril 2022 au 3 avril 2023 ;
— Fixé, à titre provisoire, à la somme de 5 184 euros le montant de l’indemnité d’occupation portant sur l’appartement du [Adresse 10] à [Localité 19], due par Mme [C] [J], ès qualités, à l’indivision conventionnelle composée de Mme [F] [U] et de l’association [14] agissant en qualité de curatrice de Mme [B] [U] pour la période du 4 avril 2022 au 3 avril 2023 ;
— Dit que Mme [C] [J], ès qualités, est redevable envers l’indivision conventionnelle et successorale portant sur l’appartement situé au [Adresse 10] à [Localité 19], composée d’elle-même, de Mme [F] [U] et de l’association [14] ès qualités, d’une indemnité mensuelle d’occupation du 4 avril 2023 et jusqu’à la libération des locaux ou jusqu’au partage ;
— Fixé, à titre provisoire, à la somme mensuelle de 2 880 euros le montant de l’indemnité d’occupation portant sur l’appartement du [Adresse 10] à [Localité 19], due par Mme [C] [J], ès qualités, à l’indivision composée d’elle-même, de Mme [F] [U] et de l’association [14] ès qualités à compter du 4 avril 2023 ;
— Condamné Mme [C] [J], ès qualités, à verser à Mme [F] [U] la somme de 9 163 euros au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision conventionnelle et successorale portant sur l’appartement du [Adresse 10] à [Localité 19] pour la période allant du 4 avril 2023 au 3 avril 2024 ;
— Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT à nouveau de cas chefs ;
DIT que Mme [C] [J], ès qualités, est redevable envers l’indivision conventionnelle portant sur l’appartement situé au [Adresse 10] à [Localité 19], composée de Mme [F] [U] et de l’association [14] agissant en qualité de curatrice de Mme [B] [U], d’une indemnité mensuelle de jouissance privative du [Date décès 8] 2022 au 3 février 2023 ;
FIXE, à titre provisoire, à la somme de 5 760 euros le montant de l’indemnité de jouissance privative de l’appartement du [Adresse 10] à [Localité 19], due par Mme [C] [J], ès qualités, à l’indivision conventionnelle composée de Mme [F] [U] et de l’association [14] agissant en qualité de curatrice de Mme [B] [U] pour la période du [Date décès 8] 2022 au 3 février 2023 ;
DIT que Mme [C] [J], ès qualités, est redevable envers l’indivision conventionnelle et successorale portant sur l’appartement situé au [Adresse 10] à [Localité 19], composée d’elle-même, de Mme [F] [U] et de l’association [14] ès qualités, d’une indemnité mensuelle de jouissance privative du [Date décès 8] 2023 et jusqu’à la libération des locaux ou jusqu’au partage ;
FIXE, à titre provisoire, à la somme mensuelle de 3 200 euros le montant de l’indemnité de jouissance privative portant sur l’appartement du [Adresse 10] à [Localité 19], due par Mme [C] [J], ès qualités, à l’indivision composée d’elle-même, de Mme [F] [U] et de l’association [14] ès qualités à compter du [Date décès 8] 2023 ;
CONDAMNE Mme [C] [J], ès qualités, à verser à Mme [F] [U] la somme provisionnelle de 10 000 euros au titre de la répartition des bénéfices de l’indivision conventionnelle et successorale portant sur l’appartement du [Adresse 10] à [Localité 19] pour la période allant du [Date décès 8] 2023 au 3 février 2024 ;
CONDAMNE Mme [C] [J], ès qualités, à verser à Mme [F] [U] la somme provisionnelle de 10 000 euros au titre de la répartition des bénéfices de l’indivision conventionnelle et successorale portant sur l’appartement du [Adresse 10] à [Localité 19] pour la période allant du [Date décès 8] 2024 au 3 février 2025 ;
DEBOUTE Mme [F] [U] de sa demande de provision au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision conventionnelle et successorale portant sur l’appartement du [Adresse 10] à [Localité 19] pour la période allant du [Date décès 8] 2025 au 3 septembre 2025 ;
CONDAMNE Mme [C] [J], ès qualités, à verser à Mme [F] [U] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [F] [U] ;
CONDAMNE Mme [C] [J], ès qualités, aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés par Me Yves Tuset, avocat postulant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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