Infirmation 5 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 oct. 2025, n° 25/07890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07890 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSGE
Nom du ressortissant :
[K] [V]
PREFETE DU RHONE
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 4]
C/
[V]
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 05 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne DU BESSET, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Justine BAUM, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Olivier NAGGABO, Avocat général près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 05 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
ET
INTIMES :
M. [K] [V]
né le 21 Janvier 1989 à [Localité 3] (TUNISIE)
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 4]
Non comparant et représenté par Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Mme PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocate au barreau de Villefranche-sur-Saône substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Octobre 2025 à 12h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 21 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnances des 24 juillet, 21 aout et 19 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [K] [V] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 2 octobre 2025 à 15h09, le préfet du RHONE a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 3 octobre 2025 à 14h11, a déclaré la requête recevable et la procédure régulière, mais dit n’y avoir lieu à prolongation.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 3 octobre 2025 à 17h25 avec demande d’effet suspensif, faisant valoir que le retenu représente une menace à l’ordre public (ayant notamment été condamné par le tribunal correctionnel de Valence le 7 mars 2023 à 10 mois d’emprisonnement et 10 ans d’interdiction du territoire français pour vol, infractions à la législation sur les armes, et faux), critère alternatif et non cumulatif à celui de la preuve de la délivrance à bref délai d’un document de voyage.
Il a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à la requête du préfet.
Par ordonnance du 4 octobre 2025 à 16h, cet appel du ministère public a été déclaré recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 octobre 2025 à 10 heures 30.
[K] [V] a refusé de comparaître sans motif allégué.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions pour soutenir les termes de sa requête d’appel.
Le préfet du RHONE, représenté par son conseil, a partagé les observations du parquet et demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa requête.
Le conseil de [K] [V] a été entendu en sa plaidoirie aux fins de confirmation de l’ordonnance par motifs adoptés.
MOTIVATION
L’appel du ministère public a déjà été déclaré recevable, outre que suspensif.
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le préfet et le ministère public soutiennent à bon droit que le retenu représente une menace à l’ordre public pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Valence le 7 mars 2023 à 10 mois d’emprisonnement et 10 ans d’interdiction du territoire français pour vol, infractions à la législation sur les armes, et faux, et que selon les termes de la loi, le critère de la menace à l’ordre public est alternatif et non cumulatif à celui de la preuve de la délivrance à bref délai d’un document de voyage, contrairement à ce que soutient l’intéressé et à ce qu’a retenu le premier juge ; que la requête en 4ème prolongation est donc justifiée et qu’il convient d’y faire droit ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [K] [V],
Infirmons l’ordonnance déférée,
Statuant de nouveau,
Faisant droit à la requête du préfet,
Ordonnons la prolongation de la rétention de [K] [V] pour une durée de quinze jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Justine BAUM Anne DU BESSET
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