Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 5 déc. 2024, n° 24/01379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01379 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JUHT
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-23-0460
Jugement du juge des contentieux de la protection de Bernay du 26 mars 2024
APPELANTE :
Madame [T] [N] (créancière)
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 8]
Comparante
INTIMÉS :
Monsieur [P] [Z] (débiteur)
né le 03 Novembre 1972 à [Localité 21]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant, assisté de Me Catherine KERSUAL, avocat au barreau de ROUEN, substituée par Me Arielle LE GUEDES, avocat au barreau de ROUEN
Madame [M] [W] épouse [Z] (débitrice)
née le 08 Janvier 1988 à [Localité 27]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Me Catherine KERSUAL, avocat au barreau de ROUEN, substituée par Me Arielle LE GUEDES, avocat au barreau de ROUEN
Etablissement Public SGC [Localité 27]
[Adresse 11]
[Localité 27]
Société [13]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
Société [16]
Chez [19]
[Adresse 23]
[Localité 7]
Société [18]
[14]
[Adresse 17]
[Localité 10]
Etablissement TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 29]
[Adresse 15]
[Localité 29]
Société [30]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 9]
Société [28]
[Adresse 31]
[Localité 12]
SIP [Localité 24]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame TILLIEZ, Conseillère.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l’audience publique du 03 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Défaut
Prononcé publiquement le 05 décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 mai 2018, M. [P] [Z] et Mme [M] [W] épouse [Z] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une première demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 26 juin 2018.
Le 22 janvier 2019, la commission a imposé une suspension de l’exigibilité des dettes sur une durée de 24 mois au taux de 0 %.
Par courrier daté du 21 mars 2019, la commission a informé les débiteurs de l’absence de contestation des mesures et qu’elles entreraient en application le 30 avril 2019.
Le 24 février 2021, M. et Mme [Z] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Eure d’une seconde demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 1er mars 2022.
Le 22 juillet 2022, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Mme [T] [N] et la société [20] ont contesté les mesures imposées par la commission.
Suivant jugement du 10 janvier 2023, le tribunal de proximité de Bernay statuant en matière de surendettement a :
— déclaré M. et Mme [Z] recevables à la procédure de surendettement ;
— constaté l’absence d’actif susceptible de désintéresser les créanciers ;
— constaté que la situation de M. et Mme [Z] était irrémédiablement compromise ;
En conséquence,
— prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. et Mme [Z] ;
— rappelé qu’en application des articles L. 741-2 et suivants du code de la consommation, le jugement entraînait l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles du débiteur, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant avait été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
— rappelé qu’en vertu des articles L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation étaient exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement, les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, les dettes fiscales dont les droit dus avaient été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [22] ;
— rappelé que M. et Mme [Z] feraient l’objet d’une inscription au fichier national prévu à cet effet pour une période de 5 ans ;
— dit que le greffe procéderait à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’avaient pas été convoqués à l’audience d’ouverture de former tierce opposition à l’encontre du jugement et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seraient éteintes.
Par déclaration du 16 janvier 2023, Mme [N] a interjeté appel de cette décision.
Suivant arrêt du 04 mai 2023, la chambre de la proximité de la cour d’appel de Rouen a :
— déclaré recevable l’appel de Mme [N] ;
— infirmé le jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant déclaré M. et Mme [Z] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement et laissé les dépens à la charge du trésor public ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— fixé le passif des débiteurs à la somme de 301 949,65 euros ;
— dit que la situation des débiteurs n’était pas irrémédiablement compromise;
— renvoyé le dossier devant la commission de surendettement de l’Eure pour application des mesures prévues à l’article L. 733-1 du code de la consommation ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le 27 juin 2023, M. et Mme [Z] ont ainsi saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Eure d’une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 28 juillet 2023.
Le 20 octobre 2023, la commission a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d’une durée de 60 mois avec une mensualité de 109,76 euros au taux de 0 % et un effacement des dettes non soldées à l’issue du plan.
Mme [N] a formé un recours à l’encontre de ces mesures.
Suivant jugement réputé contradictoire du 26 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay a :
— déclaré recevable le recours formé par Mme [N] ;
— rejeté ledit recours et confirmé la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers de l’Eure le 20 octobre 2023 en toutes ses dispositions, conformément au tableau annexé à la décision ;
— rappelé que la capacité de remboursement maximale théorique de M. et Mme [Z] était fixée à 112 euros ;
— rappelé que le rééchelonnement des dettes de M. et Mme [Z] était prononcé pendant une durée totale de 60 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au jugement ;
— dit que les mesures d’apurement entreraient en vigueur le 06 mai 2024 ;
— rappelé que le taux des intérêts des créances était réduit à 0 % pendant la durée des mesures d’apurement ;
— dit que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seraient imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au jugement ;
— dit que le plan d’apurement serait caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à M. et Mme [Z] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
— rappelé que ces mesures d’apurement ne seraient opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence avait été signalée par M. et Mme [Z] et qui avaient été avisés par la commission de la procédure de surendettement ;
— rappelé que pendant toute la durée d’exécution des mesures d’apurement, M. et Mme [Z] avaient interdiction d’aggraver leur état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
— dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement M. et Mme [Z] devraient sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
— rappelé que les dispositions du jugement se substituaient à tous les accords antérieurs qui avaient pu être conclus par M. et Mme [Z] d’une part, et les créanciers d’autre part, et que ces derniers devaient donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement ,
— rappelé que cette décision faisait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre M. et Mme [Z] par les créanciers visés par les mesures ,
— dit que le jugement serait notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de l’Eure par lettre simple, avec le cas échéant, avis aux avocats,
— rappelé que le jugement était de droit exécutoire à titre provisoire,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Le 29 mars 2024, le jugement a été notifié à Mme [N].
Par courrier recommandée avec accusé de réception du 05 avril 2024, Mme [N] a interjeté appel de cette décision.
Par courrier du 05 avril 2024, Mme [N] a contesté la décision du premier juge effaçant sa créance, invoquant la mauvaise foi des débiteurs et a versé des factures d’abonnement téléphonique au nom de M. [I] [Z].
Par courrier reçu le 12 septembre 2024, le SIP d'[Localité 24] a rappelé que le solde de sa créance était fixé à la somme de 15 766,07 euros et s’en est rapporté à la décision judiciaire.
Dans leurs conclusions du 30 septembre 2024, reprises oralement à l’audience, M. et Mme [Z] ont demandé à la cour de :
— déclarer l’appel irrecevable ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris ;
— condamner Mme [N] en tous les dépens.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, à l’exception de celui de la société [18], les autres créanciers n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel, formé au greffe de la cour d’appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable au regard des dispositions de l’article R. 713-7 du code de la consommation.
M. et Mme [Z] soutiennent en outre que l’appel est irrecevable au motif que la déclaration d’appel n’est pas conforme aux dispositions de l’article 933 du code de procédure civile.
Les dispositions de l’article 933 régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel instaurent un formalisme allégé destiné à mettre de façon effective les parties en mesure d’accomplir les actes de la procédure d’appel.
Dès lors que l’appelant n’est pas tenu d’être représenté par un professionnel du droit dans le cadre de l’appel d’un jugement rendu en matière de surendettement, la déclaration d’appel, qui ne désigne pas le jugement critiqué et qui omet d’indiquer les chefs du jugement critiqués doit s’entendre comme déférant à la connaissance de la cour d’appel l’ensemble des chefs de ce jugement dès lors que la décision critiquée est jointe à la déclaration d’appel.
C’est bien le cas en l’espèce, dès lors qu’après avis du greffe de la cour du 09 avril 2024, Mme [N] lui a bien adressé la copie de la décision attaquée le 16 avril 2024, soit dans le délai requis.
La circonstance que la déclaration d’appel ne comporte pas les mentions prévues par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57 n’est pas davantage de nature à rendre l’appel irrecevable dès lors que les parties sont identifiées précisément dans le jugement joint à la déclaration d’appel.
L’appel formé par Mme [N] doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur la bonne foi des débiteurs
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier de rapporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Le juge doit en outre se déterminer au jour où il statue.
Afin d’apprécier la bonne foi, il y a lieu de tenir compte des déclarations du débiteur sur ses ressources, de son attitude dans la constitution ou l’aggravation délibérée de son endettement et de la dissipation éventuelle de certaines ressources.
En l’espèce, Mme [N] se limite à déclarer que M. [Z] ferait preuve d’une mauvaise foi patente, sans apporter d’éléments déterminants permettant de fonder sa prétention. Elle expose le fait que M. [Z] aurait 'fait le coup à toutes les sociétés par lesquelles il passe’ et questionne la morale de ce dernier au regard des enjeux financiers.
Comme le relève le premier juge, Mme [N] a déjà soulevé dans les mêmes termes cette problématique devant la cour d’appel de Rouen qui a rendu un arrêt le 04 mai 2023 rejetant, sur le fondement d’une carence probatoire, les moyens selon lesquels M. [Z] aurait agi par des 'manoeuvres manipulatoires’ et aurait « beaucoup » acheté sur internet.
En outre, le premier juge tout en critiquant le comportement que M. [Z] a eu lors de l’audience, rappelle exactement que le dépôt de plusieurs dossiers de surendettement ne constitue pas, en soi, la manifestation d’un comportement de mauvaise foi.
Mme [N], qui ne procède que par allégations, échoue à établir la mauvaise foi des débiteurs devant la cour de céans.
Il conviendra en conséquence de confirmer la décision entreprise.
Sur la demande de Mme [N] en priorisation de sa créance
En l’espèce, l’état d’endettement de M. et Mme [Z] a été arrêté par le premier juge à la somme de 280 658,83 euros.
M. [Z], Mme [N], présents à l’audience, et Mme [Z], représentée par son conseil, ont confirmé à l’audience que les montants des créances retenus dans la décision de la commission de surendettent du 20 octobre 2023, confirmé par jugement du 26 mars 2024, sont correctes notamment en ce que les débiteurs doivent la somme de 62 899 euros à Mme [N].
Il n’a pas été justifié de nouveaux paiements par les débiteurs, la cour considère ainsi que leur état d’endettement est inchangé.
Au terme de l’article L. 711-6 du code de la consommation les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III, c’est-à-dire les crédits à la consommation.
Tel n’est pas le cas en l’espèce de la créance de Mme [N] qui a consenti à M. [Z] un prêt amical dont il est constant qu’il n’a pas été remboursé en totalité.
Le caractère prioritaire du remboursement de la créance du bailleur n’est pas de nature à exclure le remboursement au moins partiel des créanciers qui ne sont ni des établissements de crédit ni des sociétés de financement.
Le premier juge a, par juste reprise des éléments financiers relevés dans la décision d’appel du 04 mai 2023, fixé la capacité de remboursement de M. et Mme [Z] à la somme de 112 euros en considérant que M. et Mme [Z] perçoivent d’une part, des ressources d’un montant de 3 031 euros se décomposant comme suit :
— 1 744 euros de salaire ;
— 575 euros de prime d’activité ;
— 574 euros de prestations familiales ;
— 138 euros de revenus de la catégorie « autres ».
D’autre part, des charges d’un montant de 2 919 euros se décomposant comme suit :
— 1 452 euros de forfait de base ;
— 278 euros de forfait de chauffage ;
— 276 euros de forfait d’habitation ;
— 913 euros de loyer.
Prenant en compte cette capacité de remboursement très limitée, le premier juge a justement priorisé le remboursement des créances locatives détenues par les sociétés [13] et [30].
En ce sens, Mme [N], créancière chirographaire, ne saurait être fondée à demander la priorisation de sa créance face auxdits créanciers privilégiés.
Mme [N] sera déboutée de sa demande et sa créance restera comprise dans les dettes faisant l’objet d’un effacement partiel en fin de plan.
Si les époux [Z] font état d’un changement de situation à la suite de leur séparation, ils ne communiquent à la cour que des éléments partiels à ce sujet et ne sollicitent, au fond, que la confirmation du jugement entrepris.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.
En cas de changement avéré de leur situation, il incombera aux débiteurs de saisir à nouveau la commission de surendettement.
Sur les demandes accessoires
Les dépens d’appel seront à la charge du Trésor Public.
En outre, les dispositions ayant laissé les dépens de première instance à la charge de l’Etat seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l’appel de Mme [T] [N] recevable,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
Le greffier La présidente
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