Confirmation 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 25 mars 2025, n° 24/01015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 12 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°127
N° RG 24/01015 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HA4C
[Z]
C/
PARQUET GENERAL
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 25 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01015 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HA4C
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 avril 2024 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Ayant pour avocat plaiant Me Raphaël CHEKROUN de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-2607 du 13/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMES :
PARQUET GENERAL
Cour d’Appel de POITIERS – Palais de Justice des Feuillants
[Adresse 5]
[Localité 6]
PARTIE PRINCIPALE
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [G] [Z] exerçait une activité de fabrication de foie gras et de restauration de meubles anciens, sous l’enseigne du nom commercial '[8]' dont le siège social se trouve [Adresse 3] à [Localité 10].
Le 23 mars 2021, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de Monsieur [Z] et fixé la date de cessation des paiements au 29 janvier 2021.
Le 07 mars 2023, Monsieur [Z] a été attrait devant le tribunal de commerce de La Rochelle par requête de Monsieur le Procureur de la République afin de répondre de l’existence de certaines fautes de gestion.
L’acte introductif d’instance énonce des griefs selon lesquels Monsieur [Z] a fait disparaitre des documents comptables, n’a pas tenu de compatibilité alors que les textes applicables en font obligation ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions de l’article L. 653-5-6° du code de commerce.
Le 4 avril 2023, la procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été close.
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur le Procureur de la République a demandé de maintenir l’intégralité de ses demandes, à savoir :
— une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans ;
— à titre complémentaire, une incapacité d’exercer une fonction publique élective pour une durée de 5 ans.
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [Z] a demandé, dans l’éventualité où il serait fait droit à la requête du ministère public, de prononcer une mesure d’interdiction de gérer et de la limiter à gérer toute entreprise sauf la société [7], dont il est associé unique.
Maître [W] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire, n’a pas fait d’observations, n’étant plus en fonction suite à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Par jugement en date du 12 avril 2024, le tribunal de commerce de La Rochelle a statué ainsi
— dit que la présente procédure est régie par les règles de la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 ;
— constate que les débats ont eu lieu en audience publique ;
— constate la conformité de l’audition du chef d’entreprise ;
— dit que Monsieur [Z] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la liquidation de son entreprise ;
— dit la requête de Monsieur le Procureur de la République recevable et partiellement bien fondée ;
— déboute Monsieur le Procureur de la République de sa demande tendant à voir prononcer à l’encontre de Monsieur Destombesune mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans
— prononce à l’encontre de Monsieur [Z] une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de 7 ans ;
— déboute Monsieur le Procureur de la République de sa demande de prononcer l’incapacié de fonction publique élective ;
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
— condamne Monsieur [Z] en tous les dépens de l’instance, comprenant les frais de greffe, s’élevant à la somme de 113,16 euros.
— dit que Monsieur le greffier du tribunal communiquera le présent jugement à Monsieur le Procureur de la République conformément aux dispositions de l’article R. 651-3 du code de commerce ;
— dit que Monsieur le greffier du tribunal communiquera le présent jugement à Monsieur le magistrat en charge du casier judiciaire national en application du 5e de l’article 768 du code de commerce ;
— dit que Monsieur le greffier du tribunal procédera aux publicités légales de l’article R. 621-8 du code de commerce, et adressera le présent jugement aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 du code de commerce ;
— dit que Monsieur le greffier du tribunal procédera à la signification du jugementdans les quize jours de sa date ;
— dit que Monsieur le greffier du tribunal portera la décision de condamnation sur l’état des créances de la procédure collective conformément à l’article R. 651-6 du code de commerce.
Par déclaration en date du 22 avril 2024, Monsieur [Z] a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant le Parquet général et Monsieur le Procureur de la République.
Monsieur [Z] a, par dernières conclusions transmises le 5 juillet 2024, demandé à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de La Rochelle le 12 avril 2024,
Statuant à nouveau :
— débouter le Ministère public de toute demande de faillite personnelle et d’interdiction de gérer ;
— subsidiairement, et dans l’éventualité où il serait fait droit à la demande de sanctions émanant du Ministère public :
— prononcer une mesure d’interdiction de gérer en substitut à la faillite personnelle ;
— dans cette hypothèse, dire et juger que cette interdiction ne s’appliquera pas à l’entreprise exploitée personnellement par Monsieur [Z], la société [7] immatriculée le 1er décembre 2021, dont il est l’unique associé.
Le Ministère Public, par avis en date du 7 octobre 2024 , a pris connaissance du dossier et a déclaré s’en rapporter. A l’audience, Madame l’avocate générale a dit s’en rapporter à l’appréciation de la cour.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son appel, Monsieur [Z] fait valoir que :
— il ne conteste pas ne pas avoir été en mesure de transmettre au liquidateur un livre de recettes et dépenses ainsi qu’une comptabilité ordonnée ;
— il exerçait sous le régime de la micro-entreprise et qu’il s’est trouvé en difficulté sur le plan administratif, dans un contexte où il souffrait d’une pathologie psychiatrique, à savoir un trouble bipolaire, pris en charge depuis, l’empêchant de prendre des décisions rationnelles ;
— le passif était principalement constitué de créances revendiquées par l’URSSAF et la CAF qui sont contestées car résultant d’une taxation d’office ;
— bien que le tribunal de commerce de La Rochelle ait prononcé l’interdiction de gérer,il n’a pas fait application des dispositions de l’article L. 653-8 alinéa 1 du code de commerce pour limiter l’interdiction,
— il convient de l’autoriser à diriger la société [7] dans laquelle il est associé unique, dont la comptabilité est tenue par un expert-comptable et ne faisant pas l’objet d’une quelconque procédure collective ou mesure de mandat ad hoc ou de conciliation ;
— les faits reprochés n’ont pas été réitérés et les difficultés personnelles de Monsieur [Z] ont été prises en mains.
Ces moyens appellent les observations suivantes.
Le périmètre de saisine de la cour est limité en ce que, faute d’appel incident du ministère public, la question de l’opportunité d’une éventuelle mesure de faillite personnelle ou d’incapacité d’exercer une fonction publique élective ne se pose pas.
Comme le rappelle le Ministère public dans sa requête, M. [G] [Z] a déjà eu, dans un passé récent, à faire face à une liquidation judiciaire concernant une de ses sociétés.
L’appelant a reconnu avoir été négligent en termes de tenue de comptabilité.
Certes, il justifie confier désormais sa comptabilité à un cabinet spécialisé en la matière et se faire suivre d’un point de vue médical pour le problème de bipolarité qu’il évoque. Il n’en reste pas moins que la tenue d’une comptabilité régulière et un suivi médical ne mettent pas nécessairement à l’abri d’une nouvelle cessation de paiements. Or, le tribunal de commerce dans son jugement a relevé une perte de 6.350 euros et un apport en compte courant de 15.540,47 euros après seulement 15 mois d’activité. Alors que le jugement déféré a été rendu le 12 avril 2024, l’appelant ne communique aucun document comptable autre qu’un état financier sur la période 19/11/21 au 30/04/23, qui avait été manifestement produit devant les premiers juges. Rien ne permet d’affirmer que la situation se serait améliorée depuis.
Au vu de l’ensemble de ces observations, c’est de façon opportune que le tribunal de commerce n’a pas fait droit à la demande de M. [G] [Z] tendant à limiter la mesure d’interdiction de gérer et à l’autoriser à continuer de diriger la société [7].
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. [G] [Z] qui succombe en son appel sera condamné aux dépens devant la cour.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [Z] aux dépens d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Mauvaise foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créanciers ·
- Jugement ·
- Eures ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Midi-pyrénées ·
- Pôle emploi ·
- Région ·
- Accord collectif ·
- Organisation syndicale ·
- Établissement ·
- Prime ·
- Fusions ·
- Protocole d'accord ·
- Protocole
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Réserve ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Ouvrage ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance ·
- Sociétés civiles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Dispositif médical ·
- Urssaf ·
- Contribution ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Activité ·
- Rémunération ·
- Santé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Venezuela ·
- Tribunal arbitral ·
- Sentence ·
- Recours en révision ·
- Recours en annulation ·
- Arbitrage ·
- Consorts ·
- Arbitre ·
- Compétence ·
- Fraudes
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Résultat ·
- Diligences ·
- Facture ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Pièces ·
- Tva ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Parc ·
- Appel ·
- Charges ·
- Instance ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Société anonyme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Rappel de salaire ·
- Rémunération ·
- Intérêt collectif ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Treizième mois ·
- Salarié ·
- Site ·
- Agent de maîtrise ·
- Vacances ·
- Préjudice économique ·
- Accord ·
- Travail ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bulletin de paie ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Délivrance ·
- Préfabrication ·
- Déclaration préalable ·
- Indemnité ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Stock-options ·
- Plan ·
- Salariée ·
- Sms ·
- Administrateur ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Transfert ·
- Attribution ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.