Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 30 janv. 2026, n° 22/09457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 25 mai 2022, N° 21/01416 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2026
N° 2026/20
Rôle N° RG 22/09457 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVFM
[F] [K] [I] épouse [H]
C/
Société [16]
Copie exécutoire délivrée
le :
30 JANVIER 2026
à :
Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 25 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01416.
APPELANTE
Madame [F] [K] [I] épouse [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société [16] prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Rodolphe OLIVIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026
Signé par Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société par actions simplifiée [16], immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], exerce une activité de nettoyage et de désinfection de bâtiments et de bureaux.
2. La société [16] emploie Mme [F] [K] [I] épouse [H] sur le site de Cadarache à [Localité 20] en qualité d’agent de service échelon 1A relevant de la filière « exploitation ». Mme [H] travaille 117 heures par mois et perçoit un salaire de 1 162,98 euros.
3. Le site de [Localité 4], situé à [Localité 20] est l’un des neuf centres d’implantation en France du Commissariat à l’Energie Atomique ([5]). Ce site comprend plusieurs chantiers dénommés RJH, RES, TA, [10], [18], [19], [9] ainsi que plusieurs bâtiments techniques et administratifs ([5], [21]) et d’autres entreprises.
4. A compter du 1er janvier 2013, la société [16] a scindé son établissement de [Localité 20] en deux agences distinctes : une agence chargée du chantier du [5] d’une part (matricule A134H) et l’agence de [Localité 20] (matricule A130H) chargée des autres chantiers du site de [Localité 4].
5. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 (IDCC 3043).
6. La société [16] se prévaut en outre d’un accord conclu le 27 octobre 2010 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO) augmentant certaines primes au bénéfice des seuls agents de service affectés au [5] à partir de l’année 2011.
7. Mme [H] s’est plainte d’un traitement discriminatoire tenant au fait qu’elle ne percevait pas la prime de treizième mois, la prime de vacances ainsi que les primes de fin d’année, de panier et de trajet.
8. Par requête déposée le 27 juillet 2016, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de condamnation de la société [16] à lui payer un rappel de primes de treizième mois (et subsidiairement de prime de fin d’année), de primes de vacances, de panier et de trajet.
9. Par jugement du 25 mai 2022, la formation de départage du conseil de prud’hommes de Marseille a :
' rejeté l’ensemble des demandes de Mme [H] ;
' déclaré recevable l’intervention volontaire du syndicat [8] ;
' rejeté la demande indemnitaire du syndicat [8] ;
' condamné Mme [H] aux dépens ;
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
10. Par déclaration au greffe du 30 juin 2022, Mme [H] a relevé appel de ce jugement.
11. Vu les dernières conclusions de Mme [H] déposées au greffe le 18 juillet 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
' recevoir son appel formé le 30 juin 2022, le dire recevable et bien fondé ;
' réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes tendant à voir condamner la société [16] à lui payer les sommes de :
— 3 700,94 euros net de dommages-intérêts pour préjudice économique de privation du treizième mois ;
— 6 072, 07 euros net de dommages-intérêts pour préjudice économique de privation de la prime de panier ;
— 4 835,72 euros net de dommages-intérêts pour préjudice économique de privation de la prime de trajet ;
— 900,12 euros net de dommages-intérêts pour préjudice économique de privation de la prime de vacances ;
— 3 619,65 euros net de dommages-intérêts pour préjudice économique de la prime de fin d’année (à titre subsidiaire en cas de rejet de la prime de treizième mois) ;
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
' condamner la société [16] à lui payer les sommes suivantes :
— 3 700,94 euros net de dommages-intérêts pour préjudice économique de privation du treizième mois ;
— 6 072, 07 euros net de dommages-intérêts pour préjudice économique de privation de la prime de panier ;
— 4 835,72 euros net de dommages-intérêts pour préjudice économique de privation de la prime de trajet ;
— 900,12 euros net de dommages-intérêts pour préjudice économique de privation de la prime de vacances ;
— 3 619,65 euros net de dommages-intérêts pour préjudice économique de privation de la prime de fin d’année (à titre subsidiaire en cas de rejet de la prime de treizième mois) ;
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers dépens ;
En tout état de cause,
' débouter la société [16] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' condamner la société [16] aux entiers dépens ;
' dire que l’intégralité des sommes allouées produira intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation en application des articles 1153-1 et 1154 du code civil ;
12. Vu les dernières conclusions n°2 de la société [16] déposées au greffe le 1er avril 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
' déclarer prescrites les demandes présentées par Mme [H] concernant la période antérieure au 27 juillet 2013 en application de l’article L. 3245-1 du code du travail ;
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
' débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes, fins, écrits et conclusions en tant qu’ils ne sont pas fondés ;
' condamner Mme [H] à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [H] aux entiers dépens de l’instance ;
13. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
14. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 juin 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la qualification juridique des demandes présentées,
15. La société [16] reproche à Mme [H] d’avoir, en cours d’instance prud’homale, transformé ses demandes initiales en paiement de rappels de primes de treizième mois, de panier, de trajet, de vacances et de fin d’année en demandes de dommages-intérêts pour des montants strictement identiques en réparation du préjudice économique causé par la privation de ces mêmes primes. La société intimée soutient que ce changement de qualification juridique des demandes par la salariée est répréhensible en ce qu’il vise à faire échec à la prescription et au paiement de l’impôt sur le revenu et des charges sociales pesant sur les salaires.
16. Mme [H] ne répond pas dans ses écritures aux moyens visant à requalifier ses demandes présentés par la partie adverse.
Appréciation de la cour
17. L’article 12 du code de procédure civile dispose :
« Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »
18. Mme [H] a initialement saisi le conseil de prud’hommes de demandes en paiement de rappels de primes de treizième mois, de panier, de trajet, de vacances et de fin d’année.
19. En cours d’instance prud’homale, Mme [H] a modifié le fondement juridique de ses chefs de demande sans en modifier les montants. Au lieu demander le paiement des rappels de ses primes, la salariée sollicite désormais des dommages-intérêts pour « préjudice économique causé par la privation » de ces mêmes primes.
20. En cause d’appel, Mme [H] n’apporte aucune explication au changement de fondement juridique de ses demandes.
21. La cour constate que le montant des dommages-intérêts demandés par Mme [H] correspond au montant exact des cinq primes dont elle estime avoir été privée à tort par la société [16] et dont elle produit le mode de calcul pour chacune d’elles (pièce Mme [H] n°14).
22. Ces cinq primes ont la nature de salaires. Mme [H] n’est donc pas fondée à transformer ses demandes en paiement de salaires en demandes indemnitaires de montants identiques visant à réparer un « préjudice économique de privation de la prime ». Le déguisement sémantique de ses demandes est inopérant pour permettre à Mme [H] d’échapper à la qualification juridique de salaires.
23. La cour statuera donc sur les demandes de Mme [H] en tenant compte de leur qualification juridique exacte de salaires, s’agissant de demandes en paiement de primes de treizième mois, de panier, de trajet, de vacances et de fin d’année
Sur la prescription des primes de panier et de trajet,
24. La société [16] sollicite la confirmation du jugement ayant déclaré prescrites les demandes salariales de Mme [H] par application de la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail. La saisine du conseil de prud’hommes étant intervenue le 27 juillet 2016, la société intimée soutient que les primes de panier et de trajet afférentes à la période antérieure au 27 juillet 2013 sont irrecevables pour cause de prescription.
25. Mme [H] ne répond pas dans ses écritures au moyen de prescription soulevé et sollicite les sommes 6 072,07 euros de prime de panier et de 4 835,72 euros de prime de trajet sans égard à la fin de non-recevoir pour prescription soulevée par l’employeur.
Appréciation de la cour
26. L’article L. 3245-1 du code du travail dispose :
« L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »
27. Mme [H] ayant saisi la juridiction prud’homale par requête déposée le 27 juillet 2016, le jugement déféré a exactement retenu que les demandes portant sur des salaires afférents à la période antérieure au 27 juillet 2013 étaient prescrites.
28. En conséquence, le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur la prime de treizième mois,
29. Mme [H] sollicite l’infirmation du jugement déféré en faisant valoir que la décision de la société [16] de verser un treizième mois aux seuls employés de la filière administrative, agents de maîtrise et cadres constitue une inégalité de traitement au préjudice de « petit personnel » entendu comme les agents de service de la filière exploitation qui en sont exclus sur le seul fondement de leur catégorie professionnelle, sans que des raisons objectives et pertinentes le justifient.
30. La société [16] conclut à la confirmation du jugement ayant rejeté cette demande en répliquant que Mme [H] ne démontre pas l’existence d’une inégalité de traitement à son préjudice. L’employeur soutient que l’exclusion des agents de service du bénéfice de la prime de treizième mois est justifiée par le fait que ces derniers n’effectuent pas un travail de valeur égale à celui effectué par les employés administratifs, agents de maîtrise et cadres, et ce en raison des nombreuses différences liées notamment :
' aux qualifications et compétences requises ;
' aux sujétions particulières imposées à ces personnels ;
' à la pression liée aux objectifs professionnels ;
' aux responsabilités liées aux postes de management ;
' aux sujétions liées aux forfait-jours et aux amplitudes horaires ;
' aux spécificités propres à chaque site prises en compte par ailleurs pour les salariés de la filière exploitation.
Appréciation de la cour
31. Une prime de treizième mois, qui comme en l’espèce n’a pas d’objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière, participe de la rémunération annuelle versée en contrepartie du travail fourni au regard des tâches et des attributions du salarié qui en bénéficie.
32. Selon le principe « à travail égal, salaire égal » dont s’inspirent les articles L.1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22-9°, L. 2271-1-8° et L. 3221-2 du code du travail, tout employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale (Soc., 29 octobre 1996, n°92-43.680).
33. Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L. 3221-4 du code du travail, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charges physiques ou nerveuses.
34. La seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence (Soc., 20 février 2008, n°05-45.601).
35. En cas de litige, les juges doivent se livrer à une analyse comparée des missions, des tâches et des responsabilités des salariés, quand bien même ils appartiendraient à une même catégorie professionnelle.
36. S’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
37. En l’espèce, il est établi notamment par un procès-verbal de réunion du comité d’établissement [13] de l’Institut [17] du 31 mai 2012 (pièce Mme [H] n°2) que les secrétaires administratifs, les cadres et les agents de maîtrise de l’entreprise [16], quel que soit leur lieu d’affectation, bénéficient depuis plusieurs années d’une prime de fin d’année égale à un mois de salaire.
38. Mme [H], salariée de la filière exploitation exerçant les fonctions d’agent de service échelon 1A, compare sa situation à celle des salariés exerçant des fonctions de cadres, d’agents de maîtrise ou d’employés administratifs.
39. Bien que Mme [H] ne se compare à aucun salarié identifié, il n’est pas discuté que la prime qu’elle revendique est effectivement versée aux seuls cadres, agents de maîtrise et employés administratifs.
40. Le poste d’agent de service occupé par Mme [H] et les postes des salariés auxquels elle se compare sont définis dans l’annexe I (avenant du 25 juin 2002) de la convention collective applicable.
41. L’employeur produit les fiches de poste propres à l’entreprise. Il ressort de ces fiches de postes conformes aux dispositions conventionnelles que l’agent de service en propreté exerce des fonctions ne nécessitant pas de qualification ou d’expérience particulière, que ses tâches d’exécution mobilisent des techniques de nettoyage peu complexes, que son autonomie est limitée à l’entretien de son matériel et qu’il doit recourir à son responsable hiérarchique pour tout besoin et en cas de difficulté.
42. Il résulte de l’organigramme de la société (pièce [13] n°6) que les seuls employés administratifs de l’entreprise sont en fait des assistants administratifs, l’employeur n’ayant engagé dans la filière administrative aucun salarié de niveau inférieur à celui d’assistant administratif.
43. La fonction d’assistant administratif exige selon la fiche métier produite, une formation bac + 2, ou une expérience dans ce domaine pour effectuer des travaux de facturation, de comptabilité, de gestion des stocks et de commandes et de gestion du personnel (DUE, contrats de travail, arrêts maladies,..). Les agents de maîtrise, les cadres et les personnels de la filière administrative sont recrutés avec une exigence encore supérieure de formation et de diplôme sanctionnant entre deux ans et cinq ans d’études supérieures.
44. Les documents produits démontrent que les cadres, les agents de maîtrise et les assistants administratifs ont des attributions très différentes de celles des agents de service. Leurs niveaux de compétence (diplômes, techniques), d’expérience, de qualités professionnelles et personnelles, de maîtrise de certaines techniques (informatique, bureautique, comptabilité, gestion…), de polyvalence, d’autonomie et d’initiative sont sensiblement supérieurs et en tous cas très différents de ceux correspondant à l’emploi de Mme [H].
45. Par ailleurs, les agents de service exercent leur activité dans des sites très diversifiés selon des modalités extrêmement variables selon les sites, tandis que tous les agents du groupe de comparaison (assistants administratifs, agents de maîtrise et cadres) sont astreints à travailler au siège de l’entreprise au sein d’une chaîne hiérarchique centralisée en un même lieu et exerçant un contrôle permanent de l’activité.
46. Enfin, l’article 4.11 de la convention collective prévoit une durée de préavis limitée à une semaine pour tous les agents de propreté, alors que les employés administratifs, les agents de maîtrise et les cadres sont respectivement soumis à une durée de préavis d’un mois, deux mois et trois mois.
47. En comparant sa situation à celle des personnels cadres, agents de maîtrise et assistants administratifs, au regard de la prime de treizième mois qui est un élément de sa rémunération, Mme [H] ne soumet pas à la cour des éléments caractérisant l’inégalité de traitement qu’elle invoque, puisqu’elle n’effectue pas un travail identique ou de valeur égale à celui des salariés bénéficiant de cette prime.
48. Dans le cas présent, la disparité de traitement résultant de l’attribution d’une prime de treizième mois à ces salariés ne repose pas sur la simple appartenance à une catégorie professionnelle ou sur des critères déjà pris en compte pour la détermination de la rémunération conventionnelle. Cette disparité repose au contraire sur l’existence de critères objectifs et pertinents d’attribution de la prime de treizième mois fondés sur l’exécution d’un travail de valeur supérieure et accompli selon des modalités différentes, permettant d’en exclure les agents de service de propreté.
49. Mme [H] n’est donc pas fondée à revendiquer la prime de treizième mois accordée à ces salariés et le jugement déféré sera confirmé en ce sens.
Sur la prime de vacances,
50. Mme [H] conclut à l’infirmation du jugement ayant rejeté sa demande de prime de vacances correspondant à 20 % du salaire de base en comparaison avec les agents de maîtrise et les cadres de l’entreprise [16] qui perçoivent cette prime chaque année avant l’été, cette situation matérialisant une inégalité de traitement entre les salariés.
51. La société [16] s’oppose à cette demande en répliquant que cette prime de vacances est payée aux seuls agents de maîtrise et aux cadres afin de compenser les sujétions particulières auxquelles ces salariés sont soumis. L’employeur précise que cette prime a été versée dans le passé à des agents de service seulement en raison des clauses de leur contrat de travail.
Appréciation de la cour
52. Mme [H] verse à l’appui de sa demande, une attestation de M. [O] (pièce n°23) ancien responsable d’exploitation de l’agence [14] [Localité 20] de janvier 2013 au 27 mars 2015 au sein de la société [15] affirmant que tous les agents de nettoyage qui travaillaient sur le site de Cadarache qu’il avait géré de 2004 à 2009 percevaient et continuaient à percevoir une prime de vacances. Le témoin étayait ses propos en produisant son propre bulletin de paie du mois de mai 2014 (pièce n°18).
53. Cette attestation de M. [O] précise (page 5) : « Une fois de plus la société [16] travestit la vérité. D’ailleurs, à titre personnel ce n’est pas parce que je n’avais aucune autre prime que je bénéficiais de cette prime de 20 % dite de vacances versée en mai (') Le personnel de nettoyage affecté sur les sites en particulier à [Localité 4] était concerné également, j’ai retrouvé dans les archives un contrat de travail et de bulletins de salaire qu’un des salariés du site m’avait communiqués justement pour vérifier qu’au [5], la société [13] versait une prime de vacances'».
54. Les pièces produites par l’appelante n°34 (contrat de travail de Mme [J] [L]) et n°35 (bulletins de paie de cette salariée) confirment que cette dernière a travaillé sur le site de [Localité 4] de 1980 à 1998 en qualité d’agent de propreté et qu’elle bénéficiait déjà de la prime de vacances.
55. L’employeur soutient que cette prime était versée aux agents de maîtrise et aux cadres pour lesquels il n’existe aucune autre prime et maintient qu’il existe des raisons objectives à l’octroi de cette prime à cette seule catégorie de salariés.
56. Or, M. [O] comme Mme [L] ayant tous les deux travaillés sur le site de Cadarache comme salariés de la filière exploitation, percevaient également un treizième mois et d’autres primes en plus de cette prime de vacances dont l’objet est une somme d’argent qui, comme son nom l’indique, et en l’absence d’autre définition proposée par les parties, est censée augmenter le budget « loisirs » du salarié qui en bénéficie.
57. La prime de vacances litigieuse, qui constitue un avantage sans lien direct avec le travail réalisé et ne constitue pas la contrepartie directe du travail, ne vient pas compenser des sujétions particulières mais constitue une rémunération complémentaire lors de la période estivale de prise de congés par les salariés sans critère défini au titre d’un engagement unilatéral et ancien de l’employeur.
58. Cet avantage, versé chaque année en mai selon les bulletins de paie versés aux débats, est donc lié à la prise de congés, qui constitue un droit dont bénéficient tous les salariés de l’entreprise, indépendamment du poste occupé, des responsabilités exercées, des qualifications et du travail fourni.
59. La société échoue ainsi à démontrer que l’inégalité de traitement en résultant pour les autres salariés de l’entreprises, et se trouvant dans une situation comparable au regard de l’avantage considéré, serait fondée sur des raisons objectives et pertinentes.
60. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce que la salariée a été déboutée de sa demande en paiement d’un rappel de prime de vacances.
61. Il ressort de la pièce n°14 de la salariée, non contestée par l’employeur, que le montant de cette prime due par la société [16] à Mme [H] s’élève à 900,12 euros pour la période de 2014 à 2017.
62. En conséquence, il sera fait droit à la demande de Mme [H] à hauteur de 900,12 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
63. Les intérêts au taux légal dus par l’employeur sur cette somme seront capitalisés à compter du 18 juillet 2022 dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur la prime de fin d’année, de panier et de trajet,
64. Mme [H] sollicite l’infirmation du jugement déféré ayant rejeté ses demandes de primes de fin d’année, de panier et de trajet attribuées à tous les salariés travaillant sur le site de Cadarache en faisant valoir :
' que ces primes résultent d’un engagement unilatéral de l’employeur et n’ont pas été mises en place par un accord collectif et ne saurait être opposable aux salariés malgré son application effective ;
' que le prétendu accord collectif du 27 octobre 2010 invoqué par la société [16] ne remplit pas les conditions pour être qualifié d’accord collectif ;
' que la prime de panier n’est pas visée par cet accord ;
' que les partenaires sociaux signataires de l’accord du 27 octobre 2010 ne pouvait pas en réserver le bénéficie aux seuls salariés ayant un contrat de travail sur le [5] sans justifier de raisons objectives et pertinentes qu’il appartient au juge de vérifier la matérialité et le respect.
65. La société [16] conclut à la confirmation du jugement déféré qui a rejeté les demandes de primes de fin d’année, de panier et de trajet de Mme [H] en faisant valoir :
' que les primes réclamées trouvent leur source dans l’accord collectif du 27 octobre 2010 issu de la négociation annuelle obligatoire qui s’applique aux seuls salariés travaillant sur le site [6] [Localité 4] réputé dangereux, ce qui n’est pas le cas de Mme [H] qui travaille au RJH ;
' que l’existence de cet accord implique une présomption de légitimité de la différence de traitement instaurée ;
' que la salariée ne démontre pas que l’octroi de ces primes serait étranger à toute considération de nature professionnelle alors que l’activité professionnelle de [Localité 4] présente de nombreuses spécificités et règles dérogatoires de sécurité justifiant le traitement différencie critiqué ;
' que cet accord du 27 octobre 2010, dont la nature est contestée par la salariée, doit être considéré comme un avenant à un accord collectif antérieur ; qu’à défaut, les primes évoquées résulteraient d’un engagement unilatéral de l’employeur antérieur au sein de l’établissement de [Localité 4] ;
' que le bénéfice des primes litigieuses par les salariés cités par l’appelante s’explique par leur ancienneté, leur affectation initiale au [6] [Localité 4] et les clauses de leurs contrats de travail.
Appréciation de la cour
66. Il est établi par les pièces de comparaison produites, et non contestées par l’employeur, que les salariés de la société [16] travaillant sur le site du [6] [Localité 4] perçoivent tous les trois primes litigieuses.
67. La société [16] soutient que ces trois primes trouvent régulièrement leur source dans un accord du 27 octobre 2010 dans le cadre de la négociation annuelle imposée par les articles L. 2241-1 et L. 2241-2 du code du travail alors applicables (pièce [13] n°1).
68. Il est versé aux débats un document à l’en-tête de la société [16] intitulé « Accords et négociations annuelles » signé à Cadarache le 27 octobre 2010 par des représentants des organisations syndicales [7] et [11]. Cet accord mentionne expressément les dispositions suivantes au bénéfice des seuls salariés de l’entreprise affectés sur le site du [6] [Localité 4] :
« ' revalorisation des primes : (1,50 % d’augmentation à compter du 1er novembre 2010)
— prime de trajet : montant actuel = 5,78 euros par jour travaillé ; montant revalorisé = 5,87 euros par jour travaillé ;
— prime de site : montant actuel = 2,020 euros par jour travaillé ; montant revalorisé = 2,050 euros par jour travaillé ;
' pas d’augmentation pour la prime de panier (2 fois le MG) ;
' négociation de l’échéancier de la prime de fin d’année :
— 870 euros en 2010 (+ 100 euros par rapport à 2009) ;
— 970 euros en 2011 ;
— 1 070 euros en 2012 ;
— 1 170 euros en 2013 ;
— 1 270 euros en 2014 ;
— 1 370 euros en 2015 ;
' augmentation des salaires : une augmentation des salaires de 1,50 % aura lieu en janvier 2011. »
69. Ce document du 27 octobre 2010 a été signé par M. [A], délégué syndical [7], M. [R] Mmes [W] et [V], délégués [7], Mme [X], déléguée syndicale [11] et Mmes [B], [G], [Z] et [P], déléguées [11] dans le cadre de la négociation annuelle imposée par les articles L. 2241-1 et L. 2241-2 du code du travail alors applicables. Il n’est pas contesté, nonobstant l’absence de signature d’un représentant de l’employeur, que les dispositions de cet accord ont bien été appliquées par la société [16] à tous ses salariés affectés sur le site du [6] [Localité 4]. Dès lors l’absence de signature de l’employeur, qui est nécessairement le partenaire de l’accord qu’il a mis en 'uvre, n’est pas de nature à priver l’accord de sa portée.
70. Constitue un accord collectif tout accord conclu après négociation avec les délégués syndicaux appartenant à des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ou l’établissement. Tel est le cas en l’espèce puisque les délégués syndicaux [7] et [11] qui ont signé l’accord collectif du 27 octobre 2010 appartenaient alors à des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise sur le site de Cadarache.
71. Contrairement à la position soutenue par Mme [H], la prime de panier est expressément citée dans cet accord du 27 octobre 2010 et entre donc dans son champ d’application nonobstant le fait que cette prime a été créée par un accord ou un usage antérieur au 27 octobre 2010.
72. Il en résulte qu’à compter du 27 octobre 2010, soit la période considérée dans le présent litige, les montants des primes de trajet, de panier et de fin d’année, maintenues ou revalorisées, étaient fixés par accord collectif d’établissement au bénéfice des seuls salariés de l’entreprise [13] affectés sur le site du [6] [Localité 4], ainsi que le stipule la mention manuscrite apposée par les signataires sur l’accord (pièce [13] n°1), peu important le fait qu’à la date de signature l’agence [16] n’avait pas encore été scindée en deux entités distinctes dont celle en charge du seul site du [6] [Localité 4].
73. Les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d’accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle (Soc., 27 janvier 2015, n°13-22.179).
74. La présomption précitée s’applique à la présente espèce, s’agissant d’un accord portant sur la rémunération des salariés, domaine situé hors du champ d’application du droit de l’Union défini par le Traité, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les directives reconnaissant le principe de l’égalité.
75. Il appartient ainsi à l’appelante de démontrer que ces primes sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.
76. Mme [H] soutient que l’accord collectif du 27 octobre 2010 met en 'uvre une inégalité de traitement en soulevant des moyens portant :
' sur les conditions de travail spécifiques et la dangerosité réelle ou supposée du travail au [6] [Localité 4], en ce qui concerne la prime de fin d’année ;
' sur les conditions matérielles de prise du déjeuner sur le site de [Localité 4], en ce qui concerne la prime de panier ;
' sur les conditions matérielles de transport des salariés, ce qui concerne la prime de trajet.
77. Cependant, la salariée se plaignant d’une inégalité de traitement échoue à démontrer que la différence de traitement existant entre des salariés appartenant à la même entreprise, mais affectés au sein d’établissements distincts, serait étrangère à toute considération de nature professionnelle.
78. Il en résulte que la différence de traitement instituée par l’accord collectif du 27 octobre 2010 pour l’attribution de primes de fin d’année, de trajet et de panier aux seuls salariés de la société [16] affectés sur le site du [6] [Localité 4], est présumée justifiée.
79. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [H] de ses demandes en paiement au titre des primes de fin d’année, de panier et de trajet.
Sur les demandes accessoires,
80. Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant mis les dépens de première instance à la charge de Mme [H].
81. La société [16] succombe partiellement en appel et doit donc supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
82. L’équité commande en outre de condamner la société [16] à payer à Mme [H] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
83. Les condamnations n’ayant pas de caractère salarial seront assorties des intérêts au taux légal, avec application de l’anatocisme dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil, à compter du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande au titre de la prime de vacance et l’a condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne la société [16] à payer à Mme [F] [K] [I] épouse [H] les sommes suivantes :
' 900,12 euros brut assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et avec capitalisation des intérêts à compter du 18 juillet 2022 conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
' 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [16] aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit que les intérêts au taux légal assortissant les condamnations au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront capitalisés à compter du présent arrêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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