Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 25 mars 2025, n° 22/05150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 27 mai 2022, N° 16/01145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SA [ 4 ], Société SA [ 4 ] RCS DE LYON [ SIREN/SIRET 2 ] c/ URSSAF [ Localité 6 |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/05150 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ONPQ
Société SA [4] RCS DE LYON N° [N° SIREN/SIRET 2]
C/
URSSAF [Localité 6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Cour d’Appel de LYON
du 27 Mai 2022
RG : 16/01145
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 25 MARS 2025
APPELANTE :
Société SA [4]
RCS DE LYON N° [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Gaëlle DELAIRE, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Olivier LANTRES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Alice GUIZARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
URSSAF [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Mme [R] [D] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE:
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Anne BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société [4] aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société [5] (la société, la cotisante) exerce une activité de prestataire de services de santé à domicile.
Elle a fait l’objet d’un contrôle de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales [Localité 6] (l’URSSAF) portant sur des contributions visées aux articles L. 138-1 à L. 138-9, L. 245-1, L. 245-5-1, L. 245-5-2 et L 245-6 du code de la sécurité sociale, pour la période du 1er janvier 2012 au 1er juin 2015, qui a abouti à l’envoi d’une lettre d’observations du 8 octobre 2015.
A l’issue de la période contradictoire, l’URSSAF a, par courrier du 22 décembre 2015, mis en demeure la société de lui payer un rappel de contributions sociales de 556 150 euros, dont 508 943 euros en principal et 47 207 euros de majorations de retard, pour la période allant du 1er janvier 2012 au 1er juin 2015.
La société a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable (CRA), laquelle a rejeté sa contestation par décision notifiée le 11 juillet 2016.
Elle a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
Par un jugement du 27 mai 2022, le tribunal :
— déclare la procédure de contrôle et la mise en demeure adressée à la société en date du 22 décembre 2015 régulières en la forme,
— confirme le redressement issu du point 1 de la lettre d’observations du 8 octobre 2015, tant dans son principe que dans son montant,
— condamne la société au paiement de la somme de 1 000 euros à l’URSSAF [Localité 6],
— ordonne l’exécution provisoire,
— dit que chaque partie conserve la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts.
Le 12 juillet 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe le 6 février 2025 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit :
A titre principal,
' infirmer le jugement entrepris en qu’il a retenu qu’elle était assujettie à la contribution prévue à l’article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale,
En conséquence et statuant à nouveau :
— annuler la mise en demeure de payer du 22 décembre 2015 et la décision de refus de la CRA du 27 mai 2016,
— la décharger de la somme de 556 150 euros qui lui est réclamée et de tout autre majoration ou intérêt de retard à venir relatif à ces sommes,
— condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 556 150 euros et tout autre majoration ou intérêt de retard à venir relatif à ces sommes,
A titre subsidiaire,
' infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la mise en demeure et la procédure de contrôle étaient régulières,
En conséquence et statuant à nouveau :
— déclarer la mise en demeure et la procédure de contrôle irrégulières,
— annuler la mise en demeure de payer du 22 décembre 2015 et la décision de refus de la CRA du 27 mai 2016,
— la décharger de la somme de 556 150 euros qui lui est réclamée et de tout autre majoration ou intérêt de retard à venir relatif à ces sommes,
— condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 556 150 euros et tout autre majoration ou intérêt de retard à venir relatif à ces sommes,
A titre plus subsidiaire,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes relatives au quantum du redressement,
En conséquence et statuant à nouveau :
— juger que l’assiette de calcul retenue par l’URSSAF est erronée,
— condamner l’URSSAF à procéder à un nouveau chiffrage,
— condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 556 150 euros et de tout autre majoration ou intérêt de retard à venir relatif à ces sommes,
— débouter l’URSSAF de toutes ses demandes,
En tout état de cause :
— débouter l’URSSAF [Localité 6] de toutes demandes, y compris reconventionnelles et/ou ultérieures,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 15 000 euros H.T par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe le 30 septembre 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ASSUJETTISSEMENT DE LA SOCIÉTÉ A LA CONTRIBUTION SUR LA PROMOTION DES DISPOSITIFS MÉDICAUX
Les inspecteurs du recouvrement ont considéré, aux termes de la lettre d’observations du 8 octobre 2015, que la société 'distribue exclusivement des produits et prestations mentionnés au titre 1er de la liste prévu à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale'. A ce titre et conformément à l’article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale, la société est redevable de la contribution sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux.
La société conteste le rappel de contributions sur la promotion des dispositifs médicaux dont elle a fait l’objet et estime que l’URSSAF et le premier juge ont retenu, à tort, qu’elle était redevable de cette contribution en qualité de distributeurs de dispositifs médicaux.
Elle souligne que :
— son activité ne consiste pas à assurer la promotion de dispositifs médicaux, ni à vendre les mérites et qualités de certains dispositifs médicaux, notamment au détriment d’autres ; elle n’effectue pas de publicité de dispositifs médicaux au sens de l’article L. 5213-1 du code de la santé publique, dans la mesure où les documents qu’elle utilise n’incitent pas à la promotion ou à l’utilisation de dispositifs médicaux ou de prestations ; sa brochure publicitaire, qui est le seul élément sur lequel s’appuie l’URSSAF, vise uniquement à présenter la société en tant que marque auprès des prescripteurs, sans jamais mentionner de dispositifs médicaux ni les prestations en tant que telles ; sa brochure de présentation relève en réalité de la seule information institutionnelle et ne constitue pas de la publicité au sens du code de la santé publique;
— elle ne répond à aucun critère de la définition du distributeur de dispositifs médicaux au sens de l’article R. 5211-4 du code de la santé publique, rappelant qu’elle n’est pas membre adhérent du [7] (le [7]), contrairement à toutes les sociétés qui se livrent à des activités de fabrication, importation ou distribution de dispositifs médicaux en France ; elle ne stocke ni ne conserve les dispositifs médicaux pour exercer ses missions de prestataire de services de santé à domicile, puisque les dispositifs médicaux mis à disposition chez un patient sont loués, pour une prestation déterminée, auprès d’une société tierce ; si elle stocke bien les consommables de ces dispositifs (tubulures, kits de remplissage), ces accessoires ne peuvent être assimilés aux dispositifs médicaux eux-mêmes ; elle ne fait pas de distribution de dispositifs médicaux mais exerce une activité d’assistance médico-technique à domicile par laquelle elle utilise des dispositifs médicaux, qu’elle loue et qui correspondent aux besoins thérapeutiques du patient conformément à sa demande ou à la prescription médicale, et fournit des prestations associées telles que la formation à l’utilisation du matériel, la livraison de consommables ou la maintenance préventive et curative ; elle assure l’assistance médico-technique à domicile, exclusivement auprès de patients et non auprès des hôpitaux publics ou privés ni avec les médecins prescripteurs ;
— en réalité, son activité correspond à la définition d’exploitant juridique, telle que visée par l’article R. 5211-5 du code de la santé publique, et dont le qualificatif n’est pas expressément visé par l’article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale ;
— en se livrant à une analyse grammaticale et sémantique des articles L. 245-5-1 et suivants définissant la contribution litigieuse, mais aussi à l’analyse des travaux parlementaires ayant précédé le vote du texte l’instituant, le législateur a entendu exclure expressément les prestations de services associées aux dispositifs médicaux du champ de cette contribution.
L’URSSAF soutient, à l’inverse, que la société est soumise à la contribution litigieuse et indique que :
— le fait de se présenter comme exploitante de dispositifs médicaux ne saurait exclure la société du champ de la contribution ; outre l’obligation de maintenance et de contrôle de la qualité des dispositifs médicaux, la société assure également la fourniture desdits dispositifs médicaux à des patients et agit ainsi en qualité de distributeur, cette distribution portant exclusivement sur des produits et prestations mentionnées au titre 1er de la liste prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
— l’article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale vise la distribution en France de dispositifs médicaux et renvoie également au titre 1er de la liste prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
— les textes applicables mettent en évidence une synonymie entre fournisseur et distributeur ; en mettant du matériel à disposition des malades moyennant une indemnité, la société répond à la définition de distributeur au sens de l’article R. 5211-4 du code de la sécurité sociale dès lors que les matériels, produits et services sont fournis aux patients, à leur domicile, sur prescription d’un professionnel de santé
— la Cour de cassation s’est prononcée sans ambiguïté sur la notion de dispositif médical au sens de l’article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale ;
— la société se livre à une activité de promotion auprès des prescripteurs de soins, et non à une simple information institutionnelle comme elle le prétend.
Selon les dispositions de l’article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant la fabrication, l’importation ou la distribution en France de dispositifs médicaux à usage individuel, de tissus et cellules issus du corps humain quel qu’en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, de produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l’article L. 162-17 ou de prestations de services et d’adaptation associées inscrits aux titres Ier et III de la liste prévue à l’article L. 165-1.
En réponse aux observations de la société, les inspecteurs du recouvrement ont considéré qu’elle assurait non seulement le stockage de consommables, mais également la distribution de prestations de services associée aux dispositifs médicaux visée à l’article L. 245-5-1 puisque 'les produits ou services sont délivrés à des patients sur prescription médicale faite par des professionnels de santé auxquels vos services ont proposé la prise en charge globale de leurs patients, (…) De fait, vos produits ne sont pas disponibles à l’usage de tous et accessibles à tous, ce qui exclut la notion de vente au public'.
Il se déduit de ces seules constatations que la société distribue des prestations de services prises en charge par l’assurance maladie.
Par ailleurs, et ainsi que l’ont souligné à juste titre les inspecteurs du recouvrement, l’exclusion visée par l’article L. 245-5-1 'autres que les médicaments prévues à l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale’ ne saurait s’étendre aux 'prestations de services associées aux dispositifs médicaux’ évoqués ensuite par ce texte.
Il se déduit ainsi de la lecture littérale de ce texte que sont notamment assujetties au paiement de cette contribution les sociétés dont l’activité est la prestation de services et d’adaptation associées, lorsque les dispositifs médicaux sont inscrits au titre Ier ou au titre III de la liste des fournitures et appareils pris en charge au titre des prestations sanitaires, visée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
Le titre 1er de cette liste regroupe les dispositifs médicaux pour traitement et matériels d’aide à la vie, les aliments diététiques et les articles pour pansements, tandis que le titre III regroupe les dispositifs médicaux implantables, les implants issus de dérivés d’origine humaine ou en comportant, et greffons tissulaires d’origine humaine.
La société appelante n’est pas sans ignorer qu’un litige similaire a été soumis à la cour d’appel de Colmar, opposant l’URSSAF à la société [4] et que, saisie d’un pourvoi contre l’arrêt ayant retenu que celle-ci exerçait une activité de promotion et de vente de produits et de prestations mentionnées à l’article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation a rendu un arrêt publié le 5 janvier 2023.
Aux termes de cette décision (Civ 2ème 5 janvier 2023 pourvoi n° 21-14.945), la Cour de cassation a, au visa de l’article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale, considéré que 'sont soumis à cette contribution, notamment, les prestataires délivrant des dispositifs médicaux, produits et prestations associées inscrits aux titres Ier et III de la liste des produits et prestations remboursables par l’assurance maladie prévue par l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.'
En outre, au cas d’espèce, elle a approuvé l’analyse de la cour d’appel qui avait relevé 'que la société installe et entretient du matériel au domicile de patients sur prescription médicale et qu’elle réalise des prestations associées à des dispositifs médicaux (oxygénothérapie, insulinothérapie) inscrites au titre Ier de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, [retenu] que la société dispose de la qualité de fournisseur au sens du titre Ier de cette liste, ce terme étant employé comme synonyme de celui de distributeur, [ajouté] que les matériels, produits et services de la société ne sont accessibles que sur prescription médicale, de sorte que les activités de la société ne relèvent pas de la vente au public visée par l’article R. 5211-4 du code de la santé publique, [constaté] que la société procède au stockage d’accessoires et consommables nécessaires pour le fonctionnement des appareils et équipements qu’elle délivre, et que ces produits constituent des dispositifs médicaux et [estimé] que la société réalise une démarche de promotion auprès des prescripteurs de santé, lesquels font appel à un prestataire de santé à domicile pour la prise en charge de leurs patients'.
De la même manière, les inspecteurs du recouvrement ont souligné, dans leur réponse du 1er décembre 2015, que la société 'réalise des prestations associées à des dispositifs médicaux (oxygénothérapie, insulinothérapie) inscrites au titre I de l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale', que les 'prestations regroupent l’ensemble des actions liées à la fourniture, la livraison et l’entretien des produits ou matériels incluant la gestion administrative des dossiers patients, le suivi et la coordination du traitement avec le prescripteur’ et que, pour ces raisons, elle était redevable de la contribution.
Il s’infère de ce qui précède qu’en retenant que la société réalise des prestations associées à des dispositifs médicaux inscrites au titre Ier de l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, lesquelles sont visées par l’article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale, le premier juge en a justement déduit qu’elle était soumise à la contribution litigieuse.
Le jugement sera, par conséquent, confirmé.
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE DE CONTRÔLE
La société fait valoir que la procédure de contrôle est entachée d’irrégularités puisque :
— les agents de l’URSSAF n’ont pas procédé à l’audition de ses employés, la privant de ce fait d’une chance de pouvoir se défendre utilement ;
— la mise en demeure est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne caractérise pas en quoi elle devrait être soumise à la contribution, pas plus que la lettre d’observations ne comporte de démonstration du principe de son assujettissement à la contribution litigieuse ;
— la décision de la commission de recours amiable fondée sur les arguments erronés de la lettre d’observations est elle-même irrégulière et doit être annulée.
L’URSSAF lui répond que :
— il n’existe aucune obligation pour les inspecteurs du recouvrement d’auditionner les salariés, le non-exercice de cette faculté ne pouvant conduire à l’annulation de la procédure de contrôle ; l’audition des salariés ne peut non plus être un palliatif à la carence probatoire de l’employeur ;
— la lettre d’observations reprend l’ensemble des mentions exigées par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et précise notamment que, pour présenter, promouvoir et vendre des dispositifs médicaux, la société emploie des délégués régionaux, des délégués techniques, des responsables d’agence et des responsables développement zone, cette situation justifiant son assujettissement à la contribution ; la lettre d’observation rappelle aussi les charges comptabilisées qui doivent être comprises dans l’assiette de la contribution et reprend les modalités de calcul de la contribution sous la forme de trois tableaux ; la lettre d’observations, à la suite de laquelle la société a fait valoir ses arguments, est parfaitement motivée ;
— la mise en demeure est elle aussi parfaitement régulière quant aux mentions qu’elle contient, et permet à la société cotisante d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ;
— la décision de la commission de recours amiable ne saurait être illégale pour avoir confirmé le redressement et la mise en demeure subséquente.
1 – Ainsi que le rappelle l’URSSAF, il incombe à la société de présenter aux agents chargés du contrôle tout document utile, l’audition des salariés prévue par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne constituant qu’une simple faculté pour les inspecteurs du recouvrement.
Ainsi, et comme l’a retenu le premier juge, aucune irrégularité ne saurait se déduire de cette absence d’auditions. Le jugement qui a rejeté ce moyen, sera confirmé de ce chef.
2 – Selon les dispositions de l’alinéa 1er de l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale’ dans sa version applicable au litige, l’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il est constant que cette mise en demeure doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Ici, le tribunal a parfaitement relevé que le courrier valant mise en demeure du 22 décembre 2015 fait référence à la lettre d’observations, rappelle le motif du redressement, mentionne le montant en principal des cotisations réclamées augmentées des pénalités et majorations afférentes ainsi que les périodes contrôlées, et qu’il a permis à la société, par l’ensemble de ces mentions, de connaître la nature, la cause, le montant et l’étendue de ses obligations.
Il a également souligné le caractère explicite de la lettre d’observations qui comporte l’objet du contrôle, les documents consultés et la période vérifiée.
La cour ajoute que la société qui se plaint du non-respect des droits de la défense et de la violation du principe du contradictoire a été en mesure de faire valoir ses observations par lettre particulièrement développée le 10 novembre 2015, aà laquelle les inspecteurs ont répondu le 1er décembre suivant, comme elle a ensuite pu le faire devant la commission de recours amiable et, à nouveau, dans l’exercice de son recours contentieux.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé la procédure de contrôle et la mise en demeure régulières.
3 – La société ne précise pas le fondement juridique de sa demande en nullité de la décision de la commission de recours amiable.
Au demeurant, la cour rappelle que le juge judiciaire n’est pas le juge de la décision administrative mais doit seulement statuer au fond sur le litige qui lui est soumis.
Par confirmation du jugement, la demande d’annulation de la décision de la CRA sera donc rejetée.
SUR L’ASSIETTE ET LE MONTANT DE LA CONTRIBUTION
Dans le cadre du redressement, les inspecteurs du recouvrement ont constaté, d’une part, que la société n’intègrait notamment pas dans l’assiette de la contribution la rémunération des délégués techniques et des responsables d’agence, et d’autre part, qu’elle appliquait sur la rémunération des délégués régionaux et des responsables développement zone un ratio correspondant au rapport entre le temps consacré, selon elle, exclusivement à la promotion des dispositifs médicaux et au temps de travail global.
La cotisante conteste la réintégration dans l’assiette de la contribution de la totalité des rémunérations de ses salariés et reproche au premier juge d’avoir écarté l’application d’un ratio sur les rémunérations de ses employés, visant à exclure de l’assiette de la contribution les rémunérations afférentes à des activités qui ne portent pas sur la présentation, la promotion, ou la vente de dispositifs médicaux ou de prestations auprès de professionnels de santé prescripteurs.
Elle estime ainsi que :
— les délégués régionaux ne sont pas engagés exclusivement pour présenter, promouvoir ou vendre les prestations de la société auprès des professionnels de santé prescripteurs ; il ressort de leurs fiches de poste qu’ils assurent également des activités liées au remboursement des actes par l’assurance maladie, à la formation et la surveillance des patients et à l’information du professionnel de santé, lesquelles ne relèvent pas du champ de l’activité promotionnelle ; ces activités étrangères à la promotion doivent donc être exclues de l’assiette ; elle dispose d’un outil (CRM = outil de gestion des relations clients) permettant de chiffrer la répartition du temps de travail des délégués régionaux et dont il ressort que sur les 18 % du temps passé en rendez-vous avec les professionnels de santé, 4,8% de leur activité est consacrée à la promotion des prestations de la société ; l’URSSAF doit procéder à un nouveau chiffrage concernant la rémunération des délégués régionaux en excluant la part de leurs rémunérations qui ne correspond pas à de la promotion ;
— les responsables développement de zone consacrent une infime partie de leur temps de travail à la promotion des prestations de la société et il convient également d’exclure la part d’activité et de rémunérations qui ne correspondent pas au champ d’application de la contribution ; l’URSSAF doit procéder à un nouveau calcul en incluant uniquement 2,4 % des rémunérations de ces salariés ;
— les responsables d’agence n’ont pas la charge de la présentation, promotion ou vente des prestations de la société et l’intégration de leurs rémunérations dans l’assiette de la contribution par l’URSSAF est également infondée ;
— les délégués techniques ne sont pas davantage en charge d’une activité promotionnelle des prestations de la société et le simple fait qu’il soit au contact de professionnels de santé prescripteurs ne saurait faire rentrer sa rémunération dans l’assiette de la contribution ; leur rémunération doit être intégralement exclue du calcul de la contribution ;
— conformément à l’article L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale, seuls les frais de transport, frais de repas et frais d’hébergement des délégués régionaux et des responsables développement zone, à proportion de la part de leur activité de présentation ou de promotion, doit être intégrés dans l’assiette de la contribution ;
— dès lors qu’elle applique la matériovigilance, l’URSSAF doit pratiquer un abattement de 4 % sur les rémunérations et frais des employés entrant dans l’assiette de la taxe, comme l’a validé la Cour de cassation ;
— les montants réclamés par l’URSSAF constituent un impôt excessif contraire aux principes fondamentaux de protection de la propriété et de l’égalité devant les charges publiques.
En réponse, l’URSSAF rappelle qu’il appartient à la société de rapporter la preuve de la répartition des temps d’activité et qu’à défaut de rapporter cette preuve, les inspecteurs du recouvrement sont fondés à réintégrer l’intégralité des rémunérations et frais dans l’assiette de la contribution. Elle considère qu’au cas d’espèce, la société n’a produit, sur les périodes contrôlées, aucune pièce justificative de la répartition des activités des salariés et souligne que si elle a pu admettre l’application d’un ratio dans le cas d’une société soeur, c’est en raison de la production des plannings des salariés concernés.
Elle précise que :
— l’ensemble des missions des délégués régionaux sont en lien direct avec l’activité de présentation, promotion et vente de produits et prestations proposées par la société, puisqu’elles préparent ou suivent le démarchage de présentation ou de promotion de sorte que l’intégralité de leurs rémunérations doit entrer dans l’assiette de la contribution ; les extraits du logiciel CRM ne concernent pas la période contrôlée et n’ont, du reste, pas été produits dans le cadre de la procédure contradictoire ; aucune des pièces produites par la société ne permet de rapporter la preuve des temps d’activité;
— si la fiche de poste du responsable développement zone atteste d’activités autres que promotionnelles, la cotisante ne rapporte pas la preuve des temps d’activité ;
— s’agissant des responsables d’agence, il n’est pas davantage produit de pièce, afférente à la période contrôlée, de nature à justifier des temps d’activité ;
— les délégués techniques ont également, d’après leur fiche de poste, une fonction liée à la promotion de la prestation respiratoire de la société et, en l’absence de justificatif des temps d’activité, le redressement ne peut qu’être maintenu dans son intégralité.
L’URSSAF rappelle encore que l’exclusion des rémunérations afférentes à l’activité de matériovigilance, admise par la Cour de cassation, suppose la preuve du temps consacré à cette activité laquelle n’est, ici, pas rapportée par la cotisante.
Enfin, elle soutient que le taux de la contribution fixé à 15 %, outre un abattement forfaitaire de 50 000 euros, ne saurait être excessif au regard des différents taux pratiqués au titre des autres impositions décidées par le législateur français, ni au regard des dispositions européennes.
Aux termes de l’article L 245-5-2 du code de la sécurité sociale, la contribution est assise sur les charges comptabilisées au titre du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :
1° Des rémunérations de toutes natures, y compris l’épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes, qu’elles soient ou non salariées des entreprises redevables de la contribution, qui interviennent en France aux fins de présenter, promouvoir ou vendre les produits et prestations mentionnés à l’article L. 245-5-1 auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, auprès des masseurs-kinésithérapeutes ou auprès des établissements de santé. Seules sont prises en compte les rémunérations afférentes à la promotion, la présentation ou la vente des produits et prestations aux titres Ier et III sur la liste prévue à l’article L. 165-1;
2° Des remboursements de frais de transports, à l’exclusion des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais d’hébergement des personnes mentionnées au 1°;
3° Des frais de publication et des achats d’espaces publicitaires quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais de congrès scientifiques ou publicitaires et des manifestations de même nature, y compris les dépenses directes ou indirectes d’hébergement et de transport qui s’y rapportent.
4° Des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées aux 1° à 3°, à hauteur du montant hors taxe facturé.
Lorsque la comptabilité de l’entreprise ne permet pas d’isoler les charges définies aux 1° à 4° parmi celles de même nature afférentes à l’ensemble des produits et prestations dont l’entreprise assure la fabrication, l’importation ou la distribution, la répartition de ces charges s’effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 245-5-1 et celui de l’ensemble des produits et prestations fabriqués, importés ou distribués par l’entreprise. Ce rapport est exprimé en pourcentage arrondi, le cas échéant, au centième par défaut.
Il est procédé sur l’assiette définie aux alinéas précédents à un abattement forfaitaire de 50 000 euros. Cet abattement est modulé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, lorsque la durée du ou des exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois. Il est procédé à un abattement de 75 % des frais de congrès mentionnés au 3°.
Le taux de la contribution est fixé à 15 %.'
1- S’agissant des délégués régionaux, la lettre d’observations a retenu que, dès lors que leur mission consiste à présenter et à promouvoir les dispositifs médicaux, leur rémunération doit être intégrée en totalité dans l’assiette de la contribution. Les inspecteurs du recouvrement ont également précisé que les éléments fournis (lors du contrôle) indiquent que les délégués régionaux interviennent auprès des prescripteurs actifs et prospects (professionnels de santé et médecins libéraux) et, surtout, qu’en l’absence 'd’éléments nouveaux permettant de procéder à un réexamen de la situation, par exemple : planning détaillant l’activité de ces personnes et précisant les dates et lieux de déplacement, les prescripteurs visités, la durée des visites', la régularisation devait être maintenue.
Or, pas plus durant la phase contradictoire que devant le tribunal ou à hauteur de cour, la société n’a apporté la preuve des temps d’activité en précisant, pour les périodes contrôlées, les temps consacrés à l’activité de promotion des dispositifs médicaux, les pièces nouvellement produites en justice constituées d’un CRM relatif à une période bien postérieure (2017) et d’attestations de salariés étant insuffisantes à chiffrer le temps de travail.
La contribution doit ainsi être calculée sur l’intégralité des rémunérations des délégués régionaux.
2 – S’agissant des responsables développement zone, la lettre d’observations rappelle qu’ils ont 'pour fonction l’accompagnement, l’animation et le management des délégués régionaux et des délégués techniques ainsi que la promotion de la prestation de [4] auprès des prescripteurs sur un secteur déterminé', ajoutant que faute pour la société de fournir les plannings de ces salariés permettant de déterminer la rémunération correspondant à la promotion des prestations de la société, la totalité de leur rémunération doit être intégrée à l’assiette de la contribution.
Il n’est pas fourni d’élément permettant de déterminer la part d’activité relevant du champ de la promotion de sorte que l’URSSAF a justement refusé l’application d’un ratio qu’elle avait pu accorder à l’occasion d’un contrôle suivant dès lors que des fichiers agendas lui avaient été alors soumis.
Le redressement est donc justifié dans son quantum.
3 – Les inspecteurs de l’URSSAF ont relevé que les fonctions des responsables d’agence consistaient à assurer 'le développement de l’agence, le management des équipes commerciales et paramédicales ainsi que le développement commercial de l’agence. A ce titre, ils assurent notamment un démarchage des services prescripteurs, la visite de toute la chaîne décisionnaire, assure le suivi commercial et le retour vers les prescripteurs', mais que si ces fonctions concernaient partiellement l’activité de promotion, l’absence de production de plannings par la société ne permettait pas de déterminer la rémunération correspondant à la promotion des prestations de la société, conduisant à l’intégration, dans l’assiette de la contribution, de l’ensemble de la rémunération.
La société n’apporte aucun élément nouveau permettant une appréciation différente. Le redressement à ce titre est donc justifié.
4 – La lettre d’observations a souligné que 'd’après la fiche de poste, la mission du délégué technique consiste à assurer la 'promotion des prestations spécifiques de [4] dans des services ou établissements spécialisés’ et que, dès lors qu’il s’agit de sa seule mission, l’intégralité de la rémunération doit être intégrée dans l’assiette de la contribution.
L’URSSAF relève également que selon la fiche de poste, le délégué technique est 'également l’interlocuteur technique privilégie de certains médecins prescripteurs et services hospitaliers cibles. Il intervient dans la fidélisation de l’activité respiratoire et participe ainsi à la promotion de la prestation respiratoire’ de la société.
A l’instar des autres profils, la société n’apporte aucun élément tangible de nature à permettre la quantification de la part d’activité relevant du champ de la contribution et le redressement est également fondé s’agissant des délégués techniques.
5 – Il est constant que la Cour de cassation fait peser sur la société la charge de la preuve de l’existence et de l’étendue de l’activité de matériovigilance confiée à ses salariés, puisqu’elle rappelle qu’ 'en application de l’article 1315, devenu l’article 1353, du code civil, il incombe à la société qui prétend s’exonérer de justifier du montant des charges invoquées au titre de la matériovigilance'(2e Civ., 5 janvier 2023, pourvoi n° 21-14.945, publié ; 2e Civ., 7 septembre 2023, pourvoi n°21-18.931, publié).
Or, ici, la société n’a pas justifié lors du contrôle du temps consacré par ses salariés à la matériovigilance.
Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l’URSSAF de ne pas avoir appliqué cet abattement.
6 – Dans son arrêt du 18 février 2021 cité par l’URSSAF, le Conseil constitutionnel a, par décision du 13 décembre 2012, déclaré les dispositions de l’article L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale conformes à la Constitution.
Et il n’est aucunement établi par les seules déclarations de la cotisante que la contribution mise à sa charge constitue une charge excessive au regard de sa situation comptable et financière.
Il se déduit de tout ce qui précède que le redressement est fondé et que le jugement doit être confirmé en ses dispositions en ce sens.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société, qui succombe principalement, supportera les dépens d’appel et une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [5] et la condamne à payer en cause d’appel à l’URSSAF [Localité 6] la somme de 3 000 euros,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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