Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 25/01945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 28 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 275
N° RG 25/01945
N° Portalis DBVL-V-B7J-V2DP
(Réf 1ère instance :
TJ [Localité 3]
Ordonnance de référé du 28.11.24
RG n° 24/00822)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2025, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.C.I. 3F
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.R..L. L’ATELIER SOLIDE
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Marc DELALANDE de la SELARL CDK AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DES FAITS
L’ordonnance rendue le 28 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a :
— condamné la S.A.R.L. L’atelier Solide à lever la réserve 'pose de deux poteaux I5xl5" dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 20 € par jour de retard pendant un mois,
— rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
— condamné la S.A.R.L. L’atelier Solide aux dépens.
La société civile immobilière 3F (la SCI 3F) a relevé appel de cette décision le 27 mars 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025 avant l’ouverture des débats.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant ses dernières conclusions du 2 octobre 2025, la société civile immobilière 3F demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance déférée ayant :
— condamné la S.A.R.L. L’atelier Solide à lever la réserve 'pose de deux poteaux 15x15" dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 20 € par jour de retard pendant un mois’ ;
— rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires ;
et statuant à nouveau :
— de condamner L’atelier Solide à réaliser, sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification de la décision, les travaux consistant :
— en un renforcement de l’entrait sur l’appui gauche en façade,
— dans la pose d’un bardage complet sur les retours de menuiseries,
— dans la pose de deux poteaux 15 x 15,
— dans le remplacement de la tapée de fenêtre,
— de condamner L’atelier Solide au paiement d’une provision de 2.000 € à valoir sur son préjudice de jouissance ;
— de débouter L’atelier Solide de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner L’atelier Solide au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens ;
— de condamner L’atelier Solide à lui rembourser tout droit proportionnel dégressif sollicité par le commissaire de justice instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, dans le cadre de l’exécution forcée de la présente décision.
Dans ses dernières conclusions en réponse du 24 septembre 2025, la SARL L’atelier Solide demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle l’a condamnée à lever la réserve 'pose de deux poteaux de section 15x15" dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance, et passé ce délai sous astreinte de 20 € par jour de retard pendant un mois et, la confirmer pour le surplus,
— dire n’y avoir lieu à référé,
— débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
A titre reconventionnel :
— condamner la SCI 3F au paiement d’une indemnité de 3.000 € pour procédure abusive caractérisée par la volonté de dissimuler la preuve des faits nécessaires à la compréhension des circonstances à l’origine du litige, au titre des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
— condamner l’appelante au paiement de la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de tous les dépens.
MOTIVATION
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de condamnation sous astreinte à procéder à la mainlevée des réserves
La SCI 3F et la SARL L’atelier Solide ont, suivant un devis établi le 27 juin 2023 accepté le 20 juillet suivant, contracté en vue de la réalisation de travaux de charpente, dans le cadre de la reprise d’un précédent marché confié à un charpentier dont l’identité demeure inconnue, ces travaux s’inscrivant dans une opération de rénovation d’un local commercial.
Un procès-verbal de réception a été régularisé entre les deux parties le 03 octobre 2023. Cinq réserves y étaient portées, s’agissant :
' 1 du renforcement de l’entrait sur l’appui gauche en façade,
' 2 de la mise en place d’une grille anti-rongeurs,
' 3 de la pose d’un bardage sur les retours de menuiseries,
' 4 de la pose de deux poteaux 15 x 15,
' 5 du remplacement de la tapée de fenêtre.
Ce document prévoyait également que les travaux tendant à permettre la levée des réserves devaient être exécutés entre le 13 et le 18 novembre 2023.
Les parties s’accordent pour indiquer que la pose d’une grille anti-rongeurs a bien été réalisée par la SARL L’atelier Solide mais s’opposent au sujet des autres réserves.
Certes, les éléments produits par le maître de l’ouvrage apparaissent partiels, voire incomplets, s’agissant :
— des raisons pour lesquelles le chantier a été abandonné par l’architecte désigné initialement ainsi que par le premier charpentier ;
— de la réelle étendue des travaux entrepris par ce dernier ;
— du rapport d’expertise amiable non contradictoire :
— non étayé par d’autres éléments de preuve dans la mesure où les photographies versées aux débats ne le corroborent pas ;
— qui a été rédigé par M. [B] alors que ce dernier n’était pas en possession de tous les éléments utiles, s’agissant du rapport rédigé antérieurement à son intervention par le bureau de diagnostic structure, de la prestation réalisée par un précédent charpentier, de la réalisation de certains travaux par les maîtres de l’ouvrage eux-mêmes, dont certains exercent dans le domaine du bâtiment, et enfin du véritable périmètre du marché confié à la SARL L’atelier Solide ;
— de l’ouverture du local commercial au mépris d’une certaine dangerosité des lieux pourtant revendiquée par celui-ci.
Pour autant, il appartient au locateur d’ouvrage de démontrer qu’il a procédé à la levée des autres réserves figurant dans un procès-verbal de réception contradictoirement signé, étant tenu au respect de la garantie de parfait achèvement dont il est redevable. Aussi, l’affirmation de celui-ci selon laquelle il a quitté le chantier et renoncé au solde du marché à titre d’accord amiable apparaît totalement indifférente à la solution du litige.
S’agissant de la réserve n°1, diverses contradictions d’ordre technique concernent la situation dénoncée. Si l’expert amiable non contradictoire [B] insiste sur le poids qui reposerait sur une petite partie de la maçonnerie ce qui pourrait provoquer à terme l’affaissement de la charpente, le rapport de diagnostic structure se montre beaucoup plus rassurant à cet égard. Comme l’indique l’ordonnance déférée, il existe une contestation sérieuse sur le fait de déterminer si l’entrait sur l’appui gauche en façade de l’ouvrage peut toujours faire l’objet de travaux de reprise dans la mesure où cet entrait est pris dans l’ossature bois à l’aide de vis et d’un boulonnage.
Pour ce qui concerne la réserve n°3, M. [B] a observé que la SARL L’atelier Solide n’avait pas réalisé les finitions de bardage au droit des menuiseries de l’étage, ajoutant que les tasseaux étaient laissés en pied de façade. Cependant, il existe également une contestation sérieuse sur ce point dans la mesure où la SARL L’atelier Solide a affirmé très tôt, dans sa réponse à une mise en demeure, tout en produisant certaines photographies, que son cocontractant pourrait être responsable du problème de réservation des menuiseries et du choix du système de pose de celles-ci de sorte qu’elle serait légitime à refuser d’intervenir sur un support défaillant afin que cette situation ne lui soit pas reprochée dans un futur proche.
S’agissant de la réserve n°4, la SARL L’atelier Solide a elle-même admis dans un courriel du 18 mars 2024 qu’elle était en capacité de poser les poteaux 15x15. Son affirmation postérieure selon laquelle cette prestation est inutile sur le plan technique n’est pas démontrée et s’avère en outre en contradiction avec son propre engagement figurant au procès-verbal de réception. Il doit être enfin observé que dans sa correspondance du 3 décembre 2024, qui a donc été rédigée postérieurement à la date du prononcé de l’ordonnance de référé, l’intimée a proposé une date d’intervention à l’appelante. La décision entreprise a donc justement condamné la SARL L’atelier Solide à exécuter ses obligations contractuelles au titre de la garantie de parfait achèvement. Elle sera donc confirmée sur ce point, les modalités retenues par le premier juge apparaissant adaptées.
Enfin, pour ce qui concerne la réserve n°5, après s’être engagée dans le procès-verbal de réception, la SARL L’atelier Solide a considéré dans son courriel du 18 mars 2024, que la tapée ne pouvait plus être changée dans la mesure où le menuisier qui est intervenu postérieurement a collé les fenêtres par-dessus. Il apparaît que les travaux se sont manifestement poursuivis après ceux entrepris par l’intimée ce qui a amené le maître de l’ouvrage a ouvrir le local commercial, il existe donc une contestation sérieuse quant à la possibilité pour l’intimée d’achever sa prestation.
En conclusion, la décision entreprise sera intégralement confirmée.
Sur la provision à valoir sur le préjudice de jouissance
L’appréciation de l’existence d’un préjudice de jouissance impose de reconnaître la responsabilité d’une partie au présent litige. Elle ne relève pas de la compétence du juge des référés mais du juge saisi du fond du litige. La demande de provision y afférente ne peut donc qu’être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle
Invoquant l’application des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile, l’intimée réclame à titre reconventionnel le versement d’une indemnité de 3 000 euros au titre du caractère abusif de la procédure intentée à son encontre en raison de la dissimulation par l’appelante des éléments de preuve nécessaires à la compréhension des circonstances à l’origine du litige.
Cette prétention n’a pas été formulée en première instance.
Il doit être répondu que la confirmation de l’ordonnance critiquée ayant condamnée la SARL L’atelier Solide à réaliser la levée d’une des cinq réserves permet de considérer que la procédure intentée à son encontre ne peut être qualifiée d’abusive. L’absence de production par la SCI 3F de toutes les informations techniques portant notamment sur la première phase du projet de réhabilitation du local commercial ne peut qu’alimenter les contestations sérieuses opposées par l’intimée de sorte qu’elle ne lui est pas en l’état préjudiciable.
En conséquence, la demande de condamnation à ce titre sera rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Au regard de la solution du litige, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties, tant au stade de la première instance qu’en cause d’appel, le versement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme, dans les limites de l’appel, l’ordonnance rendue le 28 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes ;
Y ajoutant ;
— Rejette la demande présentée par la société à responsabilité limitée L’atelier Solide tendant à obtenir la condamnation de la société civile immobilière 3F au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre du caractère abusif de la procédure intentée à son encontre ;
— Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne la société civile immobilière 3F au paiement des dépens d’appel ;
— Rejette la demande présentée par la société civile immobilière 3F tendant à condamner la société à responsabilité limitée L’atelier Solide à lui rembourser tout droit proportionnel dégressif.
Le Greffier, Le Président,
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