Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 15 janv. 2025, n° 25/00314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00314 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDUW
Nom du ressortissant :
[S] [V]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
PREFETE DU RHÔNE
C/
[V]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 15 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Rémi GAUTHIER, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Laurence CHRISTOPHLE, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 15 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 6]
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [S] [V]
né le 16 Juin 2005 à [Localité 5] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
Actuellement retenu au CRA2 de [Localité 6]
non comparant et représenté par Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avons mis l’affaire en délibéré au 15 Janvier 2025 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 26 juillet 2024, notifiée par lettre recommandée du 28 août 2024, le directeur général de l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides a mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire accordée à [S] [V] suivant décision du 21 mars 2011 par extension de la protection subsidiaire dont a bénéficié sa mère par décision de la CNDA de la même date.
Par décision du 9 janvier 2025, notifiée le 10 janvier 2025 à [S] [V], jour de sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône à l’issue de l’exécution d’une peine de 18 mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis prononcée le 11 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants en récidive, offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive, acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive et emploi non autorisé de stupéfiants en récidive, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 18 mois également édictée le 9 janvier 2025 par l’autorité administrative et notifiée le 10 janvier 2025 à l’intéressé.
Suivant requête enregistrée le 11 janvier 2025 à 16 heures 35 par le greffe, [S] [V] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative et sollicité à titre subsidiaire une assignation à résidence, en excipant de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté critiqué, de l’insuffisance de motivation de la décision, de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation, ainsi que de l’absence de nécessité et de proportionnalité de son placement en rétention.
Dans la perspective de l’audience, le conseil d'[S] [V] a également déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, à raison de l’irrecevabilité de la requête préfectorale, en ce qu’elle n’est pas accompagnée de la totalité des pièces justificatives utiles, aucun élément relatif à la décision de retrait de la protection subsidiaire n’apparaissant en effet en procédure.
Par requête du 10 janvier 2025, enregistrée le 12 janvier 2025 à 14 heures 57 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[S] [V] pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 janvier 2025 à 15 heures 02, a :
— ordonné la jonction des procédures,
— déclaré recevable la requête d'[S] [V],
— déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre d'[S] [V],
— ordonné en conséquence la mise en liberté d'[S] [V] ,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative d'[S] [V],
— rappelé que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
Le Ministère public a relevé appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 13 janvier 2025 à 17 heures 38 avec demande d’effet suspensif au vu de l’absence de garanties de représentation d'[S] [V] qui n’a pas remis de document d’identité ou de voyage, ne justifie pas de l’hébergement dont il se prévaut et n’a ni ressources, ni profession.
Sur le fond, le Ministère public considère que contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, la préfecture n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en plaçant [S] [V] en rétention administrative, tant au regard des critères prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA que de la menace pour l’ordre public. Il relève ainsi qu'[S] [V] est dépourvu de garanties de représentation dès lors qu’il ne dispose d’aucun document de voyage ou d’identité en cours de validité et que s’il se prévaut d’une adresse chez sa mère au [Adresse 2], il n’en rapporte pas la preuve puisqu’il ne produit ni attestation d’hébergement ni justificatif de cette domiciliation. Il souligne de surcroît que la pérennité de cet hébergement peut aisément être remise en cause en raison de son incarcération entre le 10 avril 2024 et le 10 janvier 2025, sachant que l’intéressé a refusé à deux reprises de formuler ses observations et de répondre aux questions de la police aux frontières. Il estime par ailleurs qu'[S] [V] représente une menace pour l’ordre public, pour avoir fait l’objet de nombreuses condamnations aussi bien devant le tribunal correctionnel que le tribunal pour enfants, dont en particulier une peine de 18 mois d’emprisonnement de six mois avec sursis prononcée le 10 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains pour des faits de trafic de stupéfiants.
Le Ministère public demande en conséquence la réformation de l’ordonnance déférée.
Suivant déclaration enregistrée le 13 janvier 2025 à 20 heures 39, la préfète du Rhône a également interjeté appel de la décision rendue le 13 janvier 2025 à 15 heures 02 par le juge du tribunal judiciaire de Lyon en développant le même argumentaire que le parquet sur l’absence d’erreur manifeste d’appréciation de la situation d'[S] [V] eu égard au fait que celui-ci ne dispose pas de garanties de représentation et représente une menace pour l’ordre public.
Par ordonnance du 14 janvier 2025 à 13 heures, le délégué de la première présidente a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 janvier 2025 à 10 heures 30.
[S] [V] n’a pas comparu, ayant fait savoir aux agents chargés de l’escorter qu’il refuse de se rendre à l’audience, ainsi qu’il ressort du procès-verbal établi le 15 janvier 2025 à 09 heures 30 par les services de la police aux frontières exerçant au centre de rétention administrative.
Mme l’Avocate générale a indiqué réitérer les termes de la requête d’appel et solliciter la prolongation de la rétention d'[S] [V].
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a elle-aussi demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée en s’associant aux réquisitions du ministère public.
Le conseil d'[S] [V], entendu en sa plaidoirie, a conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée, en indiquant s’approprier la motivation du premier juge sur l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de l’intéressé, mais ne pas reprendre les autres moyens soutenus en première instance.
MOTIVATION
Sur les moyens pris de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation ainsi que de l’absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que ' L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'
L’article L. 612-3 énonce quant à lui que 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 (= le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
En l’occurrence, après avoir relevé que le bénéfice de la protection subsidiaire octroyée à [S] [V] lui a été retiré par décision du 26 juillet 2024, réputée notifiée le 28 août 2024 à la dernière adresse connue de l’administration, soit l’adresse de sa mère, alors que l’intéressé était incarcéré, ce que n’ignorait pas l’administration, et qu’il est par ailleurs établi en procédure que l’intéressé a toujours vécu chez sa mère jusqu’à son incarcération le 10 avril 2024, le premier juge a considéré que l’autorité administrative n’a pas tenu compte de ses garanties de représentation et donc commis une erreur manifeste d’appréciation, le placement en rétention n’apparaissant ni nécessaire ni proportionné à sa situation.
Il résulte cependant de l’analyse des pièces de la procédure qu’au moment où la préfète du Rhône a édicté la décision de placement en rétention, elle ne disposait d’aucune information actualisée sur les conditions de vie d'[S] [V] sur le territoire français, et notamment sur son lieu d’hébergement, puisque celui-ci a refusé par deux fois et sans aucune explication, d’être entendu par les services de la police aux frontières qui s’étaient pourtant spécifiquement déplacés au centre pénitentiaire de [Localité 7] les 5 décembre 2024 et 10 décembre 2024 à l’effet de recueillir ses observations et de procéder à l’évaluation de son état de vulnérabilité .
Dans ces circonstances, faute de déclarations de l’intéressé et de transmission de documents récents à cet égard, il ne peut être reproché à l’autorité administrative d’avoir considéré, au jour où elle a ordonné le placement en rétention d'[S] [V], que celui-ci ne justifiait pas d’une résidence stable et effective en [4], étant par ailleurs relevé:
— d’une part, que la quittance de loyer et l’attestation d’hébergement, dont celui-ci se prévaut désormais, n’ont été produites que dans le cadre de la présente procédure,
— d’autre part, qu’il ne saurait se déduire de la circonstance selon laquelle la décision de retrait de la protection subsidiaire a été notifiée à l’adresse de sa mère une quelconque présomption de reconnaissance, par l’administration, du caractère pérenne de cette domiciliation, alors que l’autorité préfectorale se borne à indiquer qu’il s’agit de sa dernière adresse connue et que cette notification a en tout état de cause été réalisée il y a plusieurs mois.
Il doit surtout être noté qu’outre cette absence de preuve d’une résidence effective et permanente sur le territoire français , la préfecture du Rhône s’est fondée sur d’autre considérations relatives à la situation administrative et personnelle d'[S] [V] qui lui ont permis de caractériser avec suffisance l’existence d’un risque de fuite au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du CESEDA, à savoir le fait que celui-ci est dépourvu de tout document transfrontière en cours de validité et ne démontre pas disposer d’une source de revenus licite.
L’autorité préfectorale a également pu retenir, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le comportement d'[S] [V] est constitutif d’une menace pour l’ordre public telle que visée par l’article L. 741-1 précité au regard des condamnations infligées à l’intéressé et dont celui-ci ne discute pas l’existence, à savoir :
— une peine de 18 mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis prononcée le 11 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants en récidive, offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive, acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive et emploi non autorisé de stupéfiants en récidive,
— une mise sous protection judiciaire jusqu’à sa majorité suivant jugement du tribunal pour enfants du 2 septembre 2021 pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’emprise de produits stupéfiants,
— une peine de 6 mois d’emprisonnement dont trois mois avec sursis probatoire par jugement du tribunal pour enfants de Thonon-les-Bains du 11 mars 2022 pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en récidive et vol aggravé par deux circonstances,
— une peine de 2 mois d’emprisonnement avec sursis suivant jugement du 15 avril 2022 du tribunal pour enfants de Thonon-les-Bains pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants le 19 mars 2021, détention non autorisée de stupéfiants le 25 mars 2021, concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion de produits stupéfiants les 19 mars 2021 et 25 mars 2021 et usage illicite de stupéfiants entre le 1er octobre 2020 et le 30 mars 2021,
— une peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis, trois ans d’interdiction de port d’arme et une mesure éducative judiciaire pendant 2 ans avec interdiction d’entrer en contact avec la victime et obligation d’effectuer un stage de formation civique par jugement du 15 avril 2022 du tribunal pour enfants de Thonon-les-Bains pour des faits de tentative d’extorsion par violence, menace ou contrainte le 6 mars 2021 et tentative d’extorsion commise dans un établissement d’enseignement ou aux abords à l’occasion de l’entrée ou de la sortie des élèves le 10 mars 2021.
La préfecture du Rhône s’est également basée sur le retrait du bénéfice de la protection subsidiaire octroyé à [S] [V] par décision du directeur de l’OFPRA du 26 juillet 2024, laquelle est précisément motivée par le fait que son activité sur le territoire national constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public et la sécurité publique au sens des dispositions de l’article L. 512-2 4° du CESEDA
Les moyens pris d’une erreur manifeste d’appréciation de l’autorité administrative et de l’absence de nécessité et de proportionnalité du placement et en rétention ne pouvaient donc pas être accueillis, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge dont la décision est par conséquent infirmée.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de nature à conduire à l’éloignement d'[S] [V] qui n’a pas remis de document de voyage en cours de validité à l’autorité administrative obligeant dès lors cette dernière à engager des démarches auprès des autorités consulaires aux fins de délivrance d’un laissez-passer, seul document permettant son éloignement effectif.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a déclaré recevable la requête en contestation d'[S] [V] et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déclarons régulière la procédure diligentée à l’encontre d'[S] [V],
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative d'[S] [V] pendant une durée de 26 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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