Confirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 13 févr. 2026, n° 26/00943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/00943 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XV7A
Du 13 FEVRIER 2026
ORDONNANCE
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DES YVELINES
Bureau des étrangers
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500,
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [O] [T]
né le 28 Mars 2003 à [Localité 3] (MOLDAVIE)
de nationalité Moldave
Chez [J] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
assisté de Me Laila ALLEG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 422, commis d’office, comparante
et de [L] [V], interprète en langue moldave, comparante
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation pour Monsieur [T] de quitter le territoire français prise par le préfet des Yvelines le 7.02.2026,
Vu l’arrêté en date du 7.02.2026 du préfet des Yvelines portant placement de l’intéressé en rétention pour une durée de 4 jours ;
Vu l’ordonnance du 11.02.2026 à 13h57 notifiée le même jour à Monsieur [T] rendue sur requête de la préfecture en date du 10.02.2026 reçue le même jour à 11h06, et après audience débutée à 9h45 et qui s’est terminée à 10h23, suivant laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours.
Par requête en date du 9.02.2026 réceptionnée par le greffe le 11.02.2026 à 10h27, Monsieur [T] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par ordonnance en date du 12.02.2026 rendue à 12h38 le juge du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la mainlevée du placement en rétention et l’assignation à résidence de Monsieur [T].
Par déclaration du 13.02.2026 à 9h02 le préfet des Yvelines a formé appel de la décision rendue et demande au juge délégué par le Premier Président d’infirmer l’ordonnance et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative pour 26 jours supplémentaires.
Il fait valoir que par ordonnance rendue la veille de l’ordonnance critiquée le juge avait retenu la régularité de la procédure, constaté l’accomplissement des diligences utiles par l’administration, écarté la possibilité d’une assignation à résidence et jugé réunies les conditions de la prolongation de la rétention, qu’en l’absence d’élément nouveau substantiel intervenu dans l’intervalle le juge ne pouvait sans se contredire ordonner le lendemain la mainlevée de la rétention, la seule production tardive d’un passeport et d’une attestation d’hébergement non versés au dossier lors de l’audience de prolongation, ne saurait suffire à caractériser un changement de circonstances de nature à renverser l’appréciation portée la veille, qu’en outre le premier a juge a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation de Monsieur [T] qui est en situation irrégulière durable, dépourvu d’attaches en France et défavorablement connu des services de police, que la rétention demeure ainsi la seule mesure proportionnée permettant d’assurer l’exécution de l’obligation de quitter le territoire.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
Le conseil de la préfecture, absent à l’audience, s’en est remis à sa déclaration d’appel.
A l’audience, le conseil du de Monsieur [T] a fait valoir qu’un élément nouveau substantiel était intervenu puisque Monsieur [T] avait remis son passeport entre les deux procédures, que par ailleurs les conditions de l’assignation à résidence étaient remplies en l’état de la remise d’un passeport et d’une attestation d’hébergement et qu’enfin il n’existe aucun risque de soustraction, la meilleure preuve étant que Monsieur [T] s’est présenté à l’audience devant la cour.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’assignation à résidence
Le premier juge a statué sur la requête en contestation de Monsieur [T] de son placement en rétention qui soulevait l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en prolongation de la mesure de rétention, l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention et demandait au fond son assignation à résidence.
Il a ainsi déclaré recevable la requête en contestation, n’a pas statué sur l’irrecevabilité de la requête en prolongation car celle-ci avait fait l’objet de la décision rendue la veille, a déclaré régulière la décision de placement en rétention et placé Monsieur [T] en assignation à résidence.
Entre la décision rendue le 11.02.2026 sur requête de la préfecture, qui avait rejeté la demande d’assignation à résidence en visant l’absence de remise de document de voyage, et l’audience organisée le 12.02.2026 statuant sur la requête en contestation de l’étranger, Monsieur [T] a remis son passeport et une attestation d’hébergement.
Les conditions de l’assignation à résidence sont donc remplies s’agissant de la remise préalable d’un passeport.
Par la remise d’une attestation d’hébergement il doit être considéré que les garanties de représentation sont établies.
Il y a lieu de souligner que Monsieur [T] est convoqué devant le tribunal correctionnel pour être jugé pour des faits de conduite sans permis commis le 7.02.2026, qu’en l’absence de communication de son casier judiciaire il n’est pas établi qu’il ait fait l’objet d’autres condamnations, que les recherches effectuées par les services de police après son interpellation ne font pas état d’un casier judiciaire mais uniquement d’inscriptions au TAJ qui ne constituent pas des condamnations pénales démontrant un parcours de délinquant.
En conséquence l’assignation à résidence apparait opportune.
L’ordonnance est confirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme la décision entreprise,
Rappelle que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français.
Fait à [Localité 1], le 13.02.2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière placée, La Première présidente de chambre,
Anne REBOULEAU Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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