Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 5 juin 2025, n° 24/00436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 26 janvier 2024, N° F22/00132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00436
N° Portalis DBVC-V-B7I-HLWR
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 26 Janvier 2024 – RG n° F 22/00132
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 05 JUIN 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. AREHA ENR
[Adresse 1]
Représentée par Me Béatrice LIOT, substitué par Me COMPERE, avocats au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [R] [O]
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2024002205 du 30/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Représenté par Me Elise BRAND, substitué par Me AUMONT, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 27 mars 2025, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 05 juin 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [O] a été embauché par la SARL AREHA ENR, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, du 16 août 2017 au 14 août 2018, puis en contrat à durée déterminée, du 27 août au 28 septembre 2018, enfin, en contrat à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 2018, en qualité de chargé d’études thermiques et fluides (technicien position 1.4.2 coefficient 250).
Par avenant, lui a été reconnu, à compter du 1er septembre 2019, la position 2.1 coefficient 275.
Le 8 janvier 2021, les parties ont signé une convention de rupture à effet au 16 février 2021.
Le 6 janvier 2022, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Caen pour, en dernier lieu, demander sa reclassification au niveau 3.3, obtenir : un rappel de salaire à ce titre et en raison de son travail à temps complet pendant la période d’activité partielle, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, pour voir annuler la rupture conventionnelle du contrat de travail, obtenir une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement nul subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 26 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a reclassifié M. [O] au niveau 3.1 et condamné la SARL AREHA ENR à lui verser : 9 552€ bruts (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire à ce titre, 306,89€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour le mois de février 2021, 615,37€ bruts (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour la période d’activité partielle, 12 666€ d’indemnité pour travail dissimulé, 1 200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il ordonné à la société de remettre à M. [O], sous astreinte, 'les documents tenant compte de la requalification de la classification 3.1 de la convention collective Syntec’ et a débouté M. [O] du surplus de ses demandes.
La SARL AREHA ENR a interjeté appel, M. [O] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 26 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de la SARL AREHA ENR, appelante, communiquées et déposées le 29 octobre 2024, tendant à voir le jugement confirmé quant aux déboutés prononcés, à le voir réformé pour le surplus, à voir M. [O] débouté de ses demandes et condamné à lui verser 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de M. [O], intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 13 janvier 2025, tendant à voir le jugement infirmé, à se voir reclassifié : au principal, au niveau 3.3 et obtenir un rappel de salaire de 14 482,68€ bruts (outre les congés payés afférents), 461,40€ bruts (outre les congés payés afférents) pour le mois de février 2021 et 14 357,20€ d’indemnité pour travail dissimulé, subsidiairement, au niveau 3.2 et obtenir un rappel de salaire de 10 359€ bruts (outre les congés payés afférents), 370,06€ bruts (outre les congés payés afférents) pour le mois de février 2021 et 13 484,20€d’indemnité pour travail dissimulé, très subsidiairement, au niveau 3.1 et obtenir un rappel de salaire de 9 552€ bruts (outre les congés payés afférents), 306,89€ bruts (outre les congés payés afférents) pour le mois de février 2021 et 12 666€ d’indemnité pour travail dissimulé, tendant à voir la SARL AREHA ENR condamnée à lui verser 615,37€ bruts (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour la période d’activité prétendument partielle, 5 000€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, voir dire nulle la rupture conventionnelle et voir dire, en conséquence, que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, voir condamner la SARL AREHA ENR à lui verser, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, au principal, 4 758,74€ bruts (outre les congés payés afférents), subsidiairement, 4 494,73€ bruts (outre les congés payés afférents), très subsidiairement, 4 222€ bruts (outre les congés payés afférents) et 30 000€ de dommages et intérêts, 4 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, voir condamner la SARL AREHA ENR, sous astreinte, à lui remette une attestation 'Pôle Emploi', un certificat de travail, un solde de tout compte et des bulletins de paie rectificatifs conformes à l’arrêt à intervenir,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 mars 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’exécution du contrat de travail
1-1) Sur la classification
Le contrat de travail assigne pour tâches à M. [O] de : réaliser les études thermiques, fluides et climatisation, réaliser des audits des bâtiments, concevoir et réaliser des plans de réseaux aérauliques et hydrauliques, utiliser et optimiser un logiciel, réaliser et analyser des dossiers EXE, réaliser des dossiers de consultation des entreprises, répondre aux questions des clients, rédiger des rapports de synthèse, organiser ses réponses pour un problème technique présenté, assister à des réunions de maîtrise d’oeuvre, participer aux dossiers de demande de qualification.
Le contrat de travail indique également que M. [O] n’a pas pu, pour l’heure, acquérir les connaissances nécessaires pour traiter la totalité de ces missions et qu’il devra les avoir acquises pour être capable de traiter l’ensemble de ces missions au 1er octobre 2019.
Au 1er septembre 2019, M. [O] a bénéficié d’une revalorisation de sa classification. L’avenant ne mentionne plus de restrictions quant à l’étendue des missions qu’il est susceptibles de remplir.
M. [F], son ex maître d’apprentissage et supérieur direct en qualité de responsable du bureau d’études, atteste que M. [O] réalisait en parfaite autonomie des études thermiques, des attestations de prise en compte de la réglementation thermique nécessaire au dépôt du permis de construire, la réalisation de plans fluides hydrauliques et aérauliques, rédigeait des rapports d’études thermiques et fluides et gérait des documents administratifs sur un logiciel de gestion, a réalisé un audit énergétique de manière autonome et l’a accompagné et aidé sur d’autres dossiers d’audit, a réalisé des études de dimensionnement, conceptions et plans des réseaux indispensables pour la rédaction du CCTP que lui-même faisait. Il précise que lui-même assurait une relecture et un contrôle avant envoi des documents aux clients.
Mme [Y] , présidente d’une société maître d’ouvrage, écrit que sur un projet de réhabilitation, elle a rencontré à trois reprises sur site M. [O] 'pour la présentation, la réalisation et l’exécution des différents plans de ventilation et de plomberie demandés à l’entreprise Areha'.
M. [S] [V], client de la société, écrit avoir rencontré, à son domicile, M. [O] 'pour la réalisation d’un audit énergétique et la présentation du rapport définitif d’audit que j’avais demandé à l’entreprise Areha'; il ajoute avoir demandé plusieurs variantes à M. [O]. M. [O] produit le rapport d’audit (80 pages) où figure son seul nom et qui comporte plusieurs scénario de traitements des pathologies.
Le salarié produit également plusieurs éléments concernant les tâches effectuées. Sur un décompte des heures effectuées établi par la SARL AREHA ENR elle-même, figurent notamment des heures travaillées pour la réalisation de plans CVC (dont l’une ayant nécessité 46H de travail), un audit de logement individuel (ayant nécessité 21h de travail), une étude complète 'neuf’ et optimisation ; il produit aussi des plans de plomberie portant ses initiales.
La SARL AREHA ENR conteste l’attestation de M. [F], minimise la difficulté des tâches que M. [O] justifie avoir accomplies et soutient qu’elles ont été mal exécutées. Les seules pièces qu’elle produit à l’appui de ses allégations sont, ce qu’elle indique être un pointage des heures de M. [F] (pièces 9 et 19) et une capture d’écran (pièce 20), pièces établissant, selon elle, le temps que le supérieur de M. [O] devait passer à contrôler son travail.
La pièce 20 établit que, sur un dossier particulier, M. [F] a effectivement évalué à 0,5H le temps passé à contrôler l’étude faite par M. [O].
À supposer que les tableaux de pièces 9 et 10 soient bien des relevés d’heures travaillées par M. [F], rien n’établit, en revanche, que les contrôles effectués portent sur le travail de M. [O] dont le nom n’apparaît pas dans ces tableaux puisque le thermicien mentionné est '[H]' soit le prénom de M. [F].
Ces seules pièces ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments apportés par M. [O].
Il en résulte que les fonctions de M. [O] dépassaient le niveau 2 de la convention collective nationale Syntec supposant la réalisation 'd’études et de préparation’ consistant à prendre en charge des activités fractionnées ou cycliques, se référant à une technique connue avec une démarche intellectuelle allant du particulier au particulier, nécessitant une initiative sur le seul choix des moyens et de la succession des étapes avec des instructions générales sur les méthodes et la réalisation de comptes rendus d’actions sous forme de narrations à caractère descriptif.
Elle relevaient du niveau 3 c’est-à-dire des fonctions de conception ou gestion élargie qui suppose la prise en charge de problèmes complets (ce qui est le cas dans le cadre d’un audit de rénovation), se référant à des techniques complémentaires, avec une démarche intellectuelle allant du général au particulier par déduction, dans le cadre de directives définissant l’objectif et donnant lieu à la réalisation de comptes rendus d’actions sous une forme achevée (rapports exposés) ce qu’il a notamment fait dans la rédaction de rapports de synthèse lors d’audits et ce qui est au demeurant prévu dans son contrat de travail.
Le niveau 3 comporte 3 positions. Les positions 2 et 3 supposent que le salarié propose des modifications de certaines caractéristiques de l’objectif initialement défini (position 2) ou fasse des études ou des propositions destinées à compléter l’objectif (position 3). Les éléments produits par M. [O] n’établissent pas qu’il ait eu à agir sur l’objectif lors de certaines de ses tâches et son contrat de travail n’y fait pas non plus référence.
En conséquence, sera retenue la position 1 qui suppose de rechercher la compatibilité des solutions entre elles et avec l’objectif.
Le rappel de salaire alloué par le conseil de prud’hommes sur la base de cette reclassification, tant pour la période d’octobre 2018 à janvier 2021 que pour le mois de février 2021, n’est contesté par aucune des deux parties et sera donc confirmé.
1-2) Sur la période d’activité partielle
Les bulletins de paie de M. [O] établissent qu’il a été placé en activité partielle du 18 au 21 mars, du 9 au 30 avril, du 1er au 21 mai et du 23 au 24 mai 2020.
Le gérant de la SARL AREHA ENR a adressé un courriel aux salariés le 1er avril 2020 annonçant le passage en dispositif de chômage partiel alors que M. [O] s’avère avoir déjà été placé en mars en chômage partiel avant cette date. La SARL AREHA ENR ne s’explique pas sur cette discordance entre la date annoncée de passage en activité partielle et la mise antérieure en chômage partiel de M. [O].
M. [F] a adressé à l’employeur, à sa demande, un relevé des heures de travail de M. [O] mentionnant 7H de travail les 9 et 10, 20 au 27 avril 2020 et 4H du 14 au 17 avril 2020. Il a en outre attesté qu’après la mise théorique en chômage partiel le 1er avril, ils ont continué à travailler normalement et que M. [O] a travaillé tous les jours à temps complet.
Il se déduit de ces différents éléments que M. [O]:
— a travaillé à temps complet du 18 au 21 mars. Pour cette période, 146,37€ ont néanmoins été déduits au titre d’une absence pour activité partielle et il a perçu une indemnité pour travail partiel de 110,48€. Son manque à gagner est donc de 35,89€
— a travaillé du 9 au 30 avril, 72H (au vu du relevé établi par M. [F]) alors que son temps normal de travail sur cette période aurait dû être de 112H (soit 40H non effectuées). Le bulletin de paie mentionne une absence pour activité partielle de 105H alors que cette absence n’a été que de 40H. La déduction opérée (1 280,74€) est donc injustifiée à hauteur de 792,84€ (65Hx12,1975€). Il a perçu une indemnité pour travail partiel au total de 1 008,64€ (soit 215,80€ de plus).
— a travaillé à temps complet en mai, 1 024,59€ ont été déduits au titre d’une absence pour activité partielle et il a perçu une indemnité pour travail partiel de 717,21€ soit un manque à gagner de 307,38€.
Au total, la somme due s’élève à : (35,89€-215,80€+307,38€)=127,47€ bruts (outre les congés payés afférents).
1-3) Sur le travail dissimulé
La SARL AREHA ENR a omis de mentionner sur les bulletins de paie : 12H en mars, 65H en avril et 84H en mai 2020 alors qu’elle savait, à tout le moins, que son salarié avait travaillé du 18 au 21 mars puisqu’il n’a instauré le chômage partiel dans son entreprise qu’à compter du 1er avril et qu’elle connaissait le nombre d’heures travaillées par M. [O] au mois d’ avril 2020 puisque le supérieur de M. [O] avait transmis au gérant, à sa demande un relevé de ces heures.
Ces éléments établissent suffisamment que ces heures ont intentionnellement été dissimulées.
M. [O] est donc fondé à obtenir une indemnité pour travail dissimulé. La somme allouée par le conseil de prud’hommes sur la base du salaire correspondant à une classification III-1 n’est pas contestée par les parties et sera donc confirmée.
1-4) Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [O] fait valoir que le contrat à durée indéterminée qui a été soumis à sa signature le 29 octobre 2018 n’est pas conforme au projet de contrat négocié entre les parties et qui lui avait été envoyé le 28 septembre précédent. Il indique avoir signé en confiance et avoir été abusé par son employeur qui a fait preuve de déloyauté.
Il est exact que ces deux contrats sont différents. M. [O] n’établit toutefois pas avoir signé le contrat le 29 octobre dans des circonstances particulières qui l’auraient empêché ou dissuadé de relire le contrat, il n’établit pas non plus avoir après cette signature, protesté auprès de l’employeur.
En conséquence, il n’est pas établi d’exécution déloyale du contrat de travail.
M. [O] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
2) Sur la rupture du contrat de travail
M. [O] soutient avoir donné son consentement à une rupture conventionnelle du contrat de travail sous la contrainte, cette contrainte découlant du refus de l’employeur de faire droit à ses revendications salariales, selon lui légitimes.
Toutefois, le seul fait de ne pas obtenir de son employeur une revalorisation salariale, même justifiée, ne vicie pas en soi le consentement du salarié. En l’absence d’autres éléments qui établiraient que la liberté de consentement de M. [O] aurait, en l’espèce, été atteinte, il sera débouté de sa demande tendant à voir annuler la rupture conventionnelle et des demandes en découlant.
3) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2022, date de réception par la SARL AREHA ENR de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation.
La SARL AREHA ENR devra remettre à M. [O], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie récapitulatif par an et une nouvelle attestation France Travail, conformes au présent arrêt. En l’absence d’éléments permettant de craindre l’inexécution de cette mesure, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
Il est équitable de mettre à la charge de la SARL AREHA ENR les frais irrépétibles entraînés par la défense de M. [O], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. La SARL AREHA ENR sera condamnée, de ce chef, à verser 3 500€ à Me Brand, avocate de M. [O].
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de nullité de la rupture conventionnelle et des demandes en découlant, en ce qu’il a reclassifié M. [O] au niveau III-1 de convention collective nationale Syntec et en ce qu’il a condamné la SARL AREHA ENR à verser à M. [O] : 9 552€ bruts de rappel de salaire à ce titre, outre 955,20€ bruts au titre des congés payés afférents pour la période d’octobre 2018 à janvier 2021, 306,89€ de rappel de salaire pour le mois de février 2021 outre 30,69€ bruts au titre des congés payés afférents, 12 666€ d’indemnité pour travail dissimulé
— Y ajoutant
— Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2022
— Réforme le jugement pour le surplus
— Condamne la SARL AREHA ENR à verser à M. [O] 127,47€ bruts de rappel de salaire pour la période d’activité partielle outre 12,75€ bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2022
— Dit que la SARL AREHA ENR devra remettre à M. [O] dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie récapitulatif par an et une nouvelle attestation France Travail, conformes au présent arrêt
— Déboute M. [O] du surplus de ses demandes
— Condamne la SARL AREHA ENR à verser à Me Brand, avocate de M. [O] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, 3 500€ en application de l’article 700 2°du code de procédure civile
— Condamne la SARL AREHA ENR aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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