Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 17 déc. 2024, n° 22/02750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 15 mars 2022, N° 15/01087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/02750 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OHUK
Société SAS [4]
C/
CPAM DU RHÔNE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 15 Mars 2022
RG : 15/01087
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Société SAS [4]
At de M. [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Céline DAILLER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DU RHÔNE
[Localité 2]
représenté par Mme [I] [T] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Novembre 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [P], salarié intérimaire de la société [4] (la société, l’employeur) et engagé en qualité de chauffeur collecte, a été victime, le 28 décembre 2014, d’un accident survenu dans les circonstances suivantes : « M. [P] a glissé de la semi-remorque en position de sécurité. M. [P] a glissé sur le marchepied qui était gelé », déclaration accompagnée d’un certificat médical initial établi le jour de l’incident faisant état d’un « lumbago avec sciatique ».
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
La société a vainement saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits au salarié.
Elle a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal :
— déclare le recours de la société [4] recevable,
— déclare opposable à la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, par la CPAM, de l’accident dont M. [P] a déclaré avoir été victime le 28 décembre 2014, ainsi que des soins et arrêts et frais consécutifs à l’accident, jusqu’au 30 septembre 2017, date de consolidation,
— déboute la société [4] de sa demande d’expertise médicale judiciaire,
— condamne la société [4] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 14 avril 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées au greffe le 11 juillet 2023 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 15 mars 2022,
Ainsi,
— juger à nouveau qu’il soit ordonné une expertise médicale judiciaire et confier les missions suivantes au médecin désigné :
* se faire remettre l’entier dossier médical de M. [P] par la CPAM et son service médical,
* retracer l’évolution des lésions de M. [P],
* déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du travail survenu le 28 décembre 2014,
* déterminer quels sont les arrêts et les lésions directement et uniquement imputables à cet accident de travail,
* dans l’affirmative, dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler une pathologie antérieure ou si au contraire cette dernière a évolué pour son propre compte,
* convoquer les parties à une réunion d’expertise contradictoire,
* adresser aux parties un pré-rapport et solliciter leurs observations, et ce, avant le dépôt du rapport définitif,
— juger que la CPAM communiquera l’entier dossier de M. [P] au docteur [X] médecin consultant de la société [4], conformément aux dispositions légales,
— juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la CPAM en application des dispositions légales,
— dans l’hypothèse selon laquelle les arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certains avec la lésion initiale, la juridiction devra déclarer ces arrêts inopposables à la société [4].
Dans ses écritures reçues au greffe le 22 octobre 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’OPPOSABILITE DES SOINS ET ARRETS DE TRAVAIL
La société se prévaut de l’avis de son médecin-conseil, le docteur [X], selon lequel la date de consolidation retenue par le médecin-conseil de la CPAM mettant un terme aux arrêts de travail est anormalement tardive et ne peut correspondre au moment où les lésions se sont fixées. Elle sollicite une expertise judiciaire en raison d’un doute sérieux sur l’existence d’un état pathologique interférent.
En réponse, la CPAM excipe de l’application de la présomption d’imputabilité à l’accident de l’ensemble des soins et arrêts de travail et souligne que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine exclusive des prescriptions de repos. Elle s’oppose par ailleurs à la mesure d’expertise sollicitée.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Lorsque le certificat médical initial n’est pas assorti d’un arrêt de travail, il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de rapporter la preuve d’une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d’imputabilité sauf pour l’employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, l’accident du travail est survenu le 28 décembre 2014 et la CPAM produit un arrêt de travail du même jour jusqu’au 5 janvier 2015 faisant état d’un « lumbago avec sciatique (chute sur le dos) ».
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de cet accident du travail a donc vocation à s’appliquer et, pour combattre cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que ces soins et arrêts de travail résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
A cet effet, la société se fonde sur l’avis de son médecin-conseil, le docteur [X], aux termes duquel il fait les constatations suivantes : « il y a une discordance entre la bénignité de l’évènement du 28/12/2014, l’absence de lésion traumatique discale documentée, l’absence de séquelle indemnisable et la constatation d’un déficit neurologique grave du membre inférieur droit qui traduit incontestablement l’existence d’un état pathologique rachidien interférent » ; « tout au plus l’évènement du 28/12/2014 a-t-il pu décompenser transitoirement l’état antérieur sur un mode douloureux, celui-ci reprenant ensuite une évolution naturelle qui lui est propre, à une échéance qui, à mon sens, ne peut être supérieure à 90 jours ».
Or, il en ressort que le médecin-conseil de l’employeur, qui souligne la durée excessive des arrêts de travail et laissent entendre qu’une telle durée s’explique nécessairement par l’existence de lésions sans aucun lien avec l’accident du travail, n’introduit aucun doute sérieux laissant supposer que la durée contestée des arrêts de travail de M. [P] puisse être imputable à une cause totalement étrangère au travail qu’il ne nomme du reste pas. La cour rappelle par ailleurs que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l’accident aurait seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui n’entraînait jusqu’alors aucune incapacité. De même, la présomption n’est pas détruite si la lésion a une cause inconnue. Enfin, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande d’inopposabilité de l’employeur.
Ainsi, et en l’absence d’argument médical suffisamment sérieux en faveur d’une cause totalement étrangère au travail et, par suite, d’élément probant de nature à combattre la présomption d’imputabilité, le jugement sera confirmé, par adoption de motifs, sans qu’il y ait lieu de recourir à une mesure d’expertise.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Succombant, la société sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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