Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 10 mars 2026, n° 25/00432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 13 février 2025, N° 12/00013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 25/00432 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FOFX
ordonnance du 13 Février 2025
Juge commissaire d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 12/00013
ARRET DU 10 MARS 2026
APPELANT :
Monsieur [P] [B] [H] [O]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (49)
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-49007-2025-02188 du 23/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ANGERS)
Représenté par Me Sylvia CRUBLEAU COCHARD de la SARL AVOCONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 240457
INTIMEE :
S.E.L.A.S. CLR ET ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire de M. [P] [B] [H] [O] aux lieu et place de Me [F] selon jugement du Tribunal judiciaire d’ANGERS en date du 22 octobre 2024
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Noura AMARA LEBRET, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Janvier 2026 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme BOURGOUIN, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 10 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [P] [O], agriculteur, a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 26 avril 2012.
Le 30 avril 2013, le tribunal judiciaire d’Angers a homologué un plan de redressement, lequel après une modification, a été résolu par jugement du 14 mars 2023, qui a prononcé la liquidation judiciaire de M. [O].
La SELAS CLR & Associés en la personne de Mme [D], désignée en qualité de liquidateur judiciaire par jugement du 22 octobre 2024, a déposé une requête au juge commissaire aux fins de voir ordonner la vente aux enchères, à défaut la vente de gré à gré, des biens mobiliers détenus en propriété du débiteur.
Par une ordonnance du 13 février 2025, le juge commissaire a :
— dit qu’à défaut d’offre de gré à gré globale conforme aux estimations reçues par le liquidateur judiciaire dans les trente jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, la SELARL Deloys, commissaire-priseur judiciaire désigné par le tribunal procédera à la vente aux enchères des biens mobiliers détenus en propriété par le débiteur après publicité dans la presse spécialisée, sauf s’il apparait que leur faible valeur marchande ne couvrira pas les frais liés à une telle vente, auquel cas ils seront abandonnés,
— dit que le commissaire-priseur devra respecter lors de son inventaire et de la vente aux enchères les règles fixées par l’article 14 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 relative à l’insaisissabilité de certains biens :
les biens nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille sauf s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s’ils sont des biens de valeur en raison de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur qualité ou s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce,
les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins de personnes malades,
les immeubles par destination,
— dit que la SELARL Deloys exécutera personnellement la mission qui lui a été confiée par le tribunal et que si un éloignement géographique important du site à inventorier nécessitait le recours à son initiative aux services d’un confrère local, la prisée, la vente, l’enlèvement et la restitution des locaux s’effectueront sous son contrôle et sa responsabilité et aux conditions sus mentionnées,
— dit que la présente ordonnance sera notifiée par M. le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception :
au débiteur : M. [P] [O]
[Adresse 1]
— dit que la présente ordonnance sera communiquée à :
SELAS C.L.R. et associés – mandataire judiciaire
[Adresse 2].
M. [O] a interjeté appel de cette ordonnance par une déclaration du 10 mars 2025, l’attaquant en chacun de ses chefs sauf en ce qu’elle a dit qu’elle serait notifiée et communiquée, intimant la SELAS C.L.R. et associés.
Les parties ont conclu et une ordonnance du 5 janvier 2026 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 15 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [O] demande à la cour :
— de déclarer recevable et bienfondé l’appel qu’il a interjeté le 10 mars 2025,
— d’infirmer l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions lui faisant grief.
Statuant à nouveau,
— de rejeter la demande de vente aux enchères mobilières formulée par la SELAS C.L.R. et associés,
— d’ordonner que les dépens soient employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 13 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SELAS C.L.R et associés demande à la cour :
— de prononcer qu’elle est recevable et fondée en ses demandes,
— de prononcer le débouté de M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
— de confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
— d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la vente des biens mobiliers :
Aux termes de l’article L. 642-19 du code de commerce, « le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu’elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l’article L. 322-2 ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7. Le juge-commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions qu’il a fixées ont été respectées ».
M. [O] s’oppose à la vente de ses biens matériels ayant fait l’objet d’un inventaire par un commissaire priseur, en faisant valoir qu’il s’agit de biens usagers et de peu de valeur, qu’il est propriétaire de sa maison d’habitation laquelle est insaisissable en application des dispositions de l’article L. 526-1 du code de commerce, et qu’il a besoin de ces actifs mobiliers pour entretenir le terrain. Il ajoute que la vente de ces biens n’est pas de nature à couvrir le montant du passif de la liquidation judiciaire qui s’élève à 141 789,75 euros, étant précisé que ce montant n’est pas encore définitif et qu’il pourrait être entièrement réglé par la vente des biens immobiliers saisissables, le compte de la liquidation judiciaire affichant, en outre, un solde créditeur de 37 109,06 euros.
Affirmant avoir déjà trouvé des personnes qui seraient intéressées par l’achat de ces biens, il s’oppose à une vente aux enchères.
Le liquidateur judiciaire conclut à la confirmation de l’ordonnance en faisant observer que l’appelant ne produit aucun élément démontrant que des personnes seraient intéressées par l’achat des biens mobiliers ou la nécessité de conserver ces biens mobiliers pour l’entretien des terrains.
La liquidation judiciaire a pour objet la réalisation de l’actif.
L’inventaire de l’actif du matériel de la liquidation judiciaire établi le 11 septembre 2023 par commissaire-priseur fait apparaître du matériel d’exploitation et des véhicules et matériels roulants estimés à une valeur de réalisation de 15 500 euros, qui n’est pas dérisoire.
Aucun élément, notamment sur la valeur de l’actif immobilier réalisable, n’est produit pour établir que la réalisation des actifs mobiliers ne serait pas nécessaire pour couvrir le passif.
L’allégation selon laquelle ces biens, de façon générale, seraient nécessaires pour entretenir le terrain n’est pas davantage étayée, le terrain en question n’étant pas non plus précisément désigné.
Il n’existe donc aucun motif légitime de ne pas procéder à la réalisation de ces actifs.
Aucune offre d’achat n’est produite.
Dans ces circonstances, l’ordonnance entreprise qui a autorisé la vente aux enchères de l’actif mobilier dans les conditions qu’elle définit, ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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