Infirmation partielle 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 juil. 2025, n° 25/06134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06134 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPH5
Nom du ressortissant :
[B] [P]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]
C/
[P]
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 23 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Evelyne ALLAIS, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 23 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
ET
INTIMES :
M. [B] [P]
né le 20 Avril 2001 à [Localité 6] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
Comparant assisté de Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [X] [K], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Juillet 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 8 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnances du 11 mai 2025, confirmée en appel le 13 mai 2025, du 6 juin 2025, confirmée en appel le 8 juin 2025, et du 6 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [B] [P] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 18 juillet 2025, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 juillet 2025 à 14 heures 27 a:
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de l’Isère à l’égard de [B] [P] recevable,
— dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de [B] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par déclaration au greffe enregistrée le 21 juillet 2025 à 16 heures 23, le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif de l’appel.
Par ordonnance du 22 juillet 2025 à 11 heures 30, le conseiller délégué par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Lyon a déclaré recevable et suspensif l’appel du procureur de la république de Lyon et a dit en conséquence que [B] [P] resterait à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience du 23 juillet 2025 à 10 heures 30.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 juillet 2025 à 10 heures 30.
M. l’Avocat Général a demandé l’infirmation de l’ordonnance pour les motifs invoqués dans la déclaration d’appel et a conclu à la prolongation de la rétention administrative de [B] [P].
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, s’est joint aux réquisitions du ministère public, demandant l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative de [B] [P].
[B] [P] a comparu, assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [B] [P] a été entendu en sa plaidoirie tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée.
[B] [P] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le ministère public fait valoir que:
— [B] [P] a été signalisé à plusieurs reprises pour des faits liés aux stupéfiants et a fait l’objet de condamnations pénales les 14 mars 2022 et 21 février 2024 pour le même type de faits; qu’il ne respecte pas une peine complémentaire d’interdiction du territoire français à titre définitif prononcée le 21 février 2024,
— les autorités consulaires tunisiennes, saisies d’une demande de laissez-passer consulaire dès le 8 mai 2025, ont été relancées à plusieurs reprises, soit les 19 mai, 26 mai, 3 juin, 10 juin, 16 juin, 23 juin et 30 juin 2025, de telle sorte que la délivrance des documents de voyages de [B] [P] , qui ne conteste pas être de nationalité tunisienne, est susceptible d’intervenir à bref délai.
Attendu que l’autorité administrative ne justifie pas en cause d’appel que les documents de voyage de [B] [P] sont suceptibles d’intervenir à bref délai; que c’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que [B] [P] ne pouvait être maintenu en rétention administrative pour ce motif;
Que néanmoins, le B1 du casier judiciaire de [B] [P] produit en cause d’appel par le Ministère Public fait apparaître que l’intéressé a été condamné à deux reprises de la manière suivante:
— le 14 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Toulon à la peine de 8 mois d’emprisonnement ferme avec maintien en détention et 10 ans d’interdiction de territoire français pour détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants,
— le 21 février 2024 par le tribunal correctionnel de Grenoble à 6 mois d’emprisonnement ferme avec mandat de dépôt à l’audience et interdiction du territoire français à titre définitif pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants en récidive;
Que cette dernière condamnation de même que le maintien de [B] [P] sur le territoire français en violation de l’interdiction définitive prononcée par le jugement correctionnel du 21 février 2024 sont suffisants pour établir que l’intéressé présente une menace pour l’ordre public;
Qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention de [B] [P] et d’infirmer l’ordonnance sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance, sauf en ce que celle-ci a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de l’Isère à l’égard de [B] [P] recevable,
STATUANT A NOUVEAU,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [B] [P] pour une durée de quinze jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Evelyne ALLAIS
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