Infirmation partielle 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 30 oct. 2024, n° 24/06056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 mars 2024, N° 23/08211 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A BANCO BPI, société c/ S.A. N26 BANK AG anciennement N26 BANK GMBH |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
ARRÊT SUR COMPÉTENCE
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06056 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFOF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mars 2024 – juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 23/08211
APPELANTE
S.A BANCO BPI, société de droit portugais, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Porto sous le numéro 501214534
[Adresse 8]
[Localité 5] (Portugal)
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Claude LAROCHE de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0466, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de Paris, toque : A0215
S.A. N26 BANK AG anciennement N26 BANK GMBH, société anonyme de droit allemand immatriculée sous le nuémro HRB 247466B (anciennement 170602B)
[Adresse 10]
[Localité 2] (Allemagne)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D1119
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, président de chambre entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par exploits en date des 7 et 17 avril 2023, M. [W] [T] (ci-après « M. [T] ») a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société de droit allemand N26 Bank et la société de droit portugais Banco BPI aux fins notamment d’obtenir, au visa des directives européennes nos 91/308/CEE, 2001/97/CE, 2005/60/CE, 2015/849 et 2018/843, des articles L. 561-1 et suivants, R. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, 1104, 1112-1, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, l’indemnisation de son préjudice, considérant essentiellement que ces dernières ont, en leur qualité de banque teneuse de compte et de banque réceptrice, manqué à leur devoir de vigilance concernant les virements contestés par le demandeur.
M. [T] expose qu’il a été contacté début 2021 par une personne se présentant comme conseiller financier de la société Accion N.V. lui proposant d’opérer des investissements par l’achat et la gestion pour son compte de crypto-monnaies. M. [T] a signé un mandat de gestion et a procédé à six virements pour un total de 73 000 euros : 5 000 € le 3 juin 2021 ; 5 000 € le 7 juin 2021 ; 5 000 € le 9 juin 2021 ; 5 000 € le 9 juin 2021 ; 20 000 € le 10 juin 2021 et 33 000 € le 10 septembre 2021. Les opérations ont été effectuées depuis le compte de M. [T] ouvert dans les livres de la SA N26 Bank AG (ci-après « N26 Bank ») vers l’établissement bancaire SA Banco BPI (ci-après « Banco BPI »). Ne parvenant pas à récupérer les sommes investies, M. [T] a déposé plainte le 18 mars 2022, puis a mis en demeure, le 6 mai 2022, la société N26 Bank et la société Banco BPI d’avoir à restituer la somme totale des virements litigieux.
La société Banco BPI a régularisé devant le juge de la mise en état des conclusions d’incident in limine litis soulevant une exception d’incompétence territoriale au profit des juridictions portugaises. La société N26 Bank a régularisé quant à elle des conclusions d’incident soulevant une exception d’incompétence, à titre principal au profit des juridictions allemandes ou du tribunal judiciaire de Privas, au choix du demandeur, et à titre subsidiaire au profit des juridictions portugaises.
Par ordonnance contradictoire en date du 15 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
' Accueilli l’exception d’incompétence territoriale mais uniquement en ce que le tribunal judiciaire de Paris est incompétent au profit de la juridiction du domicile de [W] [T] ;
' Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Banco BPI au profit des juridictions portugaises ;
' Renvoyé en conséquence et eu égard à la connexité, l’affaire devant le tribunal judiciaire de Privas, avec transmission du dossier dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
' Rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Réservé les dépens.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 2 avril 2024, la société Banco BPI a interjeté appel de cette décision contre [W] [T] et la société N26 Bank. Par ordonnance du délégué du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 4 avril 2024, elle a été autorisée à assigner [W] [T] et la société N26 Bank pour l’audience du 19 septembre 2019.
Par exploits en date des 27 et 28 mai 2024, la société Banco BPI a assigné [W] [T] et la société N26 Bank.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 septembre 2024, la société anonyme de droit portugais Banco BPI demande à la cour, au visa du règlement UE 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 ainsi que de l’ordonnance rendue le 8 mars 2024 par le juge de la mise en état de la 9e chambre ' 3e section du tribunal judiciaire de Paris, de :
' Recevoir la société Banco BPI en ses demandes et l’y déclarer bien fondées ;
' Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 15 mars 2024 par le juge de la mise en état de la 9ème chambre ' 3ème section du tribunal judiciaire de Paris.
Statuant à nouveau :
1. In limine litis, sur l’exception d’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris et du tribunal judiciaire de Privas au profit des juridictions portugaises.
' Dire et juger que le tribunal judiciaire de Paris, ainsi que le tribunal judiciaire de Privas sont territorialement incompétents pour connaitre du litige opposant M. [T] à la société Banco BPI, lequel relève de la compétence des juridictions portugaises en application des articles 4.1 et 7.2 du règlement de Bruxelles I bis, s’agissant de la prétendue responsabilité délictuelle de la société Banco BPI à l’égard de M. [T] ;
' Dire et juger que M. [T] n’est pas dans un rapport contractuel avec la société Banco BPI d’où résulterait la qualité de consommateur de M. [T] à l’égard de la société Banco BPI et en conséquence dire et juger, d’une part, que le tribunal judiciaire de Paris, dans le rapport opposant M. [T] à la société Banco BPI, ne peut désigner le tribunal judiciaire de Privas comme étant la juridiction territorialement compétente pour connaître de ce litige dans le rapport opposant M. [T] à la société Banco BPI et, d’autre part, que le tribunal judiciaire de Paris, dans le rapport opposant M. [T] à la société Banco BPI, ne peut renvoyer ce litige devant le tribunal judiciaire de Privas ;
' Dire et juger que l’article 8 du règlement de Bruxelles I Bis et ses conditions d’application, tenant notamment à l’existence d’un lien de connexité, ne permettent pas de retenir la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris ou celle du tribunal judiciaire de Privas pour connaître du litige opposant M. [T] à société Banco BPI, lequel relève de la compétence des juridictions portugaises, dans la mesure où aucune des défenderesses n’est domiciliée dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris ou dans celui du tribunal judiciaire de Privas.
Ce faisant,
' Dire et juger que la société Banco BPI est recevable et bien fondée en son exception d’incompétence territoriale au profit des juridictions portugaises dans le litige qui l’oppose à M. [T] et qu’il appartient à celui-ci de mieux se pourvoir à l’encontre de la société Banco BPI.
2. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
' Condamner M. [T] à payer à la société Banco BPI la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner M. [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés par la SELARL Cabinet Sabbah et associés, représenté par Maître Claude Laroche, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 5 septembre 2024, [W] [T] demande à la cour, au visa du règlement no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 (Rome II), du règlement no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 (Bruxelles I bis), de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du 15 mars 2024, des articles 42 et 46 du code de procédure civile, de la jurisprudence française et européenne, de :
' Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 15 mars 2024 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris ;
' Débouter la société Banco BPI de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
' Condamner la société Banco BPI à verser à M. [T] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner la même aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 septembre 2024, la société anonyme de droit allemand N26 Bank AG (anciennement N26 Bank GMBH) demande à la cour de :
— JUGER qu’elle s’en rapporte à justice sur le présent appel.
— Statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
Pour l’essentiel, les parties développent les moyens et arguments suivants sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris et du tribunal judiciaire de Privas.
Sur la règle de compétence en matière délictuelle :
La société Banco BPI fait valoir qu’en application de l’article 4 du règlement Bruxelles I bis le lieu du domicile du défendeur constitue la règle de compétence générale de détermination de la juridiction territorialement compétente. Il résulte des dispositions combinées des articles 42 et 43 du code de procédure civile, que la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur et que s’agissant d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie, à savoir son siège social. La société Banco BPI est une société portugaise ayant son siège social à Porto au Portugal. Elle n’a pas d’implantation en France. De ce fait, les juridictions portugaises sont territorialement compétentes pour connaître du présent litige.
La société Banco BPI fait valoir qu’il résulte de l’article 7 du règlement Bruxelles I bis qu’en matière délictuelle ou quasi délictuelle, l’action judiciaire peut être aussi intentée devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire. En l’espèce, cet article fonde la compétence des juridictions portugaises pour connaître du litige opposant la société Banco BPI à M. [T] dès lors que tant l’évènement causal que la matérialisation du dommage sont situés au Portugal. Le lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire est défini comme le lieu de l’évènement causal qui est à l’origine du dommage ou le lieu où le dommage est survenu.
L’évènement causal reproché par M. [T] à la société Banco BPI est le prétendu manquement par la société à son obligation de vigilance et de contrôle. Or, cet évènement se situe au Portugal puisque les comptes bénéficiaires des virements litigieux ont été ouverts dans les livres de la société Banco BPI situé au Portugal par les sociétés Wildecion-Automoveis Unipessoal LDA et Generoso Algarismo LDA, sociétés portugaises dont le siège est situé au Portugal.
S’agissant du lieu du fait dommageable, il s’est également produit au Portugal parce qu’il résulte des éléments factuels du litige que les virements litigieux ont été crédités sur les comptes bancaires de sociétés portugaises, dont les sièges sont situés au Portugal, dans les livres de la sociétés Banco BPI, elle-même située au Portugal. Le fait dommageable résulte du fait du paiement, autrement dit, en matière de virement, du fait de l’encaissement de la somme litigieuse et de l’appropriation indue des fonds investis, de telle sorte que le lieu du fait dommageable correspond au lieu du paiement par l’inscription du montant de la somme litigieuse au compte du bénéficiaire, soit en l’espèce sur un compte bancaire situé au Portugal. Le lieu de matérialisation du dommage est par principe le lieu de l’établissement de la banque au sein duquel est ouvert le compte récepteur des fonds où l’appropriation frauduleuse s’est produite et non le lieu du domicile du demandeur (Cass. Civ., 14 février 2024). Le fait que M. [T] soit de nationalité française et ait procédé au virement litigieux par sa banque allemande, la société N26 Bank, située en Allemagne ne suffit aucunement à constituer un élément de rattachement pertinent permettant de déterminer que les juridictions françaises seraient mieux placées que les juridictions portugaises pour juger de ce litige, notamment pour des raisons de proximité du litige avec les faits prétendument délictueux et afin de faciliter l’administration des preuves au regard des éléments de la prétendue fraude invoquée par le demandeur. L’ensemble des documents signés par M. [T] auprès de la société Accion N.V ainsi que les échanges de mails mentionnent que le siège de la société est à [Localité 6] aux Pays-Bas et que la présente convention est soumise à la compétence des juridictions britanniques. Il n’existe pas de différence quant à la détermination du lieu de la matérialisation du dommage en matière de virement transfrontalier, lequel correspond au lieu de l’établissement de la banque au sein duquel est ouvert le compte récepteur de fond, que ce soit pour déterminer la juridiction territorialement compétente au regard du règlement Bruxelles I bis ou Rome II. L’atteinte aux droits de la personnalité commise sur Internet ne peut être retenue comme critère de rattachement justifiant la compétence des juridictions françaises alors qu’un virement transfrontalier correspond à une atteinte au bien détenu par la victime et non à une atteinte au droit de la personnalité.
M. [T] fait valoir que le tribunal de Privas est compétent pour statuer sur le présent litige. En effet, selon la jurisprudence interne et européenne le lieu de matérialisation du dommage se situe dans les conséquences de la perte des fonds sur le compte bancaire de la personne victime de l’escroquerie. Le préjudice financier s’étant réalisé directement sur le compte bancaire de M. [T], il serait insensé de considérer que le lieu de matérialisation du dommage est celui du compte bancaire étranger par lequel passe les virements. Le compte bancaire réceptionnaire des fonds n’est qu’un outil secondaire pour opacifier le transfert des fonds vers l’étranger. En l’espèce, les éléments de rattachement à prendre en considération sont que M. [T] est de nationalité française et qu’il réside en France. L’infraction a été commise par l’intermédiaire d’un site Internet accessible en France et inscrit sur la liste noire de l’AMF. Ces éléments qualifient l’infraction pénale d’escroquerie permettant dès lors d’effectuer un parallèle avec les critères de rattachement retenus en matière de cyber-délits d’atteinte aux droits de la personnalité commis sur Internet. La localisation matérielle du dommage est ainsi le lieu de résidence habituelle de la victime ou de la personne atteinte. Il existe de nombreux points de rattachement concourant à attribuer la compétence à une juridiction française : signature du contrat en France, exécution des ordres de virement en France, préjudice subi sur un compte bancaire ouvert en France et dépôt de plainte en France. De ce fait, M. [T] peut assigner les dépositaires des fonds en France en ce qu’ils ont tous deux facilité le détournement des fonds et participé à la réalisation du préjudice. Cette interprétation du texte européen est en cohérence avec la protection accordée aux consommateurs sur le terrain contractuel par la section 4 du règlement Bruxelles I bis.
Sur la règle de compétence au regard de la pluralité de défendeurs :
La société Banco BPI fait valoir qu’il ne peut être fait application des articles 17 et 18 du règlement Bruxelles I bis dans les rapports la concernant avec M. [T] contrairement aux rapports concernant ce dernier à la société N26 Bank. L’option de juridiction présentée à M. [T] dans son rapport avec la société N26 Bank ne saurait être appliquée à la société Banco BPI dans la mesure où il n’existe aucun contrat d’où résulterait la qualité de consommateur de M. [T]. Les articles précités ne peuvent donc fonder la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Privas, juridiction du domicile du défendeur, pour connaître du litige opposant la société Banco BPI à M. [T].
La société Banco BPI fait également valoir qu’il a été fait une inexacte application de l’article 8 du règlement Bruxelles I bis pour juger que le tribunal judiciaire de Paris est territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Privas au motif que les actions en responsabilité intentées contre les défendeurs sont connexes et qu’il y a lieu de les juger ensemble. Afin de se prévaloir de cette exception à l’article 4 du règlement, les juges du fond doivent caractériser l’existence d’un lien de connexité résultant d’une identité de situation de fait et de droit entre l’ensemble des parties, l’existence d’un risque de décisions inconciliables ainsi que la prévisibilité pour les défendeurs du risque d’être attraits dans l’État membre où au moins l’un d’entre eux à son domicile ou son siège social. L’ensemble de ces conditions étant réunies, la règle de compétence de l’article 8 du règlement désigne donc la juridiction du domicile d’un des codéfendeurs et en aucun cas la juridiction du domicile du demandeur. Or en l’espèce ni la société Banco BPI, ni la société N26 Bank ne sont domiciliées dans le ressort du tribunal judiciaire de Privas. Par ailleurs, la compétence prévue par l’article 8 du règlement n’existe que si le tribunal saisi est bien celui du domicile d’un défendeur, et non pas si la compétence du juge saisi résulte d’un autre chef de compétence tel que l’application des articles 17 et 18 du règlement (en l’espèce applicables uniquement dans le rapport opposant M. [T] à la société N26 Bank). Par conséquent, dans les rapports entre M. [T] à la société Banco BPI, le tribunal judiciaire de Paris est territorialement incompétent au profit non pas de la juridiction de Privas mais des juridictions portugaises.
M. [T] fait valoir qu’en application de l’article 18 du règlement Bruxelles I bis il est autorisé à attraire devant le tribunal judiciaire de Privas la société N26 Bank. Il est alors logique qu’il puisse attraire également dans le cadre du même litige la société Banco BPI. Le for ayant été déterminé eu égard à l’article 18 du règlement, à savoir le lieu de domicile du consommateur, il doit s’imposer également à la société Banco BPI. En effet, il appartient à la cour de définir s’il existe un lien de connexité et un risque d’inconciliabilité des solutions si les deux litiges étaient jugés séparément.
La société Banco BPI ne pouvait que s’attendre à être attraite devant les juridictions françaises dès lors qu’elle a pour clients des titulaires de comptes recevant des virements en provenance de France susceptibles d’avoir un caractère frauduleux. Ces éléments caractérisent la prévisibilité.
La pluralité de défendeurs permet à M. [T] d’assigner les deux établissements bancaires devant la même juridiction. En application de l’article 18 du règlement, il a fait le choix de la juridiction française. Juridiquement, les fondements visés sont identiques pour les deux banques, les règles applicables au litige relèvent des directives européennes anti-blanchiment transposées par les États membres. La société Banco BPI est mise en cause sur le fondement de textes qui lui sont applicables à l’instar des établissements bancaires français. Elle est également mise en cause au titre d’un manquement à son devoir général de vigilance dans ses rapports contractuels avec ses clients titulaires des comptes ayant réceptionné les fonds de M. [T]. Il est rappelé que la Cour de cassation considère que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Ainsi le fondement de la faute contractuelle du manque de vigilance du banquier est le même en ce qui concerne la société N26 Bank.
Factuellement, M. [T] met en cause les deux banques sur la base de virements qui partent d’une banque de départ des fonds vers une banque réceptrice dans le cadre d’une opération d’escroquerie internationale diligentée depuis des États étrangers à destination des consommateurs français et européens. Dans les deux situations, aucun contrôle n’a été mis en 'uvre. Les demandes posent des questions communes quant à la matérialité et l’étendue du préjudice subi, sa réparation intégrale, l’analyse de causes du dommage et la part de responsabilité des banques. Dès lors pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il y a lieu de juger les actions en responsabilité ensemble. Enfin, la désignation des juridictions portugaises aurait pour conséquence directe d’atteindre l’accès au juge des victimes françaises.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’ordonnance déférée et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
CELA EXPOSÉ,
Sur la compétence :
L’ordonnance frappée d’appel n’est pas critiquée en ce qu’elle statue sur la compétence par application du règlement no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,et en ce que, faisant application des articles 17 et 18 dudit règlement, elle écarte la compétence du tribunal judiciaire de Paris à l’égard de la société N26 Bank au profit de celui de Privas, dans le ressort duquel [W] [T] a son domicile.
Aux termes de l’article 4, paragraphe premier, du chapitre II Compétence dudit règlement, sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
La société Banco BPI, qui a son siège à [Localité 9], au Portugal, conclut par suite à la compétence des juridictions portugaises.
Aux termes de l’article 5, paragraphe premier, du chapitre II Compétence dudit règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.
[W] [T] se prévaut de la compétence du tribunal judiciaire de Privas pour connaître de ses demandes dirigées contre la société Banco BPI, sur le fondement des articles 7, deuxièmement, et 8, premièrement, de la section 2 Compétences spéciales du chapitre II du règlement susdit.
a) Aux termes de l’article 7, deuxièmement, dudit règlement, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
Or, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, figurant à cette disposition, vise à la fois le lieu de la matérialisation du dommage et celui de l’événement causal qui est à l’origine de ce dommage, de telle sorte que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal de l’un ou l’autre de ces deux lieux (C. J. U. E., 5 juin 2014, C-360-12, Coty Germany).
En revanche, le lieu où le dommage survient ne vise pas le lieu où la victime prétend avoir subi un préjudice patrimonial consécutif à un dommage initial survenu et subi par elle dans un autre État contractant (C. J. C. E., Antonio Marinari, 19 sept. 1995, C-364/93), ni le lieu du domicile du demandeur où serait localisé le centre de son patrimoine, au seul motif qu’il y aurait subi un préjudice financier résultant de la perte d’éléments de son patrimoine intervenue et subie dans un autre État contractant (C. J. C. E., Rudolf Kronhofer, 10 juin 2004, C-168/02) et, si les juridictions du domicile du demandeur peuvent être compétentes, au titre de la matérialisation du dommage allégué, lorsque celui-ci résulte d’un acte illicite commis dans un autre État membre et qu’il consiste en un préjudice financier se réalisant directement sur un compte bancaire du demandeur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions (C. J. U. E., Harald Kolassa, 28 janv. 2015, C-375/13 ; C. J. U. E., Helga Löber,12 sept. 2018, C-304/17), c’est à la condition qu’il existe d’autres points de rattachement concourant à désigner cette loi (C. J. U. E., Universal Music International Holding, 16 juin 2016, C-12/15) (1re Civ., 14 fév. 2024, no 22-22.909).
Dans le cas présent, la responsabilité délictuelle de la banque portugaise est recherchée sur le fondement d’un manquement à son obligation de vigilance à l’égard de fonds qui ont été virés, et auraient été frauduleusement appréhendés, sur des comptes ouverts dans ses livres à [Localité 9]. Le lieu de l’événement causal qui est à l’origine du dommage est ainsi celui du prétendu manquement de la banque à ses obligations professionnelles.
Par ailleurs, le lieu où le dommage est survenu, au sens de l’article 7, deuxièmement, du règlement du 12 décembre 2012, est celui où l’appropriation indue par le dépositaire des fonds s’est produite, que ce soit par retraits, par prélèvements ou par virements, c’est-à-dire à [Localité 9], lieu où étaient matériellement tenus les comptes des sociétés Wildecision – Automoveis Unipessoal LDA et Generoso Algarismo LDA. Il apparaît ainsi que le dommage allégué, susceptible de découler immédiatement et directement de l’éventuelle faute de la banque, est situé au lieu où les fonds ont été perdus et non placés (1re Civ., 19 nov. 2014, no 13-16.689).
Le préjudice financier allégué ne s’étant pas réalisé sur un compte bancaire du demandeur auprès d’une banque établie dans le ressort de la juridiction de son domicile, les autres points de rattachement invoqués par l’intimé sont sans relevance.
Le premier juge a ainsi fait une juste appréciation des éléments du dossier pour écarter l’application de l’article 7 précité du règlement du 12 décembre 2012.
b) Aux termes l’article 8, premièrement dudit règlement, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Dans le cas présent, les défenderesses à l’instance sont domiciliées respectivement au Portugal ou en Allemagne et aucune dans le ressort du tribunal judiciaire de Privas. En l’absence de domiciliation d’un défendeur à l’instance dans le ressort du tribunal spécialement compétent à l’égard de la société N26 Bank par application des articles 17 et 18 du règlement du 12 décembre 2012, l’article 8, premièrement, dudit règlement n’a pas vocation à être combiné avec ses articles 17 et 18 pour regrouper devant ce tribunal des défenderesses à l’instance qui ne sont pas toutes liées par un contrat au demandeur (1re Civ., 3 nov. 2021, no 20-15.531).
La compétence des tribunaux français à l’égard de la société Banco BPI ne se justifiant par aucune des régles énoncées aux sections II à VII du chapitre II du règlement du 12 décembre 2012 invoquées par [W] [T], il sera fait droit à l’exception soulevée. L’ordonnance entreprise sera infirmée en conséquence.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’intimé en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, [W] [T] sera condamné à payer à la société Banco BPI la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME PARTIELLEMENT l’ordonnance en ce qu’elle :
' Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société Banco BPI au profit des juridictions portugaises ;
' Rejette la demande de la société Banco BPI au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Réserve les dépens exposés par la société Banco BPI ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
DÉCLARE les tribunaux judiciaires de Paris et de Privas incompétents pour connaître des demandes formées contre la société Banco BPI ;
RENVOIE [W] [T] à mieux se pourvoir ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
CONDAMNE [W] [T] à payer à la société Banco BPI la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [W] [T] aux dépens exposés en première instance et en appel par la société Banco BPI, lesquels pourront être recouvrés par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Cabinet Sabbah & associés, représentée par maître Claude Laroche, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- AMLD V - Directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
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