Infirmation partielle 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 30 mai 2025, n° 23/00768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 11 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 747/25
N° RG 23/00768 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U6C6
GG/AA
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
11 Mai 2023
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. ECOBRA
TECHNOPARC FUTURA – [Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Alix BAILLEUL, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [X] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Iwona PARAFINIUK, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Février 2025
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 28 mars 2025 au 30 mai 2025 pour plus
ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15/01/2025
EXPOSE DU LITIGE
La SAS ECOBRA est une société spécialisée dans le secteur des activités comptables. Elle emploie habituellement plus de 10 salariés.
Elle a engagé M. [X] [Y], né en 1998, aux termes d’un contrat d’apprentissage couvrant la période du 1er septembre 2021 au 11 juillet 2023 pour exercer les fonctions d’assistant comptable, niveau 5 coefficient 170, à temps complet, au sein de son établissement d'[Localité 4].
Par courrier daté du 15 octobre 2021, M. [X] [Y] a présenté sa démission.
Par requête réceptionnée au greffe le 6 juillet 2022, M. [X] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille pour dénoncer le caractère équivoque de sa démission, la requalifier en prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur, et voir produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 11 mai 2023, le conseil de prud’hommes a':
— jugé que la procédure légale de rupture du contrat d’apprentissage n’a pas été respectée par l’employeur,
— jugé que M. [X] [Y] a été contraint et forcé par la SAS ECOBRA de remettre sa démission,
— requalifié la démission en prise d’acte de la rupture aux torts exclusifs de l’employeur,
— jugé que le contrat d’apprentissage à durée déterminée a été rompu abusivement par l’employeur,
— jugé que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— jugé que M. [X] [Y] doit être rétabli dans ses droits,
— condamné la SAS ECOBRA à payer une indemnité équivalente aux salaires que M. [X] [Y] aurait perçus s’il avait effectué son contrat à durée déterminée jusqu’à son terme, soit 26476,69 euros bruts, ainsi que 2647,66 euros bruts d’indemnités de congés payés y afférents,
— débouté M. [X] [Y] de sa demande de 2000 euros au titre des chèques restaurant,
— débouté M. [X] [Y] de sa demande de 3098,19 euros au titre de l’indemnité de précarité,
— jugé que M. [X] [Y] a subi un préjudice moral du fait des conditions vexatoires et brutales de la rupture du contrat de travail,
— condamné la SAS ECOBRA au paiement à M. [X] [Y] de 2000 euros d’indemnité pour préjudice moral distinct,
— condamné la SAS ECOBRA au paiement de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation pour les sommes de nature salariale, et à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire,
— débouté la SAS ECOBRA de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’ensemble de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire des condamnations, assortie des intérêts légaux à compter du présent jugement, en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail,
— fixé la moyenne des salaires à la somme de 1283,58 euros,
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
— condamné la SAS ECOBRA aux entiers dépens.
La SAS ECOBRA a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 juin 2023.
Par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 18 avril 2024, la SAS ECOBRA demande à la cour de’juger que la démission a été émise sans réserve, de manière libre et sans équivoque, et d’infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. [X] [Y] de sa demande de paiement d’une somme de 2000 euros au titre de tickets restaurant à compter du 16 octobre 2021 et de sa demande de paiement d’une somme de 3098,19 euros au titre d’une indemnité de précarité et le confirmer de ces chef.
A titre subsidiaire elle demande dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de requalification de la démission de':
— débouter M. [X] [Y] de sa demande de dommages et intérêts équivalents aux salaires qu’il aurait perçus jusqu’au terme de son contrat de son contrat de travail et de congés payés y afférents,
— limiter considérablement le montant global des dommages et intérêts alloués à M. [X] [Y] au titre de la rupture de son contrat d’apprentissage, faute de démonstration du préjudice allégué, toute réparation supposant la nécessaire démonstration du préjudice subi par le salarié ;
— débouter M. [X] [Y] de demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral distinct dont il n’apporte pas la preuve';
À titre reconventionnel,
— condamner M. [X] [Y] au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel';
— mettre à la charge de M. [X] [Y] les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 6 janvier 2025, M. [X] [Y] demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de 2000 euros au titre des chèques restaurant, ainsi que de sa demande de 3098,19 euros au titre de l’indemnité de précarité, et en ce qu’il a limité la condamnation de la SAS ECOBRA à la somme de 2000 euros d’indemnité pour préjudice moral distinct,
— condamner la SAS ECOBRA à lui payer':
— 2000 euros au titre des tickets restaurant dont il aurait dû bénéficier si le contrat de travail s’était poursuivi,
— 3098,19 euros au titre de l’indemnité de précarité,
— 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié au caractère vexatoire de la rupture,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— débouter la SAS ECOBRA de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SAS ECOBRA au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La clôture de la procédure résulte d’une ordonnance du 15 janvier 2025.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la rupture du contrat d’apprentissage
L’appelante fait valoir que la démission de M. [X] [Y] résulte d’un courrier écrit ne faisant état d’aucun manquement de l’employeur, ni d’aucune émotion spécifique. Elle soutient que la décision du salarié était réfléchie, n’était pas la conséquence d’un acte impulsif et qu’en tout état de cause, aucune pièce ne corrobore la pression ou les menaces alléguées. Subsidiairement, elle fait valoir que le contrat d’apprentissage a pu être rompu librement et unilatéralement sans avoir à justifier d’un motif, cette rupture intervenant dans les 45 premiers jours de formation pratique en entreprise. Dès lors, M. [X] [Y] ne saurait solliciter le rappel des salaires qu’il aurait dû percevoir jusqu’à la fin de son contrat.
En réplique, l’intimé prétend qu’un différend est apparu avec son employeur, qui l’a accusé de harcèlement sexuel à l’encontre d’une autre salariée et qui l’a menacé d’un dépôt de plainte. Il souligne qu’il a contesté sa démission dans un laps de temps très court, dénonçant ces circonstances, et que l’employeur a reconnu par écrit que le courrier objet du litige avait été rédigé sous sa dictée.
Sur ce, il résulte de l’article L.6222-18 du code du travail que le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti.
Cette rupture ne donne pas lieu à indemnité, sauf dispositions contractuelles contraires ou circonstances abusives.
En l’espèce, outre le fait que M. [X] [Y] a contesté dans un laps de temps très court la validité de sa démission, il ressort de la propre lettre de l’employeur du 04/11/2021 que M. [M] a «'aidé'» l’apprenti dans la rédaction de sa lettre de démission, dans un contexte où il accusait ce dernier de harcèlement, en invoquant le déséquilibre de l’intéressé, et en le menaçant de poursuites pénales, étant précisé que la SAS ECOBRA a finalement déposé une plainte en ce sens le 27 octobre 2021, classée sans suite le 12 mai 2022.
Ainsi, alors qu’il se trouvait en capacité de rompre unilatéralement et librement le contrat d’apprentissage dans les conditions fixées à l’article L.6222-18 ci-avant rappelées, l’employeur a contraint par la menace son apprenti à la démission, commettant un abus manifeste dans une rupture, qu’il était le seul à souhaiter, des relations de travail.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a jugé que le contrat d’apprentissage à durée déterminée a été rompu abusivement par l’employeur.
Toutefois, ainsi que le souligne subsidiairement la SAS ECOBRA, la démission de M. [X] [Y] ne peut être requalifiée en une prise d’acte dans la mesure où cette rupture, même abusive, est intervenue dans le délai initial de 45 jours de formation. Par conséquent, elle ne peut donner lieu qu’au versement de dommages et intérêts correspondant à la réparation du préjudice subi, que la cour évalue à la somme de 5000 euros, étant précisé que M. [X] [Y] a pu bénéficier d’un second contrat d’apprentissage dès le 2 novembre 2021 au sein d’une autre entreprise.
Le jugement entrepris sera infirmé sur les conséquences tirées de la rupture du contrat d’apprentissage, et il y sera ajouté.
Sur l’indemnité de précarité
L’article L.6222-21 du code du travail prévoit que la rupture intervenue jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti, prévue au premier alinéa de l’article L.6222-18, ne peut donner lieu à indemnité à moins d’une stipulation contraire dans le contrat.
M. [X] [Y] ne se prévalant pas d’une stipulation contractuelle en ce sens, et en considération de ce qui a été dit précédemment, il doit être débouté de sa demande de ce chef. Le jugement entrepris sera confirmé en ce sens.
Sur le préjudice distinct
M. [X] [Y], qui fait valoir à raison les accusations injustifiées de l’employeur à son égard et les conditions vexatoires et humiliantes de la rupture, justifie de l’existence, par la production d’éléments médicaux démontrant des retentissements psychologiques, d’un préjudice moral distinct, pour lequel il convient de lui allouer la somme de 2000 euros ainsi que l’ont évalué les premiers juges.
Sur la demande de rappel de tickets restaurant
L’article R.3262-6 du code du travail prévoyant que les titres-restaurant émis ou acquis par une entreprise ne peuvent être utilisés que par les salariés de cette entreprise, la demande de M. [X] [Y] de ce chef ne saurait prospérer, ayant cessé de faire partie des effectifs de la SAS ECOBRA à compter du 15 octobre 2021.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
La SAS ECOBRA sera condamnée aux dépens de l’appel.
Elle sera également condamnée à payer à M. [X] [Y] 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sa condamnation de première instance de ce chef étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition par les soins du greffe,
Confirme le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Lille en date du 11 mai 2023 en ce qu’il a':
— jugé que le contrat d’apprentissage à durée déterminée a été rompu abusivement par l’employeur,
— débouté M. [X] [Y] de sa demande de 2000 euros a titre des chèques restaurant,
— débouté M. [X] [Y] de sa demande de 3098,19 euros au titre de l’indemnité de précarité,
— condamné la SAS ECOBRA à payer à M. [X] [Y] 2000 euros d’indemnité pour préjudice moral distinct,
— condamné la SAS ECOBRA à payer à M. [X] [Y] 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS ECOBRA aux dépens de première instance,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS ECOBRA à payer à M. [X] [Y]':
— 5000 euros de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive du contrat d’apprentissage,
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la SAS ECOBRA aux dépens d’appel.
le greffier
Angelique AZZOLINI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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