Confirmation 17 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 janv. 2026, n° 26/00292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00292 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSEO
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 janvier 2026, à 10h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [C]
né le 10 juin 1999 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Hamed El Amoudi, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [U] [K] (interprète en langue ourdou) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 3]
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 16 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 14 janvier 2026 soit jusqu’au 09 février 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 17 janvier 2026, à 11h45, par M. [O] [C] ;
— Vu la pièce versée par le préfet de la Seine-[Localité 3] le 17 janvier 2026 à 13h50 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [O] [C], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [C] a été placé en rétention le 10 janvier, le juge a prolongé la mesure par décision du 16 janvier et il a interjeté appel de cette décision en soutenant l’illégalité de son placement en local de rétention et l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge judiciaire doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur la légalité de l’arrêté de placement en rétention
Aux termes de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur la motivation de l’arrêté du préfet et l’examen de la situation de la personne retenue
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L731-1 prévoit que cette situation peut concerner :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article."
Sur l’appréciation des garanties de représentation, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce la déclaration d’appel ne démontre pas que M. [C] disposerait de garanties de représentation alors qu’il est sortant de prison, ni d’une insertion sociale et professionnelle.
S’agissant d’un statut de demandeur d’asile, ce point est contredit par les pièces du dossier.
Ainsi, le défaut de motivation de l’arrêté n’est pas établi.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention en lien avec les conditions de rétention au LRA puis au CRA
M. [C] considère qu’il a été privé de droits au sein du local de rétention et qu’il a justifié d’un grief lié au caractère tardif du transfert du LRA au CRA.
Selon l’article R. 744-9 du même code, l’étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l’article L. 742-3.
La restriction posée à l’article R. 744-9 s’explique par la nécessité de permettre l’accueil des retenus dans des lieux bénéficiant de structures sanitaires et sociales dont ne disposent pas les locaux de rétention, telles de les cabinets de soins, les locaux d’associations ou encore l’organisation de visites.
Il s’en déduit que le maintien en local de rétention doit être le plus bref possible.
En l’espèce, la durée du maintien, de l’ordre de quatre jours et antérieure à la date de la comparution de M. [O] [C] devant le premier juge, était conforme aux dispositions précitées, et il est établi que les conditions du placement en rétention ont été de nature à permettre à M. [C] de contester utilement l’arrêté de placement en rétention, puisque le premier juge a répondu sur ce point. En toute hypothèse, aucune atteinte à ses droits n’est établie.
Pour le reste, il y a lieu d’adopter les motifs retenus par le premier juge et de confirmer sa décision.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
Fait à [Localité 2] le 17 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Congo ·
- Oeuvre musicale ·
- Compilation ·
- Sociétés ·
- Musique ·
- Co-auteur ·
- Artistes ·
- Ligne ·
- Contrefaçon ·
- Titre
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Divorce ·
- Recours ·
- Résultat ·
- Ordre des avocats ·
- Demande ·
- Prescription ·
- Taxation ·
- Contestation ·
- Cessation d'activité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Côte ·
- Délégation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Aménagement foncier ·
- Sociétés ·
- Création ·
- Trésorerie ·
- Créance ·
- Banque ·
- Forclusion ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Exécution provisoire ·
- Désistement ·
- Homme ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Contrat de prestation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Protocole ·
- Usufruit ·
- Cadastre ·
- Mère ·
- Immeuble ·
- Écrit ·
- Contentieux ·
- Partie ·
- Protection ·
- Accord transactionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Aéronautique civile ·
- Personnel navigant ·
- Retraite ·
- Professionnel ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Loyers, charges ·
- Prétention ·
- Demande ·
- Contentieux
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Bourgogne ·
- Crédit ·
- Mise en garde ·
- Intérêt ·
- Caution ·
- Titre ·
- Devoir de conseil
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Lot ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Acte ·
- Demande d'expertise ·
- Désignation ·
- Consignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carburant ·
- Essence ·
- Véhicules de fonction ·
- Licenciement ·
- Professionnel ·
- Ags ·
- Remboursement ·
- Utilisation ·
- Travail ·
- Sociétés
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Règlement ·
- Portugal ·
- Virement ·
- Etats membres ·
- Banque ·
- Lieu
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Recette ·
- Hôtellerie ·
- Concept ·
- Bail ·
- Valeur ·
- Loyer ·
- Expert ·
- Donnée statistique ·
- Renouvellement ·
- Attentat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.