Cour d'appel de Bourges, 1re chambre, 28 février 2025, n° 24/00279
TCOM Nevers 31 janvier 2024
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CA Bourges
Infirmation partielle 28 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement au devoir de mise en garde

    La cour a estimé que l'EURL Menuiserie [K] n'a pas prouvé le caractère excessif des crédits contractés, et donc le manquement de la Banque Populaire à son devoir de mise en garde ne peut être caractérisé.

  • Rejeté
    Manquement au devoir de conseil

    La cour a jugé que l'EURL Menuiserie [K] n'a pas fourni d'éléments suffisants pour établir que la Banque Populaire aurait dû connaître une inadaptation des conseils donnés.

  • Rejeté
    Préjudice causé par le manquement au devoir de conseil

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'EURL Menuiserie [K] n'a pas prouvé le préjudice résultant d'un manquement de la Banque Populaire.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande en raison de la succombance de l'EURL Menuiserie [K] dans l'ensemble de ses prétentions.

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, 1re ch., 28 févr. 2025, n° 24/00279
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 24/00279
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Nevers, 31 janvier 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 mars 2025
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Sur les parties

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