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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 15 oct. 2025, n° 25/00681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Dié-des-Vosges, 18 février 2025, N° 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 16]
1ère chambre civile
N° RG 25/00681 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQ55
Appel d’une décision rendue par le tribunal de proximité de SAINT DIE DES VOSGES en date du 18 février 2025 – RG n°24/00108
Ordonnance n° /2025
du 15 Octobre 2025
O R D O N N A N C E D’ I N C I D E N T
Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d’appel de NANCY, en remplacement de Thierry SILHOL, magistrat régulièrement empêché, assistée de Céline PERRIN, Greffier, greffier, lors de l’audience de cabinet du 10 Septembre 2025,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 25/00681 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQ55,
APPELANTE
Madame [N] [J]
née le 21 octobre 1984 à [Localité 21] (88)
domiciliée [Adresse 6]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Maxime FONMOSSE, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMES
Monsieur [Z] [R]
né le 14 janvier 1960 à [Localité 18] (51)
domicilié [Adresse 7]
Représenté par Me Stéphane GIURANNA de la SELARL GIURANNA & ASSOCIES, substitué par Me Isabelle HAUMESSER, avocats au barreau d’EPINAL
S.C.I. R.B.H, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 5]
Représentée par Me Stéphane GIURANNA de la SELARL GIURANNA & ASSOCIES, substitué par Me Isabelle HAUMESSER, avocats au barreau d’EPINAL
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 10 Septembre 2025, les avocats des parties en leurs explications, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 15 Octobre 2025 ;
Et ce jour, 15 Octobre 2025, assistée de Céline PERRIN, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE
Par déclaration reçue au greffe de la cour sous la forme électronique le 28 mars 2025, Madame [N] [J] a relevé appel d’un jugement du 18 février 2025 rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Dié, qui a rejeté sa demande d’expulsion de la SCI RBH et de Monsieur [Z] [R], de la cave qu’ils occupent ainsi que de les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation ainsi qu’à des dommages et intérêts et les condamner au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des intimés.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 16 juin 2025, Madame [N] [J] a réclamé l’organisation d’une expertise judiciaire aux fins de fixer la limite séparative entre la parcelle cadastrée section [Cadastre 11] '[Adresse 14] [Adresse 19]' à Raon l’Etape (88110) appartenant à la SCI RBH d’une part, et la parcelle section [Cadastre 9] n° [Cadastre 3] '[Adresse 15]' à Raon l’Etape appartenant à Madame [N] [J] d’autre part, compte-tenu de la situation des lieux et de réserver les dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 28 juillet 2025, Monsieur [Z] [R] conclut au débouté de la demande d’expertise formée par Madame [J], et subsidiairement, réclame que la mission de l’expert telle que sollicitée, soit complétée et que les frais d’expertise soient avancés par la demanderesse à l’incident. Il sollicite enfin une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 septembre 2025 et mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la Madame [N] [J] le 16 juin 2025 et par Monsieur [Z] [R] le 28 juillet 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 913-5 du code de procédure civile 'le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son desaississement, seul compétent pour (…) 9° ordonner même d’office toute mesure d’instruction (…)' ;
En l’espèce, les parties s’opposent sur la propriété d’une cave utilisée par Monsieur [R] dans le cadre de son activité professionnelle de dentiste, même avant son acquisition le 1er septembre 1997 alors qu’il était locataire, dont il revendique la propriété ; il en veut pour preuve que le contrat de cession mentionne l’existence d’un bail commercial depuis le 2 septembre 1996 à son profit (bailleur la société SDS SA, anciennement [M] SA), lequel inclut une cave ;
L’acte précise en effet, qu’il occupe la cave qui comporte un compresseur et l’acte de vente du 1er septembre 1997 passé entre les époux [M] et lui-même, mentionne 'l’obligation de l’acquéreur d’insonoriser la cave dans laquelle sera entreposée un compresseur’ ;
Monsieur [R] considère que la saisine de la justice par Madame [J] 'aux fins de voir fixer la limite séparative entre la parcelle cadastrée section [Cadastre 12] et section B n°[Cadastre 3]" est voué à l’échec ;
Il affirme qu’aucune difficulté ne concerne la limite séparative des lots des parties, seule la propriété de la cave qu’il occupe étant en litige ; il dénie ainsi tout intérêt pour Madame [J] à agir en vue d’obtenir la désignation d’un expert ;
Sur ce point, il rappelle que son acte d’acquisition de la propriété du lot n°1637, daté du 1er septembre 1997 mentionne bien la présence d’une cave, tout comme le contrat de bail professionnel à son profit, concédé le 1er septembre 1997 par la société RBH ;
Il conclut par conséquent, au rejet de la demande d’expertise, en excluant l’opposabilité tant à la société bailleresse qu’à lui même, de la clause de l’acte d’acquisition de Madame [J] sur le lot n° 1637, qui indique l’existence d’une tolérance d’occupation par Monsieur [R], de la cave appartenant à Madame [J], et rappelle que les deux actes de cession leur profitant, émanent des mêmes vendeurs, Monsieur et Madame [M] qui ne sont pas dans la cause ;
Il indique enfin, que les mentions cadastrales invoquées par l’appelante, ne constituent pas un titre de propriété ;
Aux termes de l’article 146 code de procédure civile applicable à la présente procédure au fond,
'Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ';
En l’espèce, la requérante à la mesure d’instruction dispose d’un acte d’acquisition du bien cadastré n° [Cadastre 4] et les intimés d’un acte d’acquisition pour la parcelle cadastrée n° [Cadastre 3] ;
Il résulte de l’acte d’acquisition de ces deux parcelles daté du 29 août 1994 par Monsieur et Madame [M] (pièce 3 appelante) que ces deux lots proviennent d’un lot unique précédemment désigné n° 333 (pièce 14 appelante) ;
Cet acte authentique du 29 août 1994 aux termes duquel Monsieur et Madame [M], propriétaires des deux lots, respectivement acquis par les deux parties au présent litige, mentionne l’existence d’un procès-verbal d’arpentage établi par Monsieur [K] [S], géomètre expert à [Localité 20], en date du 8 août 1994 dont un extrait y est annexé ;
Madame [J] a également fait établir le 11 août 2023, un procès-verbal de constat décrivant les lieux sans que cependant la position précise de la cave en litige (entre les deux lots ') ne soit démontrée ;
De plus, les mentions respectives des actes authentiques d’acquisition de leur propriété par chacun des plaideurs, ne sont pas conformes, en ce que la seconde énonce une occupation précaire d’une cave par Monsieur [R], non présente dans son propre acte d’acquisition qui englobe notamment une cave, sans désignation de sa position exacte ;
Il en découle notamment que Madame [J] qui allègue de l’occupation sans droit ni titre de sa cave par l’intimé, justifie d’un intérêt pour agir ;
Aussi la demande d’organisation d’une expertise technique est fondée ; elle sera ordonnée dans les termes prévus au dispositif et aux frais avancés de la requérante à la mesure, Madame [J] ;
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de la partie requérante, Madame [N] [J].
Il n’apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens, par eux exposés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Ordonnons une expertise technique et désignons pour y procéder :
Madame [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 8]
[Courriel 13]
03.29.08.16.27
avec mission de :
— se rendre sur les lieux sis à [Localité 17] [Adresse 1][Adresse 15]', en présence des parties et de leur conseil, dûment convoqués,
— décrire les lieux et la situation des deux fonds en litige ;
— établir un plan de la situation actuelle positionnant la cave litigieuse et le cas échéant, avant les actes de cession des fonds par les époux [M] ;
— positionner la parcelle section [Cadastre 10] et section [Cadastre 9] n°[Cadastre 4] ;
— prendre connaissance du dossier et des éléments concernant les mutations des propriétés en litige et notamment le procès-verbal d’arpentage du 8 août 1994 sus cité ;
— établir un pré-rapport qui sera soumis aux observations des parties aux fins de recueil de leurs observations, avant établissement du rapport définitif ;
Fixons à 2500 euros (deux mille cinq cents euros) toutes taxes comprises, la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avance et de recettes de la Cour avant le 20 novembre 2025 et disons qu’elle sera à la charge de Madame [J], qui demande l’organisation de la mesure ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque par application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la régie avec comme référence le nom du ou des demandeurs à l’instance et le numéro RG de la procédure,
Disons qu’en cas de consignation par chèque bancaire, ce dernier devra également être accompagné de la mention du ou des demandeurs à l’instance et celle du numéro RG,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises,
Disons que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’expertises ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour d’appel de Nancy avant le 1er mars 2026 ;
Disons que les dépens de la présente procédure d’incident seront mis à la charge de Madame [J] ;
Rejetons les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN Signé : N. CUNIN-WEBER
Minute en cinq pages.
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