Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 sept. 2025, n° 25/07615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07615 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRXW
Nom du ressortissant :
[E] [J] [U]
[U]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 24 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [J] [U]
né le 29 Février 1992 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 2
comparant assisté de Maître Abbas Jaber, avocat au barreau de LYON, commis d’office, avec le concours de M. [R] [M], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Septembre 2025 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 février 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [E] [J] [U] par le préfet de l’Isère.
Par décision en date du 24 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [J] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 27 août 2025, confirmée en appel le 29 août 2025, le juge a prolongé la rétention administrative de [E] [J] [U] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 19 septembre 2025, reçue le 21 septembre 2025 à 15 heures 01, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 22 septembre 2025 à 17 heures 21, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 23 septembre 2025 à 16 heures 03 [E] [J] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 septembre 2025 à 10 heures 30.
Le conseil de la préfecture a transmis la demande de routing pour les Pays-Bas qui a été formée le 23 septembre 2025 auprès du pole central d’éloignement.
[E] [J] [U] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [E] [J] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Il ajoute que la préfecture ne respecte pas les dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée en soulignant que le premier juge s’est livré à une parfaite analyse de la situation outre le fait qu’une demande de routing a été formée.
[E] [J] [U] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il va mal, qu’il a perdu récemment sa mère et il accepterait de repartir au pays. Il n’a pas de passeport et était venu en France pour voir son père.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [E] [J] [U] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
Attendu qu’aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d’irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’une nouvelle prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
Attendu que le conseil de [E] [J] [U] soutient pour la première fois en appel que la requête de la préfecture est irrecevable au motif que la préfecture n’a pas joint à sa requête l’accusé de réception de sa demande de réadmission auprès des autorités néerlandaises ce qui est pourtant indispensable pour justifier des diligences utiles effectuées par ses soins et que cette pièce manquante est une pièce justificative utile ;
Attendu que l’accusé de réception ne relève pas d’une pièce justificative utile mais d’une pièce qui assoit le bien fondé de la requête ;
Attendu que la requête de la préfecture est donc parfaitement recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que les critiques apportés par l’appelant à la décisions déférée ne modifient en rien la pertinence de l’appréciation portée par le premier juge ;
Attendu qu’en l’absence de moyen nouveau, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
Que de surcroît une demande de routing pour les Pays-Bas a été transmise et qu’il ne peut être valablement soutenu que les dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA n’ont pas été respectées ;
Que les conditions d’une seconde prolongation au sens des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l’a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [E] [J] [U],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Isabelle OUDOT
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