Infirmation 16 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 16 avr. 2025, n° 22/08329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. D' HLM ALLIADE HABITAT, Caisse CPAM DE LA LOIRE, Caisse CPAM DE LA LOIRE dont le siège social est [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
N° RG 22/08329 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OVJE
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT ETIENNE au fond du 28 novembre 2022
RG : 21/02686
[H]
C/
S.A. D’HLM ALLIADE HABITAT
Caisse CPAM DE LA LOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 16 Avril 2025
APPELANT :
M. [W] [H]
né le 18 Janvier 1986 à [Localité 9] (GUINÉE)
[Adresse 2]
[Localité 14]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/022461 du 19/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)
Représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉES :
S.A. D’HLM ALLIADE HABITAT, SA au capital de 136.722, 976 ' dont le siège social est situé [Adresse 3] – [Localité 7], immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 960 506 152, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la S.A HLM CITÉ NOUVELLE
Représentée par Me Elodie JUBAN de la SELARL ELODIE JUBAN – AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Caisse CPAM DE LA LOIRE dont le siège social est [Adresse 1], [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque 130
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 26 Février 2025, prorogée au 16 Avril 2025
Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 11 septembre 2013, la SA HLM Cité Nouvelle a consenti à M. [W] [H] une location portant sur un appartement situé [Adresse 8] à [Localité 14].
Le 7 juillet 2018, le locataire a été victime d’un accident domestique ayant engendré des brûlures sur 40% de la surface corporelle.
Prétendant que son accident était directement en lien avec une défaillance du cumulus engageant la responsabilité du bailleur et souhaitant obtenir la réparation de ses préjudices corporels, M. [W] [H] a, par exploit du 10 août 2021, fait assigner la SA HLM Cité Nouvelle et la CPAM de la Loire devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Par jugement RG n°21/02686 contradictoire rendu le 28 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Étienne a statué ainsi :
Écarte la pièce n°12 produite par M. [W] [H] comme étant déloyale,
Déboute M. [W] [H] et la CPAM de la Loire de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne M. [W] [H] à verser à la SA HLM Alliade Habitat la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [W] [H] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n°91.647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91.1266 du 19 décembre 1991 relatifs à l’aide juridique.
Le tribunal a retenu en substance :
Qu’aucun élément de la vidéo produite par le locataire ne permet de s’assurer du fait que le technicien filmé était avisé de cet enregistrement qui paraît au contraire avoir été pris à l’insu de l’intéressé de sorte que la preuve rapportée est déloyale et doit être écartée';
Que M. [W] [H] produit des courriers du bailleur se rapportant à des réparations dans le logement pris à bail qui sont largement antérieurs à l’accident de sorte qu’ils ne permettent pas d’établir la persistance d’un désordre au niveau du thermostat du cumulus'; qu’aucune expertise sur le cumulus n’a été diligentée et l’attestation du plombier est insuffisante à caractériser un vice caché.
Par déclaration en date du 14 décembre 2022, M. [W] [H] a relevé appel de cette décision en tous ses chefs.
***
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 5 juillet 2023 (conclusions n°2), M. [W] [H] demande à la cour :
Réformer le jugement de 1ère instance en ce qu’il a': (reprise du dispositif de la décision attaquée),
Et statuant à nouveau':
Reconnaître que l’accident domestique dont a été victime M. [W] [H] le 7 juillet 2018 résulte du dysfonctionnement du cumulus d’eau chaude du logement loué à la SA HLM Alliade Habitat venant aux droits de la SA HLM Cité Nouvelle,
Débouter la SA HLM Alliade Habitat venant aux droits de la SA HLM Cité Nouvelle de toute demande tendant à voir appliquer une clause limitative de responsabilité,
Rejeter la demande de la SA HLM Alliade Habitat tendant à ce que la pièce n°12 soit écartée des débats,
Condamner la SA HLM Alliade Habitat venant aux droits de la SA HLM Cité Nouvelle à indemniser intégralement le préjudice subi par M. [W] [H] suite à l’accident domestique dont il a été victime le 7 juillet 2018,
Désigner tel médecin expert qu’il plaira, lequel pourra s’adjoindre le sapiteur de son choix, aux fins d’examiner M. [W] [H] et déterminer son préjudice consécutif à l’accident de la circulation dont il a été victime le 30 janvier 2019 selon la mission suivante':
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6. Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l’évènement dommageable, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux'; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’évènement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences ;
10. Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne'; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne';
11. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
13. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «'dévalorisation'» sur le marché du travail, etc)';
14. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
15. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
16. Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir';
17. Dire si l’état de la victime est susceptible d’évolution en aggravation';
18. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
19. Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour ui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport'; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert';
20. Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif';
Fixer la consignation qui devra être opérée au greffe par chèque à l’ordre de M. le régisseur d’avance et de recettes à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert';
Commettre le magistrat de la mise en état pour surveiller les opérations d’expertise';
Dire qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d’office';
Déclarer le jugement à intervenir commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire,
Condamner la SA HLM Alliade Habitat venant aux droits de la SA HLM Cité Nouvelle au paiement d’une somme de 2.500 ' au profit de maître Peyrard en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamner la SA HLM Alliade Habitat venant aux droits de la SA HLM Cité Nouvelle aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de maître Peyrard, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il sollicite, au visa notamment de l’article 1721 du Code civil, l’infirmation du jugement qui n’a pas retenu la responsabilité du bailleur, rapportant avoir été gravement brûlé alors qu’il était en train de prendre sa douche, seul dans son appartement. Il critique la motivation du premier juge puisque l’absence d’expertise sur le thermostat du cumulus est imputable à la carence et à l’inertie du bailleur. Il précise avoir déclaré le sinistre dès que son état de santé le lui a permis et il produit, à hauteur d’appel, le courrier en ce sens adressé au bailleur par l’association AFL. Il ajoute qu’il pensait légitimement que le bailleur allait entreprendre les démarches nécessaires. Il renvoie aux attestations qu’il produit et il affirme qu’en raison de la configuration du lieu d’installation du cumulus, seul un professionnel peut intervenir sur le matériel. Il affirme que le plombier filmé était mandaté par la SA D’HLM Cité Nouvelle pour réparer les défectuosités du cumulus incriminé et que ce technicien a constaté que le thermostat ne permettait plus de réguler la chaleur. Il affirme que le plombier a établi un rapport d’intervention destiné au bailleur, lequel refuse de produire cette pièce malgré la sommation faite. Il conteste que cette vidéo constitue une preuve déloyale puisqu’il tenait son téléphone à la main de manière transparente de sorte que le technicien savait qu’il était filmé.
Il fait valoir qu’il incombe au bailleur de justifier du respect de son obligation d’entretien du cumulus, comme déjà jugé par la cour d’appel de Lyon et il affirme que, d’une manière générale, le logement n’était pas entretenu comme en atteste une enquête réalisée par les services de santé publique de la ville de Saint-Étienne. Il renvoie aux courriers attestant qu’il avait signalé de nombreux désordres, dont l’explosion du cumulus en février 2014. Il considère qu’à raison des multiples interventions sur cet équipement, la preuve de sa défectuosité est établie.
Il discute la validité de la clause limitative de responsabilité invoquée par le bailleur, la jugeant contraire à l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 et en tout état de cause abusive au sens des articles L.212-1 et suivants du Code de la consommation.
Il fonde sa demande d’expertise médicale sur les articles 10 et 143 du Code de procédure civile et il rappelle l’historique de sa prise en charge médicale au service des grands brûlés de l’hôpital [10], puis en centre de rééducation. Il souligne les séquelles conservées en lien direct avec l’accident domestique.
Il sollicite l’infirmation du jugement qui l’a condamné au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile compte tenu de la carence du bailleur et de la précarité de son situation financière.
***
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 20 avril 2023 (conclusions d’intimée), la SA HLM Alliade Habitat, venant aux droits de la SA d’HLM Cité Nouvelle, demande à la cour :
Confirmer purement et simplement le jugement du 28 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Écarter la pièce n°12 produite par M. [W] [H] comme étant déloyale,
Débouter M. [W] [H] et la CPAM de la Loire de l’ensemble de leurs demandes,
Condamner M. [W] [H] à verser à la SA HLM Alliade Habitat la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre 1.500 ' supplémentaires en cause d’appel,
Condamner M. [W] [H] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la Loi du 10 juillet 1990 n°91.647.
Elle sollicite d’abord la confirmation du jugement en ce qu’il a écarté des débats la vidéo produite par le locataire qui a filmé l’intervention d’un plombier sur le cumulus à raison du caractère déloyal de cet enregistrement réalisé à l’insu de ce technicien. Elle estime que les jurisprudences citées par l’appelant, dont l’une concerne des faits de discrimination au travail, ne sont pas transposables.
Elle conteste ensuite avoir engagé sa responsabilité dans la réalisation du dommage, relevant d’abord que la réclamation du locataire a été faite deux ans après l’accident. Elle considère que cette tardiveté, et l’absence de toute pièce justificative produite, décrédibilisent les assertions de l’intéressé quant aux circonstances de l’accident. Elle estime que M. [H] procède uniquement par affirmation comme exactement retenu par le premier juge. Elle souligne que les fiches d’intervention produites, se rapportant à divers travaux dans le logement donné à bail, attestent uniquement qu’elle donne suite aux doléances des locataires et que ces fiches d’intervention sont pour la plupart parfaitement étrangères au cumulus. Elle souligne que ses interventions sur cet équipement remontent à plusieurs années avant le prétendu accident, le cumulus ayant été changé en 2014. Elle en conclut que l’appelant ne rapporte pas la preuve d’une défaillance de cet équipement. Elle souligne qu’à raison du temps écoulé, il n’est plus possible de démontrer une quelconque défaillance du cumulus.
Elle conteste que le courrier du 29 janvier 2019 par lequel elle indique régulariser une déclaration de sinistre, se rapporte à l’accident domestique dès lors que ce courrier n’est pas adressé au locataire mais à un tiers.
Elle se défend d’être tenue d’une obligation de sécurité dès lors qu’en réalité, l’appelant ne rapporte pas même la preuve qu’il était seul à son domicile au moment de l’accident et que la preuve de la défaillance du thermostat n’est pas rapportée. Elle expose être dans l’impossibilité de produire le rapport d’intervention d’un plombier dès lors qu’elle n’a mandaté aucun plombier de sorte que ce rapport n’existe pas.
Elle souligne pour finir que les nouvelles attestations produites sont particulièrement imprécises, ne mentionnant aucune date et en tout état de cause, elle invoque la clause limitative de responsabilité insérée dans les conditions générales du contrat de bail. Elle conteste le caractère abusif de cette clause, affirmant que la loi du 6 juillet 1989 n’interdit pas les clauses limitatives de responsabilité.
Elle estime qu’en réalité M. [H] avait la garde du cumulus, localisé dans les parties privatives et non dans les parties communes de l’immeuble, et elle estime qu’il résulte de l’attestation rédigée par son ami que ce dernier est intervenu sur le cumulus.
Elle s’oppose à la demande d’expertise médicale en l’absence de preuve d’un lien de causalité entre les brûlures et le cumulus. Elle souligne que éléments médicaux produits utilisent le conditionnel pour aborder la question des circonstances de l’accident et elle relève la fragilité psychique de M. [H] avec d’importants problèmes psychiatriques, de crainte de persécution et d’empoisonnement.
***
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 25 mai 2023 (conclusions d’intimée), la CPAM de la Loire demande à la cour :
Infirmer la décision rendue le 28 novembre 2022 en ce qu’il a débouté la CPAM de la Loire de l’ensemble de ses demandes.
Statuant à nouveau,
Condamner la SA HLM Alliade Habitat venant aux droits de la SA HLM Cité Nouvelle à indemniser la CPAM de la Loire au titre des conséquences dommageables de l’accident intervenu au domicile de M. [W] [H] le 7 juillet 2018,
Désigner tel expert aux fins d’expertise médicale de M. [W] [H] ayant pour missions celles formulées par ce dernier,
Donner acte de ce que la CPAM de la Loire sollicite la réserve de ses droits,
Condamner la SA HLM Alliade Habitat venant aux droits de la SA HLM Cité Nouvelle à payer la CPAM de la Loire la somme de 1.800 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
En tout état de cause,
Condamner la SA HLM Alliade Habitat venant aux droits de la SA HLM Cité Nouvelle à payer la CPAM de la Loire la somme de 2.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’au paiement des dépens.
À titre liminaire, elle critique, comme superflue voir indélicate, l’argumentation de la société bailleresse se rapportant à la tardiveté des demandes de M. [H], jugeant pour sa part qu’il n’y a rien d’étonnant à ce que la priorité d’une victime confrontée à ce type d’accident ne soit pas de constituer un dossier en vue d’un éventuel procès et d’assigner au saut de son lit d’hôpital les responsables de ses blessures, d’autant qu’elle ignore parfois disposer d’un recours.
Sur le fond, elle estime que la prise en charge par le SAMU de M. [H] est avérée suite à un accident à domicile, ainsi que son hospitalisation pendant 3 mois puis son admission en centre de rééducation, le tout étant au demeurant corroboré par les débours qu’elle a exposés.
Elle ajoute que l’appelant amène suffisamment d’éléments pour établir les dysfonctionnements du cumulus au cours des années, expliquant les blessures dont il souffre et elle en conclut que le bailleur a engagé sa responsabilité. Elle relève au demeurant que la société Alliade Habitat ne justifie pas de l’entretien du cumulus et que la vidéo produite, manifestement établie au su du technicien filmé, montre l’antériorité du problème du cumulus, non-résolu par le bailleur.
Elle précise ne pas être en mesure d’établir un décompte définitif de ses débours, justifiant d’un décompte provisoire pour 168.504,41'.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
Sur la demande tendant à écarter des débats la pièce n°12':
Lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d’autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence.
En l’espèce, M. [W] [H] verse aux débats une clé USB sur laquelle il a enregistré la vidéo de l’intervention d’un plombier à son domicile effectuant une intervention sur le cumulus. Contrairement à l’analyse du premier juge, le procédé utilisé pour réaliser cet enregistrement l’est manifestement à la vue du technicien filmé puisque, selon les gestes du plombier, le dispositif est placé à hauteur des mains ou du visage de ce dernier. Par ailleurs, le technicien ainsi filmé n’exprime aucune opposition à cet enregistrement dont il a manifestement conscience, ni d’ailleurs ne paraît en être gêné. Enfin, il ne résulte de cette vidéo aucune atteinte à la vie privée de ce technicien, filmé dans l’exercice de son activité professionnelle, mais uniquement une hypothétique atteinte au droit à l’image de ce dernier à défaut d’assentiment expresse pour être filmé, tandis que la SA d’HLM Alliade Habitat, quant à elle, ne précise pas quelle serait l’atteinte à ses droits de bailleur qui résulterait de cet enregistrement.
En réalité, dès lors que la société bailleresse se défend d’avoir mandaté un plombier qui lui aurait adressé un rapport d’intervention, cette vidéo, même en l’état d’une éventuelle atteinte au droit à l’image de la personne filmée et à supposer que la SA d’HLM Alliade Habitat soit recevable à se prévaloir de cette atteinte au droit d’un tiers, constitue une preuve indispensable à l’exercice de ses droits par M. [H].
En conséquence, le jugement attaqué, en ce qu’il a écarté la pièce n°12 produite par M. [H] comme étant déloyale, est infirmé.
Statuant à nouveau, la cour constate que le droit à la preuve de l’appelant justifie la production d’une vidéo sans l’assentiment expresse du technicien filmé et rejette en conséquence la demande de la SA d’HLM Alliade Habitat tendant à voir écarter cette pièce des débats.
Sur la responsabilité du bailleur :
Aux termes de l’article 1721 du Code civil, il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.
En l’espèce, les circonstances de l’accident dont M. [H] a été victime sont suffisamment établies, d’abord par l’attestation du docteur [L], médecin du Service Mobile d’Urgence et de Réanimation de [Localité 14], rapportant une intervention au domicile de l’intéressé le 7 juillet 2018 avec transport au CHU de [Localité 14], puis transfert héliporté au service des grands brûlés des hospices civils de [Localité 12]. Le compte rendu d’hospitalisation de ce dernier service rapporte une brûlure avec l’eau chaude sanitaire de la douche, ce qui correspond aux explications constantes données par M. [H]. L’usage du conditionnel dans ce compte-rendu ne constitue qu’une précaution dès lors que les médecins ne peuvent pas attester de faits qu’ils n’ont pas eux-mêmes constaté, sans invalider le récit de la victime dès lors en l’occurrence que ce récit ne souffre d’aucune contradiction ou incohérence.
En effet, les circonstances de l’accident sont également corroborées par l’attestation du voisin de M. [H] qui a appelé les secours après avoir entendu ses cris. En particulier, ce voisin rapporte que les pompiers ont dû casser la porte d’entrée de l’appartement pour secourir la victime dès lors que celle-ci était seule à son domicile, confirmant là encore les explications constantes données par M. [H]. Contrairement aux assertions de la société bailleresse, le compte-rendu d’hospitalisation mentionne qu’aucun diagnostic psychiatrique n’a été retenu, à supposer qu’un tel diagnostic suffise à invalider le récit du patient.
En réalité, les éléments précis, concordants et circonstanciés rapportés par l’appelant concernant les circonstances de l’accident domestique du 7 juillet 2018 ne sont remis en cause par aucun élément du dossier de sorte que la SA d’HLM Alliade Habitat échoue à discuter la véracité de ces circonstances. Au contraire, la cour ne peut que relever que les brûlures présentées par l’appelant, compte tenu de leur localisation sur son corps (notamment aux deux membres inférieurs, au niveau de l’abdomen et aux deux avant-bras), sont manifestement compatibles avec un contexte de douche et avec l’usage d’eau chaude sanitaire à haute température.
Concernant l’imputabilité du sinistre à une défectuosité du thermostat du cumulus, la température excessive de l’eau sanitaire constitue un premier indice en faveur de cette défectuosité et cet indice est en l’occurrence corroboré par les précédents incidents concernant cet équipement. En effet, M. [H] produit les ordres de réparation que lui avait adressé la société Cité Nouvelle, dont l’un se rapporte à une explosion du cumulus pour laquelle le bailleur avait, le 4 février 2014, mandaté un réparateur en urgence.
La cour relève que la société bailleresse, qui prétend que le cumulus a alors été changé, n’en justifie pas. En outre, la société Alliade Habitat ne s’explique pas non plus sur les ordres de réparations des 24 novembre 2014 et 10 septembre 2015 produits par l’appelant se rapportant à une absence d’eau chaude et au caractère bruyant du cumulus. Or, il s’infert de ces ordres de réparations successifs que la défectuosité persistante du thermostat, postérieurement à la date à laquelle le cumulus aurait été remplacé, est suffisamment établie, sans preuve contraire apportée par la société bailleresse.
En effet, à défaut de produire le bon de réparation établi en septembre 2015 ou tout autre pièce de nature à justifier du bon état de réparation et de fonctionnement de cet équipement de production d’eau chaude sanitaire, le seul temps écoulé entre ces ordres de réparation et l’accident domestique est parfaitement insuffisant à établir le bon état de marche du thermostat à la date de l’accident. Au contraire, la défectuosité du thermostat est suffisamment confirmée par la vidéo versée aux débats par l’appelant se rapportant à la venue d’un plombier à son domicile, postérieurement à son accident domestique. Il résulte en effet de cette vidéo que ce technicien se présente comme étant mandaté par «'Cité Nouvelle'» et, à la fin de son intervention, l’intéressé rédige un compte-rendu sur lequel il précise que «'l’eau était trop chaude'» et qu’il a de nouveau «'baissé le thermostat'».
Ces éléments sont ainsi suffisants à établir la défectuosité du thermostat, nonobstant l’absence d’expertise diligentée sur cet appareil qu’il était parfaitement loisible à la société bailleresse de solliciter. En réalité, alors que M. [H] justifie, à hauteur d’appel, que l’Association Familiale Laïque de la Loire (AFL) avait adressé au bailleur un courrier du 6 décembre 2018 sollicitant une déclaration de sinistre en lien avec l’accident domestique du 7 juillet 2018 et qu’il est ainsi parfaitement établi que la déclaration de sinistre évoquée par la société Cité Nouvelle dans un courrier du 29 janvier 2019 adressée à cette même AFL concerne bien cet accident, la cour ne peut que relever que, ni la société bailleresse, ni son assureur, n’ont jugé utile de faire procéder à des investigations techniques sur le cumulus concerné, pas plus au demeurant que la société Alliade Habitat ne produit le rapport d’intervention du plombier dont l’intervention a été filmé par M. [H], malgré la sommation qui lui a été adressée par son adversaire.
Par ailleurs, la société Alliade Habitat invoque en vain la responsabilité de M. [H] en sa qualité de gardien de la chose à l’origine du sinistre dès lors que, même installé dans les parties privatives de l’immeuble, le cumulus constitue un élément d’équipement dont la réparation incombe au bailleur.
Enfin, la clause, figurant pas 8 des conditions générales du contrat de bail, selon laquelle «'la société ' se décharge de toute responsabilité … d) en cas de dommages subis ou causés par les équipements, les installations dont le locataire a la charge ou même simplement la garde ou l’usage'» entre manifestement dans les précisions de l’article 4 m) de la loi du 6 juillet 1989 qui répute non-écrite toute clause «'… qui exonère le bailleur de toute responsabilité'». Il s’ensuit que la société Alliade Habitat invoque en vain cette clause limitative de responsabilité en ce qu’elle contrevient aux dispositions de l’article 1721 du Code civil précité.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les blessures de M. [H] sont directement imputables à un cumulus dont le bailleur ne pouvait ignorer les dysfonctionnements du thermostat, sans qu’il ne justifie avoir pris les mesures nécessaires.
Dès lors, le jugement attaqué, en ce qu’il a rejeté la demande de M. [H] tendant à voir déclaré la SA d’HLM Alliade Habitat responsable de ses préjudices suite à l’accident domestique du 7 juillet 2018, est infirmé.
Statuant à nouveau, la cour déclare la société bailleresse entièrement responsables desdits préjudices.
Sur la mesure d’expertise médicale judiciaire sollicitée':
Selon l’article 143 du Code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En l’espèce, dès lors que la société Alliade Habitat est responsable des préjudices corporels soufferts par M. [H] et que l’évaluation desdits préjudices nécessite l’avis d’un technicien, une expertise médicale est indispensable à la solution du litige.
Dès lors, le jugement attaqué, en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise médicale, est infirmé et, statuant à nouveau, la cour ordonne l’expertise sollicitée comme il sera dit ci-après.
Sur les demandes accessoires':
La société Alliade Habitat succombant, la cour infirme la décision attaquée en ce qu’elle a condamné M. [W] [H] aux dépens de première instance et à payer à la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau, la cour condamne la société Alliade Habitat aux dépens de première instance.
Y ajoutant, la cour condamne la société bailleresse, partie perdante, aux dépens à hauteur d’appel, avec droit de recouvrement direct par Maître Peyrard dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société Alliade Habitat est déboutée de sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles.
Cette société est condamnée à payer la somme de 1.500' à la CPAM de la Loire sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la somme de 2.500' au conseil de M. [H], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sur même fondement, outre l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 28 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Étienne en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de la SA d’HLM Alliade Habitat tendant à voir écarter des débats la pièce n°12 produite par l’appelant,
Dit que la SA d’HLM Alliade Habitat, venant aux droits de la SA d’HLM Cité Nouvelle, est entièrement responsable de l’accident domestique subi par M. [W] [H] le 7 juillet 2018,
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder':
M. [T] [F]
[Adresse 6] à [Localité 13]
et à défaut,
Mme [M] [Y]
[Adresse 4] à [Localité 11]
inscrits sur la liste des experts près la cour d’appel de Lyon
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix aux fins d’examiner M. [W] [H] et déterminer son préjudice consécutif à l’accident domestique dont il a été victime le 7 juillet 2018 selon la mission suivante':
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— La réalité des lésions initiales,
— La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
— Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— Donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien-fondé de leurs prétentions,
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,
Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
La liste exhaustive des pièces par lui consultées,
Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
La date de chacune des réunions tenues,
Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 juillet 2025 sauf prorogation expresse,
Dit que le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu à consignation,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Saint-Étienne pour contrôler les opérations d’expertise, conformément aux dispositions de l’article 964-2 du Code de procédure civile,
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d’office,
Déclare le jugement à intervenir commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire,
Condamne la SA d’HLM Alliade Habitat aux dépens de première instance, avec droit de recouvrement direct par Maître Laetitia Peyrard, avocat, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Rejette la demande de la SA d’HLM Alliade Habitat au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle, en tant que de besoin, que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes versées en exécution des chefs infirmés du jugement rendu le 28 novembre 2022 par le tribunal Judiciaire de Saint-Étienne,
Y ajoutant,
Rejette les demandes de la SA d’HLM Alliade Habitat et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SA d’HLM Alliade Habitat, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel, avec droit de recouvrement direct par Maître Laetitia Peyrard, avocat, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Condamne la SA d’HLM Alliade Habitat, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la CPAM de La Loire la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SA d’HLM Alliade Habitat, prise en la personne de son représentant légal, à payer au conseil de M. [W] [H] la somme de 2.500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Entrepreneur ·
- Grand déplacement ·
- Obligations de sécurité ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Titre
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Peine ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Service ·
- Lettre
- Assureur ·
- Jonction ·
- Sociétés ·
- Intervention forcee ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Litige ·
- Associations ·
- Avocat ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Matériel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Extensions ·
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Distribution ·
- Mandataire judiciaire ·
- Prix ·
- Commerce ·
- Tribunaux de commerce
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Intérêt de retard ·
- Finances publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Recouvrement ·
- Fortune ·
- Impôt ·
- Avis ·
- Solidarité ·
- Paiement
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Suisse ·
- Jugement ·
- Non avenu ·
- Mesures d'exécution ·
- Caducité ·
- Exécution forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effet dévolutif ·
- Demande ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Restitution ·
- Indemnité de résiliation ·
- Jugement ·
- Surveillance ·
- Intérêt ·
- Installation ·
- Site
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Grue ·
- Rupture conventionnelle ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Gratification ·
- Contrat de travail ·
- Entretien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Réintégration ·
- Restaurant ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Lettre recommandee ·
- Banque centrale européenne ·
- Code de commerce ·
- Copie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Pénalité de retard
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Pierre ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Clause pénale ·
- Vente ·
- Préjudice ·
- Sommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Compromis
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.