Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 19 déc. 2024, n° 23/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 26 janvier 2023, N° 21/00155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
S.A.S. RESIDENCE JEANNE Prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social.
C/
[N] [S]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 19/12/24 à :
— Me MENDEL
C.C.C délivrées le 19/12/24 à :
— Me SCOTTO DI CARLO
— Me RENEVEY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 23/00073 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GD3K
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 26 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/00155
APPELANTE :
S.A.S. RESIDENCE JEANNE Prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social.
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, Maître Paul SCOTTO DI CARLO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
[N] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Sarah SOLARY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [S] (la salariée) a été engagée le 13 avril 2004 par contrat à durée indéterminée en qualité d’employée administrative, puis ce contrat a été transféré à la société [Adresse 10] (l’employeur).
Elle a été licenciée le 19 mars 2020 pour motif économique et le contrat a pris fin le 27 mars, à la suite de son adhésion à un CSP.
Estimant ce licenciement infondé et avoir été victime de harcèlement moral, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 26 janvier 2023, a accueilli ces demandes mais a rejeté les autres et a condamné l’employeur au paiement de diverses sommes en conséquence.
L’employeur a interjeté appel le 10 février 2023.
Il conclut à l’infirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il réclame également que les pièces communiquées par la salariée le 9 octobre soient écartées des débats.
La salariée demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de :
— 2 279,92 euros d’indemnité de préavis,
— 227,99 euros de congés payés afférents,
— 14 566,50 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance d’une fiche de paie, d’un reçu de solde de tout compte et de l’attestation destinée à Pôle emploi.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 4 septembre 2023 et 10 octobre 2024.
MOTIFS :
Sur les pièces communiquées par la salariée le 9 octobre 2024 :
La salariée a communiqué de nouvelles pièces n°20 à 36, le 9 octobre 2024, soit la veille de l’ordonnance de clôture.
Dans ses conclusions du 10 octobre 2024, l’employeur en demande le rejet au visa de l’article 16 du code de procédure civile.
La cour relève que cette communication intervient tardivement, la veille du jour de l’ordonnance de clôture et alors que l’avis de fixation avait été rendu le 13 septembre 2024 ce qui laissait le temps aux parties d’échanger, au besoin, de nouvelles pièces ou conclusions en temps utile.
Cette communication a fait obstacle à une transmission des pièces au mandant et à une analyse de celles-ci.
Elles seront donc écartées des débats.
Sur le harcèlement moral :
En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de la loi. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements indiqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, la salariée indique que son emploi a été centralisé au siège de l’entreprise, que son bureau a été déplacé dans une aile vide sans contact direct avec l’entourage professionnel et les résidents, qu’elle n’a pas été autorisée à soutenir l’autre secrétaire débordée par ses tâches, qu’elle a été tenue à l’écart de l’organisation de la nouvelle structure (pas de place dans l’organigramme et absence de formation au nouveau logiciel), qu’une rupture conventionnelle lui a été proposée le 5 décembre 2019 et qu’elle devait partager l’ordinateur qu’on envisageait de lui retirer avec un autre salarié.
Elle produit un plan du site, l’attestation de Mme [T] qui fait état des conditions de travail dégradées et un arrêt de travail à la suite d’un syndrome dépressif.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
L’employeur conteste ces faits.
Il admet que la comptabilité a été centralisée au sein de l’IGH à [Localité 6] et explique que le partage de l’ordinateur avec un autre salarié s’explique en raison du travail à temps partiel de la salariée à hauteur de 16 heures par semaine, les matins des lundi, jeudi et vendredi, selon l’avenant du 31 octobre 2019.
Enfin, l’employeur affirme, sans le démontrer, que l’aile où se situait le bureau de la salariée était aussi occupée par la psychologue.
Par ailleurs, l’employeur n’apporte aucune explication sur la situation médicale de la salariée et ce borne à écrire dans ses conclusions que Mme [T] ment.
En conséquence, l’employeur ne renverse pas la supposition de harcèlement moral.
Les dommages et intérêts en raison du préjudice subi seront évalués à 3 000 euros, ce qui implique l’infirmation du jugement sur ce point.
Sur le licenciement :
La salariée conteste le motif économique avancé et l’exécution par l’employeur de son obligation de reclassement.
1°) Aux termes de l’article L1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L1233-3 du même code, dans sa version applicable à la date de notification du licenciement, dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° à des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° à des mutations technologiques ;
3° à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° à la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Il incombe à l’employeur d’établir le motif économique invoqué, lequel s’apprécie à la date de la rupture du contrat de travail.
Ici, la lettre de licenciement indique que l’employeur a repris, en 2019, l’activité de la maison de retraite, que les services généraux dont la comptabilité, sont regroupés au siège de la société IGH d’où un poste faisant double emploi.
La salariée en déduit qu’aucune motif économique n’est visé.
L’employeur répond que la suppression du poste correspond à une mesure de réorganisation et que : 'l’apparition d’un doublon sur un poste de travail est de nature à nuire à la compétitivité de l’entreprise et du groupe auquel elle appartient'.
Il est jugé que, la lettre de licenciement faisant état d’une réorganisation de l’entreprise entraînant la suppression de l’emploi ou la modification du contrat refusée par le salarié, est suffisamment motivée. La lettre n’a pas à préciser que cette réorganisation est destinée à sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, l’appréciation de la valeur de la réorganisation relevant du la prérogative du juge.
En l’espèce, la lettre de licenciement ne vise aucune difficulté économique mais énonce : 'J’ai été contrainte d’engager à votre encontre une procédure de licenciement pour le motif économique dans le cadre d’une mesure de réorganisation entraînant la suppression de votre poste. Nous vous rappelons, en effet, qu’en octobre 2019, notre société a repris l’activité de la maison de retraite '[Adresse 8]'. Or, au sein du groupe auquel appartient notre société, les services généraux, et notamment les services comptables, sont regroupés au siège de la société IGH, situé à [Localité 6]… '.
Il en résulte donc motivation suffisante et référence à une réorganisation de l’entreprise dont il appartient de vérifier qu’elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité et non qu’elle est de nature à nuire à celle-ci comme le soutient l’employeur.
L’employeur verse le bilan comptable arrêté au 31 décembre 2020 et faisant état de pertes cumulées de 273 212 euros.
Cet élément est insuffisant pour caractériser la nécessité de sauvegarder la compétitivité laquelle doit s’apprécier au niveau du secteur d’activité commun à l’entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient. En effet, aucun élément comptable concernant le secteur d’activité du groupe n’est produit ni aucune explication sur la nécessité de supprimer le poste de la salariée afin de sauvegarder la compétitivité su secteur d’activité commun de ce groupe.
Il en résulte que le motif économique n’est pas démontré et que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
2°) L’article L. 1233-4 du code du travail dispose que : 'Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'.
L’employeur doit démontrer avoir exécuté cette obligation laquelle, après une offre concrète refusée par le salarié, peut tenir compte des limitations ou refus exprimés par celui-ci.
En l’espèce, la salariée indique que l’employeur lui a proposé, le 6 février 2020, un poste de secrétaire médicale à temps partiel à hauteur de 17,30 heures à [Localité 5].
Elle ajoute qu’elle a refusé ce poste après un délai estimé trop court et non raisonnable, en raison de la baisse de salaire pour un temps de travail augmenté, dans les Alpes de Haute-Provence et pour un poste ne correspondant pas des fonctions de comptable.
Elle précise qu’aucune autre poste ne lui a été proposé au sein du groupe et notamment celui de Mme [T] qui avait démissionné et que l’employeur ne verse aux débats aucun organigramme du groupe IGH qui comporte 17 EHPAD.
L’employeur répond qu’il a exécuté son obligation en fonction des restrictions posées par la salariée à la suite du premier poste proposé et, en raison de l’absence de poste disponible, a procédé au licenciement.
La cour relève que le délai accordé à la salariée du 6 au 24 février 2020 est raisonnable pour ce prononcer sur le poste proposé au titre de reclassement.
Par ailleurs, lors du refus exprimé par la salariée, celle-ci indique que : 'un poste de secrétaire médicale ne correspond pas à son métier de comptable et que la mutation géographique lointaine que cela implique ne me convient nullement'.
L’employeur établit par l’attestation des comptables (pièce n°7 bis) que la comptabilité des EHPAD est centralisée à [Localité 6], ce qui implique un éloignement géographique du même ordre que le poste d'[Localité 5].
Par ailleurs, Mme [T] a démissionné de son poste d’assistante de direction le 24 mai 2020 (pièce n°12) soit après le licenciement du 19 mars de sorte que ce poste n’était pas disponible.
Il en résulte, au surplus, que l’employeur a exécuté correctement son obligation préalable de reclassement.
3°) La salariée demande l’infirmation du jugement sur le montant des sommes accordées sur la base d’un salaire moyen de 1 139,96 euros alors que le jugement a retenu une moyenne de 1 324,17 euros.
L’indemnité compensatrice de préavis est due dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ce qui rend sans cause le CSP et s’élève donc à 2 279,92 euros et les congés payés afférents à 227,99 euros.
Au regard d’une ancienneté de 16 années entières, du salaire moyen ci-avant retenu et du barème prévu à l’article L. 1253-1 du code du travail pour une entreprise de plus de 11 salariés, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera évalué à 6 000 euros.
Sur les autres demandes :
1°) La salariée, dans le dispositif de ses conclusions, demande l’infirmation du jugement pour le surplus ce qui vise le rejet de sa demande de rappel de salaire de 12 598,91 euros d’avril 2017 à octobre 2019.
Cependant, la cour constate qu’elle n’est saisie d’aucune demande de paiement à ce titre dans le même dispositif.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est donc pas saisie et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
2°) L’employeur remettra à la salariée les documents demandés et ci-après précisés.
3°) Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’employeur et le condamne à payer à la salariée la somme de 1 500 euros.
L’employeur supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Dit que les pièces n°20 à 36 communiquées par Mme [S], le 9 octobre 2024, sont écartées des débats ;
— Confirme le jugement du 26 février 2023 sauf en qu’il condamne la société [Adresse 9] [Adresse 7] à payer à Mme [S] les sommes de 14 000 euros, 3 371 euros, 337,10 euros et 5 000 euros ;
Statuant à nouveau sur ces chefs :
— Condamne la société [Adresse 10] à payer à Mme [S] les sommes de :
*3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral,
*2 279,92 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
*227,99 euros de congés payés afférents,
* 6 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Dit que la société résidence [Adresse 7] remettra à Mme [S] une fiche de paie, un solde de tout compte et l’attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [Adresse 10] et la condamne à payer à Mme [S] la somme de 1 500 euros;
— Condamne la société résidence [Adresse 7] aux dépens d’appel ;
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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