Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 25 sept. 2025, n° 24/02415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 11 avril 2024, N° 23/01229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02415 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWQ2
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/01229
Tribunal judiciaire de Dieppe du 11 avril 2024
APPELANTE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pascal MARTIN-MENARD de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE et assistée par Me Julian COAT de l’AARPI COAT HAUT DE SIGY DE ROUX MINOR, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIMES :
Madame [W] [J]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Virginie LE BIHAN de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Claire MENARD de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN.
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Virginie LE BIHAN de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Claire MENARD de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 juin 2025 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 04 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [W] [J] est titulaire de trois comptes ouverts dans les livres de la banque Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie : un compte de dépôt joint avec son compagnon, M. [B] [Z], un livret A et un livret LLDS.
Le 25 février 2022, Mme [J] a déposé plainte auprès des services de gendarmerie en indiquant :
— avoir publié le 23 février 2022 une annonce sur un réseau social pour vendre un transat pour bébé et avoir été contactée par une personne souhaitant payer le bien via la plateforme Paypal,
— avoir été aidée par cette personne dans la création de son compte Paypal,
— avoir reçu un autre appel d’une personne se présentant comme employée de la société Paypal afin de la guider dans la réception de son premier virement,
— avoir été sollicitée par cette personne pour obtenir diverses informations, telles que son numéro de compte et son numéro Secure Pass, système de sécurité propre à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie,
— avoir refusé de transmettre les informations demandées,
— avoir cependant constaté un virement créditeur de 3 030 euros sur son compte de dépôt,
— avoir été recontactée par l’acheteuse afin de solliciter le remboursement de 3 000 euros qui étaient parvenus sur son compte par erreur,
— avoir contacté sa banque qui l’a informée que le virement reçu provenait finalement de son livret A et que deux virements de 1 500 et 3 500 euros avaient été réalisés vers des comptes à l’étranger,
— avoir subi un préjudice de 5 000 euros dont la banque, qui a engagé une procédure de rappel des fonds qui s’est révélée infructueuse, a refusé d’assumer la charge.
Par courrier du 17 mars 2022, la banque a informé Mme [J] de son refus de remboursement de la somme de 5 000 euros au motif qu’elle avait transmis des informations confidentielles à la personne se présentant comme une employée de la société Paypal permettant de valider les opérations.
Mme [J] et M. [Z] ont saisi le service de médiation auprès de la Fédération Bancaire Française. Le 17 juin 2022, la médiation s’est achevée sur un désaccord des parties.
Par acte de commissaire de justice du 5 octobre 2023, Mme [J] et M. [Z] ont fait assigner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie devant le tribunal judiciaire de Dieppe aux fins de la voir condamner à leur payer la somme de 5 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2022.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 avril 2024, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
— condamné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie à verser à M. [B] [Z] et Mme [W] [J] la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023 ;
— condamné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie à verser à M. [B] [Z] et Mme [W] [J] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie aux entiers dépens ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 juillet 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 avril 2025, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie demande à la cour de :
— déclarer l’appel principal de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Normandie recevable en la forme et bien fondé ;
— infirmer le jugement du 11 avril 2024 rendu par le tribunal judicaire de Dieppe en ce qu’il a :
* condamné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie à verser à M. [B] [Z] et Mme [W] [J] la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023 ;
* condamné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie à verser à M. [B] [Z] et Mme [W] [J] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [W] [J] et M. [B] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner Mme [W] [J] et M. [B] [Z] à verser à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Normandie la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme [W] [J] et M. [B] [Z] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 6 janvier 2025, Mme [W] [J] et M. [B] [Z] demandent à la cour de :
— déclarer la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie recevable en son appel mais mal fondée ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 23 avril 2024, et notamment en ce qu’il :
* condamne la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie à verser à M. [B] [Z] et Mme [W] [J] la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023 ;
* condamne la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie à verser à M. [B] [Z] et Mme [W] [J] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie aux entiers dépens.
— débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie à verser à M. [B] [Z] et Mme [W] [J] la somme de 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civil pour la procédure d’appel ;
— condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des moyens :
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie fait valoir que :
— Mme [J] et M. [Z] sont utilisateurs du service de banque à distance leur permettant avec un ordinateur ou un téléphone d’effectuer diverses opérations dont des paiements et l’ajout de bénéficiaires de virements;
— elle a mis en place une procédure d’authentification forte dite Sécur’Pass comportant des informations confidentielles connues seulement par le client de la banque qu’il s’engage à garder secrètes, un numéro de téléphone propre au client et un téléphone portable enregistré outre un code à quatre chiffres;
— le 23 février 2022, un nouveau bénéficiaire de virements a été enregistré et deux virements pour un total de 5 000 euros ont été opérés du compte de Mme [J] vers un compte tiers qui venait d’être ajouté ; ces opérations ont été validées par authentification forte sur le téléphone portable de Mme [J] et aucune défaillance technique du système n’a été constatée ;
— ces opérations n’ont pu être réalisées qu’avec la participation de Mme [J] puisque son code confidentiel était nécessaire et qu’elles ont été réalisées avec l’application Sécur’Pass; ces opérations ont été autorisées et sont régies par les articles L133-6 et L133-7 du code monétaire et financier ;
— les conditions générales applicables au compte de Mme [J] comportent des stipulations relatives à la preuve des opérations bancaires ; la banque démontre informatiquement que les opérations ont été autorisées par Mme [J] et elle ne peut contester les preuves apportées par la banque puisqu’il a validé les opérations litigieuses ;
— le fait que Mme [J] ait été manipulée et qu’elle soit de bonne foi importe peu dès lors qu’il a validé les opérations litigieuses en la forme convenue;
— si la cour faisait application des règles régissant les opérations de paiement non autorisées, Mme [J] a commis des négligences graves : elle a validé l’ajout d’un nouveau bénéficiaire de virement, elle a validé les deux virements litigieux et elle a transmis un code à la personne qui lui a téléphoné ainsi qu’elle l’a indiqué dans sa première plainte ;
— l’application des intérêts prévue par l’article L 133-18 du code monétaire et financier résulte d’une loi postérieure aux faits qui ne peut être rétroactive.
Mme [J] soutient que :
— Mme [J] et M. [Z] sont particulièrement au fait des fraudes informatiques eu égard à leur profession, ils n’ont pas communiqué leurs identifiants ; la première plainte qui a été déposée par Mme [J] comportant une erreur de plume sur ce point, elle l’a fait rectifier ;
— les opérations de virement et de paiement n’ont pas été autorisées par Mme [J] ni par M. [Z] ; les pièces informatiques produites par la banque ne sont pas authentifiées ni datées, ne sont pas exploitables et ne permettent pas de conclure qu’ils seraient à l’origine des virements effectués ;
— la preuve de la négligence grave qui leur est imputée ne peut être déduite du seul fait que leurs données personnelles ont été utilisées ;
— ils n’ont jamais reçu de SMS de la banque et celle-ci ne démontre pas ce prétendu envoi ;
— aucune temporisation n’a eu lieu entre l’ajout d’un nouveau bénéficiaire et les virements en sa faveur ; il s’agit d’une faute de la banque.
Réponse de la cour :
L’article L133-18 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur du 13 janvier 2018 au 18 août 2022 disposait que : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire. »
Selon l’article L133-19 du même code, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L. 133-17.
Selon l’article L133-23 du même code, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre, par ailleurs, l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Il résulte de ces textes qu’il incombe au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des données de sécurité personnalisées et que cette preuve de la négligence grave ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
Cette dernière règle est également applicable lorsque l’utilisateur bénéficie d’un système d’authentification forte notamment constitué d’un enregistrement du téléphone utilisé pour effectuer les opérations au moyen d’une application bancaire et par l’ajout d’un code supplémentaire (Cass. Com. 5 mars 2025, 23-22.687).
Une opération de paiement est non autorisée lorsque le client de la banque nie y avoir donné son consentement.
Mme [J] a déposé une plainte auprès de la gendarmerie le 25 février 2022. Elle précise que, s’étant trompée, elle a fait rectifier sa première plainte et elle verse aux débats sa plainte rectifiée qui porte la même date que la plainte initiale. Sur ce point, il n’existe aucun élément de nature à privilégier les déclarations contenues dans la plainte initiale au détriment des déclarations contenues dans la plainte rectifiée.
Selon la plainte déposée par Mme [J] le 25 février 2022 (pièce n° 1 des intimés), celle-ci a affirmé n’avoir jamais donné l’ordre à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie de transférer des fonds de l’un de ses livrets sur son compte de dépôt, de désigner un nouveau bénéficiaire de virements et d’effectuer des virements à son profit.
Elle a également affirmé, dans sa plainte rectifiée, n’avoir donné aucun code ni aucune donnée confidentielle bancaire à son interlocutrice.
A l’issue de ces divers appels téléphoniques, un nouveau compte bénéficiaire de virement a été enregistré le 23 février 2022 à 14h30 sur l’espace personnel de banque à distance mis à disposition de Mme [J] par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie et à 14h32 et à 14h36, deux virements pour un total de 5 000 euros ont été ordonnés au profit du compte de ce nouveau bénéficiaire.
La banque précise que chaque opération (ajout de compte bénéficiaire et virement) a été exécutée et validée via le \*MERGEFORMAT\*MERGEFORMATdispositif d’authentification forte Sécur’Pass de la Banque téléchargé sur le téléphone portable de Mme [J].
La cour constate que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie ne conteste pas le caractère frauduleux de l’ajout du nouveau bénéficiaire de virement sur l’espace personnel de la banque en ligne mis à la disposition de Mme [J] de même que le caractère frauduleux des virements de 5 000 euros qui ont été opérés le 23 février 2022 et celui des virements effectués depuis les livrets détenus par les intimés au crédit de leur compte de dépôt.
Dès lors que Mme [J] nie avoir consenti à ces opérations et déclare qu’elles sont le résultat d’une fraude commise par un ou plusieurs tiers, celles-ci n’ont pas été autorisées au sens de l’article L133-18 du code monétaire et financier et, contrairement à l’argumentation soutenue par la banque, le simple fait qu’elles aient fait l’objet d’une validation selon le système « Sécur’Pass » ne suffit pas à démontrer que Mme [J] en a été à l’origine et qu’elle y a consenti.
Il s’ensuit en premier lieu que les dispositions applicables aux faits de l’espèce sont celles des articles L133-18 et suivants du code monétaire et financier et qu’il appartient dès lors à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie de démontrer l’existence de la négligence grave qu’elle impute à Mme [J].
Il s’ensuit en second lieu que quand bien même Mme [J] a bénéficié d’un système d’authentification dénommé « Sécur’Pass » permettant de s’assurer que le client de la banque était à l’initiative des opérations de paiement ou des modifications de ses bénéficiaires de virements, en renseignant un code confidentiel communiqué par sa banque sur son téléphone pour valider ces opérations, et quand bien même les traces informatiques des opérations réalisées sur l’espace client de Mme [J] établissent que le 23 février 2022, diverses opérations ont été réalisées entraînant la modification d’un bénéficiaire de ses virements et un ordre de paiement validé par ce système « Sécur’Pass », ces éléments ne suffisent pas à établir la négligence grave imputée à Mme [J] à l’origine du préjudice subi alors que Mme [J] conteste avoir effectué une quelconque opération en lien avec la fraude dont elle a été victime, conteste avoir communiqué à quiconque ses données confidentielles de connexion, et conteste avoir validé une quelconque opération.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie ne démontre pas que Mme [J] a communiqué ses informations de connexion confidentielles à un tiers ou qu’elle lui a transmis un code permettant de valider les opérations survenues. Par ailleurs, Mme [J] ayant immédiatement fait savoir à sa banque que les virements d’un total de 5 000 euros n’avaient pas été ordonnés par elle, elle n’a commis aucune négligence sur ce point en laissant perdurer une situation qui lui était préjudiciable.
A la date des faits, l’article L133-18 du code monétaire et financier prévoyait que la banque devait rembourser immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, le montant de l’opération non autorisée.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [J].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dieppe du 11 avril 2024 ;
Y ajoutant :
Condamne la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie aux dépens d’appel ;
Condamne la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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