Infirmation partielle 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 23 févr. 2024, n° 22/02668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 décembre 2021, N° 2020015654 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 23 FEVRIER 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02668 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFXV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2021 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2020015654
APPELANTE
S.A.S SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES, venant aux droits de la société SECURITY TECHNOLOGY FRANCE, anciennement dénommée STANLEY SECURITY FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 702 034 448
représentée par Me Marcella PAGLIARI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0753
INTIMEE
S.A. TRANSVALOR
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 1]
immatriculée au RCS d’ANTIBES sous le numéro 331 211 466
Représentée par Me Jérôme GIUSTI de la SELEURL 11.100.34.ter, avocat au barreau de PARIS, toque : R268
Assistée de Me Nordine AOUFI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 décembre 2021 par lequel il a débouté la société Stanley Security France ('société Stanley') de sa demande en condamnation de la société Transvalor à lui payer la somme de 8.547,94 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2019 avec capitalisation des intérêts, dit que le contrat du 31 juillet 2015 et du 14 juillet 2018 sont résiliés au 30 juillet 2019, ordonné la restitution des matériels de surveillance loués aux frais de la société Stanley et condamné la société Stanley à payer les dépens ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel du jugement interjeté le 2 février 2022 par la société Stanley Security France ;
DEMANDES EN APPEL :
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 novembre 2023 pour la société Securitas Technology France venant aux droits de la société Stanley Security France, afin d’entendre, en application des articles 328 du code de procédure civile, 1103 du code civil (article 1134 dans sa version antérieure au 1er octobre 2016), et 1231-6 et 1343-2 du code civil :
— donner acte à la société Securitas Technology France de ce qu’elle vient aux droits de la société Stanley Security France ,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Stanley de sa demande de paiement de la somme en principal de 8.547,94 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2019, date de la mise en demeure infructueuse, condamné la société Stanley au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,
— condamner la société Transvalor à payer la somme de 8.547,94 euros en principal, ainsi ventilée :
2.915,54 euros au titre des impayés des deux contrats,
360 au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement,
2.071,93 euros au titre de l’indemnité de résiliation et de la majoration de 10% du contrat n°4036460, 3.200,47 euros au titre de l’indemnité de résiliation et de la majoration de 10% du contrat n°4135547,
— condamner la société Transvalor au paiement des intérêts aux taux légal sur le montant des condamnations prononcées en faveur de la société Stanley à compter du 2 août 2019, date de la mise en demeure infructueuse adressée à l’abonné, avec anatocisme,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Transvalor à la restitution du matériel de surveillance,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Transvalor de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouter la société Transvalor de l’intégralité de ses autres demandes,
— condamner enfin la société Transvalor à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Marcella Pagliari en application de l’article 699 du même code ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 26 juillet 2022 pour la société Transvalor afin d’entendre :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Stanley de l’ensemble de ses demandes, dit que le contrat du 31 juillet 2015 et le contrat du 14 juillet 2018 étaient résiliés à la date du 30 juillet 2019,
— réformer le jugement en ce qu’il a ordonné la restitution des matériels loués aux frais de la société Stanley , débouté la société Transvalor de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
— débouter la société Stanley de sa demande de voir la société Transvalor condamné à la restitution du matériel de surveillance,
à titre reconventionnel,
— condamner la société Stanley à verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Stanley à payer la somme de 15.000 euros pour procédure abusive, à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Stanley aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Jérôme Giusti membre de l’AARPI Metalaw.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que pour la sécurisation de ses locaux situés à [Localité 5], la société Transvalor a souscrit à l’installation d’équipements pour la télésurveillance par câble selon deux contrats passés avec la société Stanley, le premier n° 4036460 du 31 juillet 2015 au titre d’un abonnement de contrôle des accès du site avec effet le 14 octobre 2015 pour une durée de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 481,39 euros HT, et le second n°4135547 du 12 juin 2018, au titre d’un abonnement de contrôle d’accès avec effet au 14 juillet 2018 pour une durée de 48 mois moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 67,35 euros HT.
Les contrats stipulaient à l’article 9.1.1 que 'la société Stanley s’engage à (…) à réaliser un devis, en cas de modification du site ou de l’installation, au CLIENT, qui pourra en passer commande à Stanley'.
Le 7 décembre 2018, la société Transvalor a informé la société Stanley de son intention de déménager ses locaux à [Localité 1] et proposé de 'faire le point sur [leurs] contrats’ et exprimé son besoin de sécuriser [ses] nouveaux locaux au plus tard en mars 2019', puis par courriels des 13 et 18 décembre suivants la société Transvalor a adressé à la société Stanley les plans de ses nouveaux locaux et réclamé une indication sur l’enveloppe globale pour la contractualisation de la nouvelle installation.
A la suite d’une visite de la société Stanley des nouveaux locaux le 20 décembre 2018, la société Transvalor l’a relancée pour réclamer son offre d’installation et de contrat le 17 janvier 2019 dans les termes suivants 'Avez-vous pu avancer sur votre offre ' Le calendrier commence à se resserrer pour nous car je vous rappelle que nos futurs locaux doivent être complètement prêts d’ici le 15 mars', et encore le 25 janvier 2019 dans les termes suivants 'Il nous faudra votre offre au plus tard la semaine prochaine afin qu’elle puisse être prise en compte’ et enfin, le 29 janvier : 'Sauf erreur de ma part, nous n’avons toujours pas reçu de proposition commerciale suite à votre visite de nos locaux d’E-Golf park le 20/12/2018. J’attire votre attention sur le fait que notre étude de marché prend fin et votre proposition doit nous être fournie pour vendredi 9h00 au plus tard pour être prise en compte [le 1er février 2019]'.
Le 7 mars 2019, la société Transvalor a dénoncé à la société Stanley la résiliation des contrats avec effet au 29 mars 2019, date du déménagement et tandis que la société Stanley l’a vainement mise en demeure, selon accusé de réception du 7 août 2019, de régler les échéances impayées ainsi que les indemnités de résiliation, majorées, des deux contrats pour la somme de 8.547,94 euros, elle l’a assignée le 6 mars 2020 aux mêmes fins et en restitution des matériels devant la juridiction commerciale.
1. Sur le bien fondé de la résiliation du contrat
Pour voir confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Stanley de sa demande en paiement des échéances échues des contrats ainsi que de leurs indemnités de résiliation, la société Transvalor conclut au manquement de la prestataire à l’obligation qu’elle tenait de l’article 9.1.1 précité de lui fournir un devis pour les nouvelles installations de sécurisation de son nouveau site.
Et la société Transvalor ajoute que ce manquement constitue une faute grave de nature à justifier son exception dans son obligation au paiement des contrats de location, alors qu’elle a régulièrement sollicité à plusieurs reprises la société Stanley la fourniture de ce devis et qu’en raison de son activité et des secrets attachés à la propriété intellectuelle de ses matériels et de équipements notamment informatiques, elle ne pouvaient concevoir son déménagement sans dispositif de surveillance.
Toutefois, ainsi que le conclut la société Transvalor, il ne se déduit pas des termes de l’article 9.1.1 précité des contrats que la société Stanley devait un devis en cas de déménagement des locaux, que le 'site', tel qu’il est visé s’entend nécessairement de celui où les matériels de surveillance sont déjà installés et qu’au surplus, d’après les contraintes résultant de l’adaptation des matériels attachés à la configuration d’un site et de leur location, il n’entrait pas dans les prévisions du contrat que ces équipements pouvaient, sauf nouvel accord des parties, être adaptés à un autre établissement.
La société Stanley n’étant pas tenue à cette obligation, le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu la résiliation du contrat à ses torts et il sera fait droit à ses demandes de condamnation au paiement de sommes dont les montants ne sont pas contestés.
Enfin, les contrats de location confiant à la société Transvalor la garde des matériels, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a mis à la charge de la société Stanley l’obligation de reprise de ces matériels dont la restitution sera supportée par la société Transvalor suivant les modalités décidées ci-dessous.
2. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive, les dépens et les frais irrépétibles
Alors que la société Transvalor succombe à l’action, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la abus de procédure.
En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu’il a tranché les dépens et les frais irrépétibles et statuant à nouveau de ces deux chefs y compris en cause d’appel, la société Transvalor sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DONNE acte à la société Securitas Technology France de ce qu’elle vient aux droits de la société Stanley Security France ;
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle qui a débouté la société Transvalor de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la abus de procédure ;
STATUANT à nouveau des autres chefs et ajoutant au jugement,
CONDAMNE la société Transvalor à payer à la société Securitas Technology France la somme de 8.547,94 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 7août 2019, et capitalisation des intérêts par année échue à compter du 6 mars 2020 ;
ORDONNE à la société Transvalor la restitution des matériels dans le délais d’un mois passé la signification du présent arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
CONDAMNE la société Transvalor aux dépens de première instance et d’appel dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Transvalor à payer à la société Securitas Technology France la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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