Infirmation partielle 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 11 oct. 2024, n° 22/00780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 4 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
CL/KG
MINUTE N° 24/773
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 11 OCTOBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00780
N° Portalis DBVW-V-B7G-HY22
Décision déférée à la Cour : 04 Février 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
S.A.S. LIEBHERR GRUES MOBILES
prise en la personne de son représentant
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, et M. LAETHIER, Vice-Président placé
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [W] [C] a été engagé par la Sas Liebherr Grues Mobiles à compter du 1er octobre 1997 en qualité de mécanicien monteur.
Il occupait en dernier lieu les fonctions de coordonnateur service après-vente.
M. [C] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 5 octobre 2020.
Le 19 novembre 2020, l’employeur et le salarié ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail prévoyant le versement d’une indemnité d’un montant brut de 31 970,70 euros.
La date de rupture du contrat de travail est intervenue le 28 décembre 2020.
Par requête introductive d’instance réceptionnée au greffe le 9 mars 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Colmar aux fins de voir prononcer la nullité de la convention de rupture conventionnelle, dire et juger que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui payer les sommes de 78 882,72 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8 366,32 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 836,63 euros brut au titre des congés payés sur préavis, 8 366,32 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’absence d’entretien professionnel, 4 105,33 euros brut à titre de rappel de salaire sur la gratification de noël, outre la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 février 2022, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré la demande de M. [C] recevable, régulière et bien fondée,
— prononcé la nullité de la convention de rupture conventionnelle,
— dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [C] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Liebherr Grues Mobiles à payer à M. [C] les sommes suivantes :
* 31 970,70 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
* 8 366,32 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 836,63 euros brut au titre de congés payés sur préavis avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2021,
* 4 105,33 euros brut à titre de rappel de salaire sur la gratification de Noël avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2021,
— condamné M. [C] à rembourser à la société Liebherr Grues Mobiles la somme de 31 970,70 euros au titre de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la société Liebherr Grues Mobiles à payer à M. [C] la somme de 31 970,70 euros au titre de l’indemnité de licenciement avec les intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation en bureau de conciliation et d’orientation,
— ordonné la compensation entre ces deux montants,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R 1454-14 du code du travail, dans la limite de la somme de 41 761 euros,
— ordonné l’exécution provisoire pour le surplus,
— condamné la société Liebherr Grues Mobiles à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [C] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Liebherr Grues Mobiles de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Liebherr Grues Mobiles au dépens.
La société Liebherr Grues Mobiles a interjeté appel à l’encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 23 février 2022.
Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 11 avril 2024, la société Liebherr Grues Mobiles demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 4 février 2022 du conseil de prud’hommes de Colmar,
En conséquence,
— déclarer la demande de M. [C] entièrement mal fondée,
— débouter M. [C] de l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions,
Le cas échéant et avant dire droit,
— ordonner l’audition de Mme [N] et de M. [S],
En tout état de cause,
— rejeter l’appel incident formé par M. [C] au titre de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de sa demande indemnitaire au titre de l’absence d’entretien professionnel,
— condamner M. [C] en tous les dépens ainsi qu’à un montant de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d’appel.
Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 7 octobre 2022, M. [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Colmar le 4 février 2022, en ce qu’il a :
— déclaré la demande de M. [C] recevable, régulière et bien fondée,
— prononcé la nullité de la convention de rupture conventionnelle,
— dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [C] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Liebherr Grues Mobiles aux montants suivants :
* 8 366,32 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 836,63 euros brut à titre de congés payés sur préavis,
* 4 105,33 euros brut à titre de rappel de salaire sur la gratification de Noël,
— condamné M. [C] à rembourser à la société Liebherr Grues Mobiles la somme de 31 970,70 euros au titre de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle,
— condamné la société Liebherr Grues Mobiles à payer à M. [C] la somme de 31 970,70 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— ordonné la compensation entre les deux montants,
— condamné la société Liebherr Grues Mobiles à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— l’infirmer pour le surplus et en conséquence,
— condamner la société Liebherr Grues Mobiles à payer à M. [C] la somme de 78 882,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Liebherr Grues Mobiles à payer à M. [C] la somme de 8 366,32 euros net à titre de dommages et intérêts pour absence d’entretien professionnel,
En tout état de cause,
— condamner la société Liebherr Grues Mobiles à payer à M. [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner la société Liebherr Grues Mobiles aux entiers frais et dépens,
— débouter la société Liebherr Grues Mobiles de toutes conclusions plus amples ou contraires.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 16 avril 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 14 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d’audition :
Il résulte des articles R1451-1 et suivants du code du travail que la juridiction prud’homale peut ordonner toutes mesures d’instruction et toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves.
En l’espèce, l’employeur sollicite l’audition de Mme [N] et de M. [S] en qualité de témoins.
Cependant, la cour s’estime suffisamment informée par les pièces produites, notamment les attestations de Mme [N] et de M. [S], de sorte que les demandes de l’employeur seront rejetées.
Sur la validité de la rupture conventionnelle :
M. [C] soutient que la convention de rupture conventionnelle est nulle au motif que l’employeur ne lui en a pas remis un exemplaire lors de l’entretien du 19 novembre 2020. Le salarié fait valoir que la copie de la convention produite par l’employeur ne comporte aucune indication quant au nombre d’exemplaires établis et à la remise d’un exemplaire au salarié contre récépissé. Il ajoute que l’attestation de Mme [N], responsable des ressources humaines, qui affirme avoir remis un exemplaire de la convention au salarié, n’est pas crédible compte tenu de sa proximité avec la direction, la dissimulation du lien de subordination dans une première attestation produite, le fait qu’elle ait assisté l’employeur lors de l’entretien de rupture conventionnelle et représenté lors de l’audience de plaidoirie du 6 décembre 2021 devant le conseil de prud’hommes et enfin, qu’elle était l’interlocutrice de la Direccte dans le cadre de la procédure de rupture conventionnelle.
L’employeur réplique que la preuve est libre en matière prud’homale et que l’attestation d’une personne ayant assisté à la signature de la convention de rupture conventionnelle est parfaitement valable. Il soutient que le salarié a disposé, au moment de sa signature, de l’exemplaire qui lui était destiné comme l’indique clairement Mme [N], responsable des ressources humaines, qui était présente lors de l’entretien du 19 novembre 2020. L’employeur précise que l’omission purement matérielle, dans la première attestation des fonctions de Mme [N], n’est pas susceptible d’emporter la nullité de l’attestation, ni de remettre en cause la véracité des propos tenus par le témoin. Il ajoute que les fonctions occupées par Mme [N] sont sans incidence et n’affectent pas la force probante de son attestation.
Aux termes de l’article L.1237-11 du code du travail, « l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinée à garantir la liberté du consentement des parties ».
L’article L.1237-13 du même code dispose que « la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L.1234-9. Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation. A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie ».
Les dispositions légales organisant la rupture conventionnelle du contrat de travail ont pour but de s’assurer, pendant tout le processus de discussion jusqu’à la prise d’effet de la rupture, de la liberté de consentement des parties, le délai de rétractation prévu par ces dispositions constituant l’une des garanties de cette liberté. Il en résulte que la rupture conventionnelle est nulle si le salarié n’a pu bénéficier des garanties prévues par la loi permettant de s’assurer de son consentement, notamment en étant privé de la possibilité d’exercer son droit à rétractation.
La remise d’un exemplaire de la convention au salarié est nécessaire pour lui permettre de solliciter son homologation ou d’exercer son droit de rétractation en connaissance de cause. A défaut, la convention est nulle. En cas de contestation, il appartient à celui qui invoque la remise de cet exemplaire d’en rapporter la preuve (Soc., 10 mars 2021, pourvoi n° 20-12.801).
La cour rappelle qu’en matière prud’homale, la preuve est libre et qu’il appartient au juge d’apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis.
En l’espèce, il est produit par l’employeur un exemplaire du formulaire Cerfa de rupture conventionnelle daté du 19 novembre 2020, comportant la signature de chacune des parties, précédée de la mention « lu et approuvé ».
Il n’est aucunement fait état dans ce document de ce qu’un exemplaire a été remis au salarié.
Pour établir la preuve de la remise, la société Liebherr Grues Mobiles se prévaut d’une attestation, établie le 3 décembre 2021, par Mme [G] [N], responsable des ressources humaines, qui indique avoir remis en main propre à M. [C], à la fin de l’entretien, le formulaire « rupture conventionnelle d’un contrat de travail à durée indéterminée et formulaire de demande d’homologation ».
Cependant, il est constant que Mme [N] a représenté la société Liebherr Grues Mobiles devant le conseil de prud’hommes de Colmar lors de l’audience du 6 décembre 2021 à l’occasion du litige opposant les parties.
Il est également établi qu’elle a effectué les démarches auprès de la DIRRECTE du Grand-Est en vue de l’homologation de la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [C].
Son implication personnelle, pour le compte de l’employeur, dans la procédure d’homologation de la rupture conventionnelle, puis, dans le litige opposant les parties, doit conduire à examiner son témoignage avec circonspection.
La cour relève également que l’attestation de Mme [N] a été établie plus d’un an après la signature de la convention de rupture conventionnelle, trois jours avant l’audience qui s’est tenue devant le conseil de prud’hommes et qu’aucun élément objectif du dossier ne vient corroborer ce témoignage.
Au regard de ces éléments, le témoignage de Mme [N] ne présente pas les garanties nécessaires d’objectivité pour être jugé comme suffisamment probant, de sorte que l’employeur échoue à démontrer qu’un exemplaire de la convention aurait été remis au salarié lors de sa signature.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de la convention de rupture conclue entre les parties.
Sur les effets de l’annulation de la convention de rupture :
Lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d’une convention de rupture ensuite annulée, la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La nullité de la convention de rupture emporte par ailleurs obligation à restitution des sommes perçues en exécution de cette convention (Soc., 30 mai 2018, pourvoi n° 16-15.273).
Il convient en conséquence de dire que la rupture du contrat de travail, intervenue le 28 décembre 2020, date de l’homologation de la convention de rupture par la DIRECCTE, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de la somme de 8 366,32 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 836,63 euros brut au titre des congés payés sur préavis, la somme de 31 970,70 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, condamné le salarié à rembourser la somme de 31 970,70 euros au titre de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle et ordonné la compensation entre les créances respectives des parties en application des dispositions des articles 1347 et suivants du code civil.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L’article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
En l’espèce, M. [C] comptait lors de la rupture de son contrat de travail 23 années complètes d’ancienneté dans une entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés, de sorte qu’il relève du régime d’indemnisation de l’article L. 1235-3 al. 2 du code du travail qui prévoit une indemnité minimale de 3 mois de salaire et une indemnité maximale de 17 mois de salaire.
A la suite de la rupture de son contrat de travail, M. [C] justifie avoir occupé une activité d’agent commercial immobilier indépendant puis, à compter du 25 avril 2022, un emploi salarié en qualité de technicien support technique avec une rémunération brute mensuelle de 2 798 euros.
Compte tenu de l’âge du salarié lors de la rupture de son contrat de travail (42 ans), de son ancienneté (23 années complètes), du préjudice subi, et du montant de son salaire mensuel (4 640,16 euros brut) au sein de la société Liebherr Grues Mobiles, il convient de condamner l’employeur à payer à M. [C] la somme de 40 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d’entretiens professionnels :
Selon l’article L 6315-1 du code du travail, le salarié est informé qu’il bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié. Tous les six ans, l’entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s’apprécie par référence à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise. Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels biennal et d’apprécier s’il a, notamment, suivi au moins une action de formation.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que le salarié n’a pas bénéficié d’un entretien professionnel depuis 2006, pour autant, l’existence d’un préjudice en lien avec le manquement de l’employeur n’est pas démontré.
L’épuisement professionnel allégué par l’intimé est sans lien avec l’absence d’entretien professionnel qui a pour objet les perspectives d’évolution professionnelle du salarié.
Par conséquent, en l’absence de préjudice, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’article L 6315-1 du code du travail.
Sur la prime de noël :
L’employeur fait valoir que le salarié ne peut prétendre au versement de la prime de noël, prévue par l’article 10 de l’avenant relatif aux personnels non cadre de la convention collective de la métallurgie du Haut-Rhin, au motif que M. [C] ne faisait plus partie de l’effectif de l’entreprise au moment de son versement, soit au 31 décembre de l’année en cours. L’appelante ajoute que lorsqu’aucune précision n’existe sur les conditions de versement d’une prime en cas de départ en cours d’année, le droit au paiement prorata temporis ne peut résulter que d’une convention ou un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve.
M. [C] soutient que le salaire et la gratification de noël étaient toujours payés le 27 décembre de chaque année et qu’il était inscrit à l’effectif de la société Liebherr Grues Mobiles jusqu’au 28 décembre 2020, de sorte qu’il aurait dû percevoir la gratification de noël conformément aux dispositions de la convention collective.
L’article 10 de l’avenant relatif aux personnels non cadre de la convention collective de la métallurgie du Haut-Rhin prévoit que le 13ème mois ou les gratifications ou les primes à caractère général sont versés aux mensuels ayant un an d’ancienneté et étant inscrits à l’effectif au moment du versement du ou des paiements. Le montant du 13ème mois ou gratifications ou primes de caractère général est calculé au prorata du temps de présence.
Il résulte de ces dispositions conventionnelles que le bénéfice de la prime de noël est subordonné à l’inscription du salarié à l’effectif de l’entreprise à la date du paiement.
En l’espèce, l’employeur ne justifie pas de la date à laquelle la prime de noël de l’année 2020 a été payée aux salariés de l’entreprise, alors qu’il est la seule partie en mesure d’en justifier.
En revanche, M. [C] justifie, par la production de ses bulletins de salaire, que le paiement de cette prime a été effectué le 27 décembre au titre des années 2017, 2018 et 2019.
Il est donc établi que la société Liebherr Grues Mobiles procède, de façon constante, au paiement de cette prime le 27 décembre de chaque année et l’appelante n’apporte aucunement la preuve qu’elle aurait procédé différemment en 2020.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 4 105,33 euros brut à titre de rappel de salaire sur la gratification de noël.
Sur le remboursement des indemnités Pôle Emploi :
Aux termes de l’article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1152-4, L.1235-3, et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l’espèce.
Il conviendra en conséquence d’ordonner le remboursement des indemnités éventuellement versées à M. [C] dans la limite de six mois.
Sur les dépens de la procédure et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant, la société Liebherr Grues Mobiles sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, elle sera condamnée à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Colmar du 4 février 2022 SAUF en ce qu’il a :
— condamné la Sas Liebherr Grues Mobiles à payer à M. [W] [C] la somme de 31 970,70 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE les demandes d’auditions de Mme [N] et M. [S],
CONDAMNE la Sas Liebherr Grues Mobiles à payer à M. [W] [C] la somme de 40 000 euros brut (quarante mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE à la Sas Liebherr Grues Mobiles de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [W] [C] dans la limite de six mois d’indemnités,
CONDAMNE la Sas Liebherr Grues Mobiles aux dépens d’appel,
DEBOUTE la Sas Liebherr Grues Mobiles de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sas Liebherr Grues Mobiles à payer à M. [W] [C] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024, signé par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché et Madame Claire BESSEY, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,
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