Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 9 déc. 2025, n° 24/07868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 12 août 2024, N° 23/01163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/07868 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P6GL
Décision du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond du 12 août 2024
RG 23/01163
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 09 DÉCEMBRE 2025
APPELANT :
M. [J] [L]
né le 07 mars 1991 à [Localité 6] (Morbihan)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN
INTIMEE :
S.A.S. VISA INVESTISSEMENTS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant ,toque : 475
Et ayant pour avocat plaidant Me Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON, toque : 963
Audience tenue par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 28 octobre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 09 décembre 2025 ;
Signé par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 12 août 2024, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse saisi par la SAS Visa Investissement a condamné M.[J] [L] à lui payer les sommes de 23.750 euros à titre d’indemnité forfaitaire d’immobilisation en exécution d’une promesse de vente et de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 15 octobre 2024, M.[J] [L] a relevé appel de l’ensemble des dispositions du jugement.
Par conclusions d’incident notifiées le 23 janvier 2025 et dans leur dernier état le 21 octobre 2025, la SAS Visa Investissement demande au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement, et de condamner M.[L] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, ou subsidiairement de le débouter de sa demande présentée à ce titre.
En réponse aux arguments de M.[L], la société soutient qu’il n’est pas comme il le prétend dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Par conclusions d’incident notifiées dans leur dernier état le 15 septembre 2025, M.[J] [L] demande au conseiller de la mise en de rejeter la demande de radiation de l’affaire, et de condamner la SAS Visa Investissement à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’appui de sa position, M.[L] soutient qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, en raison de la faiblesse de ses revenus, de ses dettes en particulier fiscales, et de son absence d’épargne.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 15 avril 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 juin 2025, à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 28 octobre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 09 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
Le premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, M.[L] ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision frappée d’appel et revêtue de l’exécution provisoire, et admet rester débiteur à ce titre de la somme de 23.750 euros en principal, outre accessoires.
Il lui appartient de donc de démontrer comme il le soutient que le versement de cette somme lui est impossible en raison de sa situation extrêmement précaire, ce que conteste la SAS Visa Investissement.
M.[L] indique être propriétaire de son logement financé par le recours à l’emprunt et donc la valeur nette se limite en conséquence à 10.500 euros environ, justifie qu’il est titulaire d’un PEA et d’un LEP qui ne contiennent au total que 41 euros, qu’il est titulaire de quatre comptes courants tous débiteurs de 1.000 euros environ, que la SARL Carbo dont il est dirigeant et associé présente un résultat négatif et un chiffre d’affaires réduit de 70% depuis qu’il l’a rachetée, l’amenant à licencier trois salariés, et ne lui procure en conséquence aucun revenu, que les sommes qu’il a tirées en 2024 à hauteur de 18.784 euros de son compte courant d’associé ont servi à rembourser un prêt personnel qui lui avait consenti par la Région AURA pour le rachat de la société, et que la seconde société dont il était dirigeant, la SARL Bijoux et Accessoires Tendance, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 29 janvier 2025. Il indique qu’il a donc perdu le revenu qu’il percevait à ce titre, qui s’élevait en 2023 à 7.543 euros annuels, et non mensuels comme le soutient la SAS Visa Investissement, sur la base d’une erreur de plume dans un jeu de conclusion.
Il produit son avis d’imposition pour l’année 2023 qui mentionne en effet cette somme, outre un revenu foncier net de 7.700 euros, soit un revenu mensuel de 1.270 euros, et son avis d’imposition pour l’année 2024 qui mentionne un revenu annuel d’associé et gérant de 4.398 euros et un revenu foncier net déficitaire de 161 euros, soit un revenu imposable mensuel moyen de 312 euros. Il justifie qu’il a été admis le 14 novembre 2014 à l’allocation de sécurisation professionnelle, d’un montant net de 60,41 euros par jour, que les services fiscaux lui ont notifié le 25 mars 2025 une saisie administrative à tiers détenteur de 3.031 euros au titre du solde des taxes foncières 2023 et 2024, que sa banque CIC a mis en 'uvre le 06 mars 2025 une procédure de mise en recouvrement d’une dette de 3.159,84 euros au titre d’un compte débiteur, et qu’il est débiteur auprès d’elle de nombreuses échéances impayées au titre de plusieurs prêts en 2025.
Contrairement à ce que soutient la société Visa Investissement, M.[L] justifie donc de ses revenus fonciers, déficitaires en 2024, par la production de son avis d’imposition.
En revanche, comme le relève la société Visa Investissement, les comptes annuels de la SARL Carbo au 30 novembre 2024 indiquent que M.[L] était à cette date titulaire d’un compte courant d’associé s’élevant à 157.283 euros, ce qui ressort de sa pièce n°4. M.[L] n’expliquant pas en quoi il lui est impossible de mobiliser cette somme aux fins de règlement de la somme de 23.750 euros due en principal au titre du jugement dont appel, et des sommes accessoires la cour en déduit qu’il ne démontre pas l’impossibilité qu’il invoque. Il sera donc fait droit à la demande de radiation.
Sur les dépens et les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
M.[L] supportera les dépens de l’instance et sera donc débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande présentée sur ce fondement par la société Visa Investissement.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, non susceptible de recours,
— Ordonne la radiation du rôle de l’appel relevé par M.[J] [L] à l’encontre du jugement n°RG 23-1163 prononcé le 12 août 2024 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
— Condamne M.[J] [L] aux dépens de l’instance,
— Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais d’avocat exposés dans le cadre de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 09 décembre 2025.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
S.Polano C.Vivet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transporteur ·
- Licenciement ·
- Grief ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Achat ·
- Refus ·
- Responsable ·
- Service
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Illicite ·
- Transfert ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Délit de marchandage ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Médecin ·
- Décret ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Fonctionnaire ·
- Service public ·
- Conseil ·
- Assurance vieillesse ·
- Administration ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Omission de statuer ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Convention de forfait ·
- Délai ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Salarié ·
- Forfait annuel ·
- Subsidiaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Sécurité sociale ·
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Préambule ·
- Conseil constitutionnel ·
- Droit privé ·
- Principe d'égalité ·
- Personne morale ·
- Exécution
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Change ·
- Prêt ·
- Crédit agricole ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Risque ·
- Charges ·
- Voie de communication ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Immatriculation ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Déclaration ·
- Protection ·
- Dominique ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Procédure civile
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Propos ·
- Travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Prime ·
- Salaire ·
- Employeur
- Commission ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Solde ·
- Dépense ·
- Durée ·
- Barème ·
- Plan ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Magistrat
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Aéroport ·
- Juge
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Moisson ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.