Infirmation partielle 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 8 avr. 2026, n° 26/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 8 janvier 2025, N° 22/03595 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80J
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 AVRIL 2026
N° RG 26/00097
N° Portalis DBV3-V-B7K-XUB5
AFFAIRE :
[F] [M]
C/
Société [1]
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 8 janvier 2025
N° RG : 22/03595
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [1] anciennement dénommée [2]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant: Me Agathe BLANC DE LA NAULTE, avocat au barreau de Paris substituée à l’audience par Me Emilie LESNE, avocat au barreau de Paris
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER
INTIMEE
****************
Monsieur [F] [M]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Khalil MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D653
DEFENDEUR A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER APPELANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon arrêt contradictoire du 8 janvier 2025 (n°RG 22/03595), la cour d’appel de Versailles statuant sur appel de ce jugement relevé par M. [M], a':
. Confirmé le jugement mais seulement en ce qu’il déboute M. [M] de ses demandes de licenciement nul, d’indemnité pour licenciement nul, de dommages-intérêts au titre de la discrimination, de ses demandes tendant à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et en ce qu’il déboute la société [2] devenue [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Infirmé le jugement sur le surplus,
. Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
. Dit privée d’effets la convention de forfait annuel en jours de M. [M],
. Condamné la société [1] à payer à M. [M] les sommes suivantes':
. 35'849,56 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées du mois de mars 2016 au mois d’octobre 2018, outre 3'584,95 euros au titre des congés payés afférents.
. 24'185,46 euros au titre des repos compensateurs outre 2'418,54 euros au titre des congés payés afférents,
. 800 euros de dommages-intérêts au titre du manquement de la société [1] à son obligation de sécurité,
. Dit que ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt s’agissant des condamnations au paiement de sommes à vocation indemnitaire et à compter de la convocation de la société [1] (anciennement [2]) devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes s’agissant des condamnations au paiement des rappels de salaire,
. Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
. Donné injonction à la société [1] de remettre à M. [M] une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
. Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
. Condamné la société [1] à payer à M. [M] la somme de 3'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamné la société [1] aux dépens de la procédure d’appel.
Par requête du 8 janvier 2026, la société [1] y a demandé à la cour de':
. constater qu’il n’a pas été statué par la cour de céans sur la demande suivante': «'Subsidiairement': condamner M. [M] à rembourser la somme de 7'766,92 euros au titre des jours de RTT indûment pris'»,
. En conséquence':
. réparer l’omission de statuer dont s’agit,
. audiencer l’affaire pour que soient entendues contradictoirement les parties sur la demande de réparation de l’omission de statuer,
. statuer sur la demande présentée par la société [1] dans le cadre de la présente instance d’appel et y faisant droit':
. condamner M. [M] à rembourser à la société [1] la somme de 7'766,92 euros au titre des jours de RTT indûment pris avec intérêts légaux à compter du 10 novembre 2022 (date du jugement, la demande ayant été formée en première instance), sinon du 8 janvier 2025, date de l’arrêt,
. juger que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt, qui sera notifié aux parties,
. juger que les frais et dépens nés de la présente requête resteront à la charge du Trésor Public.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 février 2026.
La société [1] y a demandé':
. de déclarer recevable et bien fondée la requête en omission de statuer présentée par la société [1] le 8 janvier 2026,
. en conséquence':
. réparer l’omission entachant l’arrêt rendu par cette cour le 8 janvier 2025 (RG 22/03595) en ce qu’elle n’a pas statué sur la demande subsidiaire de l’intimée (également appelante incidente) qui tendait à voir M. [M] condamné à rembourser à la société [1] la somme de 7 766,92 euros au titre des jours de RTT indûment pris,
. y faisant droit':
. condamner M. [M] à rembourser à la société [1] la somme de 7'766,92 euros au titre des jours de RTT indûment pris avec intérêts légaux à compter du 10 novembre 2022 (date du jugement, la demande ayant été formée en première instance), sinon du 8 janvier 2025, date de l’arrêt,
. juger que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt, qui sera notifié aux parties,
. débouter M. [M] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive comme de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. juger que les dépens nés de la présente requête resteront à la charge du Trésor Public.
La société [1] se fonde sur l’article 463 du code de procédure civile, et expose que la cour a omis de statuer sur la demande qu’elle formait à titre subsidiaire, pour le cas où elle jugerait la convention de forfait inopposable au salarié, tendant à obtenir le remboursement, par celui-ci de la somme de 7'766,92 euros correspondant aux jours de RTT indûment pris.
En réplique, M. [M] demande à la cour de':
. rejeter la requête en omission de statuer de la société [1],
. débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
. condamner la société [1] à lui payer 1 euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
. condamner la société [1] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que la requête est tardive et infondée':
. tardive car la décision critiquée date du mercredi 8 janvier 2025 et que la société a attendu le jeudi 8 janvier 2026 pour introduire sa requête alors que l’article 463 du code de procédure civile prescrit que la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée';
. infondée car la cour a bien statué sur la demande prétendument omise.
MOTIFS
L’article 463 prescrit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
L’article 640 du code de procédure civile prescrit que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
L’article 641 énonce que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours.
Enfin, il découle de l’article 642 alinéa 1 que tout délai expire le dernier jour à 24 heures.
En l’espèce, le délai prévu par l’article 463 alinéa 2 du code de procédure civile est exprimé en année. Le délai d’un an qu’il prescrit expire donc le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai.
La décision qui fait courir le délai est celle du 8 janvier 2025, date de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles affecté de l’omission litigieuse.
Le délai imparti pour présenter une requête en omission de statuer expirait donc le jeudi 8 janvier 2026 à 24 heures.
La demande, formée le 8 janvier dans le courant de la journée et en tout cas avant 24 heures, est par conséquent recevable.
Il convient donc d’en apprécier le bien fondé.
En l’espèce, il résulte de l’arrêt critiqué que la cour n’a pas statué sur la demande subsidiaire que formait la société pour le cas où, comme en l’espèce, la cour jugerait la convention de forfait annuel en jours privée d’effets.
C’est à tort que le salarié expose que la cour, en déboutant «'les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires'», a statué sur cette demande subsidiaire dès lors que rien dans les motifs de l’arrêt critiqué ne permet de considérer que la demande subsidiaire a bien été tranchée. Rien, non plus, ne permet de considérer que la somme réclamée à titre subsidiaire par l’employeur, à hauteur de 7'766,92 euros a été déduite de la somme accordée au salarié au titre des heures supplémentaires que la cour a évaluée à 35'849,56 euros pour la période comprise entre le mois de mars 2016 et le mois d’octobre 2018. Par ailleurs, même si, comme l’explique le salarié, il a pris soin de déduire les RTT de son décompte d’heures supplémentaires, cet argument est inopérant au regard du fait que la convention de forfait du salarié avait été privée d’effets de telle sorte que les RTT dont il a bénéficié sur la période sont devenues indues.
L’omission de statuer étant établie, il convient de compléter l’arrêt sur le point litigieux.
A cet égard, lorsqu’une convention de forfait est privée d’effet, l’employeur peut, pour la période de suspension, réclamer le remboursement des jours de réduction du temps de travail dont le paiement est devenu indu (Soc., 6 janvier 2021, n°17-28.234).
Il n’est en l’espèce pas discuté par le salarié que les jours de RTT dont il a bénéficié entre mars 2016 et octobre 2018 (49,5 jours) représentent une somme de 7'766,92 euros. Dans ses conclusions du 11 septembre 2024, le salarié ne présentait d’ailleurs aucun argument pour s’opposer à cette demande subsidiaire.
Le salarié doit donc être condamné à payer à la société [1] la somme de 7'766,92 euros à titre de remboursement des RTT dont il a indûment bénéficié par suite de la décision visant à dire privé d’effets son forfait annuel en jours.
En ce qui concerne les intérêts, la cour observe que dans ses conclusions du 26 septembre 2024, la société [1] demandait': «'subsidairement': condamner M. [M] à rembourser la somme de 7'766,92 euros au titre des jours de RTT indûment pris'» sans spécialement former de prétentions relativement aux intérêts relatifs à cette somme.
Accueillir la demande, aujourd’hui présentée par la société [1], tendant à assortir cette somme des intérêts à compter du jour de la demande initialement formée devant le conseil de prud’hommes (10 novembre 2022) reviendrait à modifier les termes du litige qui avait été soumis à la cour.
Or, celle-ci, en accueillant la demande le 8 janvier 2025 n’aurait statué que dans les limites de la demande et par conséquent, n’aurait pas précisé le point de départ des intérêts.
Aussi, c’est par application de l’article 1231-7 du code civil que les intérêts auraient été fixés, cet article disposant': «'En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.'»
Il conviendra donc de rappeler que la somme de 7'766,92 euros produira intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2025.
Il convient en conséquence, réparant l’omission affectant l’arrêt du 8 janvier 2025, de le compléter comme il sera dit dans le dispositif qui suit.
Compte tenu du sens de la présente décision, la requête de la société [1] ne présente rien d’abusif de telle sorte que la demande de dommages-intérêts formée par le salarié ne peut être accueillie. Il en sera débouté.
Les dépens de la présente décision seront laissés à la charge du Trésor Public.
Il conviendra de dire n’y avoir lieu à condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':
DIT recevable et bien fondée la requête en omission de statuer présentée par la société [1],
COMPLÈTE en ce sens l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 8 janvier 2025 (n°RG 22/03595)':
«'CONDAMNE M. [M] à payer à la société [1] la somme de 7'766,92 euros à titre de remboursement des RTT dont il a indûment bénéficié,
RAPPELLE que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2025,'»
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 8 janvier 2025,
DÉBOUTE M. [M] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
DIT n’y avoir lieu à condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor Public.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par M. Laurent Baby, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le conseiller faisant fonction de Président
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