Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 12 nov. 2024, n° 22/00358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL AVOLAC, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAV OIE, CNP ASSURANCES |
Texte intégral
GS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 12 Novembre 2024
N° RG 22/00358 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G5VB
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 24 Janvier 2022
Appelante
Mme [O] [E] veuve [L], demeurant [Adresse 2] – [Localité 7]
Représentée par Me Lionel FALCONNET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimées
CNP ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 1] – [Localité 6]
S.A. CNP ASSURANCES IAM, dont le siège social est situé [Adresse 1] – [Localité 5]
Représentées par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAV OIE, dont le siège social est situé [Adresse 3] – [Localité 4]
Représentée par la SARL AVOLAC, avocat au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 29 Avril 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 juin 2024
Date de mise à disposition : 12 novembre 2024
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Par acte notarié du 2 juillet 2010, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a consenti à Mme [O] [E] un prêt de la contrevaleur en francs suisses (soit 197 465,10 CHF) de la somme de 147 000 euros, au taux de 3,55% l’an, d’une durée de 300 mois, remboursable par échéances trimestrielles, aux fins de financer l’acquisition d’un bien à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 7]. Les parties ont ensuite conclu un avenant portant abaissement du taux d’intérêt à 1,75% l’an à compter de l’échéance de juillet 2017.
Pour les besoins de ce prêt, Mme [E] a adhéré au contrat d’assurance groupe pour les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité totale et définitive et incapacité temporaire totale pour une quotité de 100%.
A compter du 29 décembre 2016, Mme [E] a fait l’objet d’un arrêt de travail prolongé de façon ininterrompue et à compter du 1er décembre 2018 une pension d’invalidité de catégorie 2 lui a été attribuée à titre temporaire. Un avis d’inaptitude, avec obstacle à tout reclassement dans un emploi a été rendu le 21 décembre 2018 par la médecine du travail.
A compter du 29 mars 2017, à l’issue de la période de carence, la société CNP Assurances a effectué plusieurs versements à Mme [E] au titre des garanties souscrites.
Se plaignant d’une prise en charge imparfaite des échéances du prêt par l’assureur, Mme [E] s’est vue opposer par l’assureur l’absence de couverture du différentiel résultant du risque de change.
Par actes des 20 et 27 février 2020, Mme [E] a fait assigner la société CNP IAM, aux droits de laquelle vient la société CNP Assurances, et la société Crédit Agricole Des Savoie devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains notamment aux fins de voir condamner la société CNP Assurances à lui payer la somme de 660,59 euros, arrêtée provisoirement au 17 janvier 2020, au titre des échéances non garanties et la condamner à payer pour son compte auprès de la société Crédit Agricole Des Savoie, la contrevaleur en euros des échéances à échoir et des échéances échues totalement ou partiellement impayées.
Par jugement du 24 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— donné acte à la société CNP Assurances de son intervention volontaire, comme venant aux droits et obligation de la société CNP IAM ;
— débouté Mme [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [E] aux entiers dépens ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, comprenant les demandes plus amples et contraires ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Au visa principalement des motifs suivants :
Mme [E] ne produit pas aux débats le tableau d’amortissement résultant de l’avenant du 10 mars 2017, ainsi, à l’exception de l’échéance du 18 avril 2017, d’un montant de 3 018,91 francs suisses tel que résultant du contrat initial, il n’est pas justifié des sommes dues au titre des échéances trimestrielles pour la période de prise en charge du risque ;
Mme [E] affirme que les versements de cette dernière ont cessé en avril 2019, or, elle n’apporte cependant aucun élément probatoire permettant de confirmer ses dires ;
dès lors que Mme [E] ne justifie pas d’un manquement de la société d’assurance à son obligation d’indemnisation, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, en ce compris ses demandes indemnitaires.
Par déclarations au greffe des 1er mars 2022 (RG 22-358) et 30 mars 2022 (RG 22-536), Mme [E] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a :
— déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
— condamnée aux entiers dépens.
Les instances ont été jointes sous le seul n° RG 22-358.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 26 octobre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [E] sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— Condamner la société CNP Assurances à lui payer la somme de 1 860,59 euros, au titre des échéances non garanties, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Ordonner l’application de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner la société CNP Assurances à payer, pour son compte, auprès de la société Crédit Agricole Des Savoie, la contrevaleur en euros des échéances à échoir et des échéances échues totalement ou partiellement impayées, hormis la partie correspondant au risque de change, à compter de celle du mois de juillet du prêt n°00000303567 ;
— Condamner la société CNP Assurances à lui payer :
— la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel,
— la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— Condamner la société CNP Assurances à lui payer la somme de 3 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Juger l’arrêt à intervenir opposable à la société Crédit Agricole des Savoie ;
— Ordonner à la société Crédit Agricole Des Savoie d’effectuer les diligences afin de lever son inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
— Condamner la société CNP Assurances aux entiers dépens, de première instance et d’appel, avec application au profit de Me Falconnet, avocat, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [E] fait valoir notamment que :
elle verse aux débats le tableau d’amortissement annexé à l’avenant du 10 mars 2017 ;
aucun décompte ni justificatif ne sont produits par la société CNP Assurances, justifiant de ce qu’elle a réglé les échéances trimestrielles du prêt et que seul le différentiel de change est resté à sa charge ;
il appartient à l’assureur de rapporter la preuve ce qu’il a rempli son obligation d’indemnisation;
c’est à la société CNP Assurances de régler les échéances du prêt assuré à la banque, et non pas à l’assuré emprunteur de continuer à régler les échéances à sa banque, à charge pour l’assureur de les rembourser totalement ou partiellement à l’assuré emprunteur ;
les manquements contractuels de son assureur l’ont privée de trésorerie et ont conduit à son inscription au FICP.
Par dernières écritures du 13 décembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés CNP IAM et CNP Assurances demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— donner acte à la société CNP Assurances de son intervention volontaire, en lieu et place de la société CNP IAM ;
— débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société CNP Assurances, venant aux droits de la société CNP IAM, comme étant mal fondées et irrecevables ;
— à titre subsidiaire, dire que toute éventuelle prise en charge du prêt en cause, s’effectuera dans les termes et limites contractuels et au profit de l’organisme prêteur, seul bénéficiaire du contrat d’assurances ;
— dire que l’ensemble des dépens seront supportés par Mme [E].
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés CNP IAM et CNP Assurances font valoir notamment que :
le contrat d’assurance auquel a adhéré Mme [E] ne prévoit pas la couverture du risque de change ;
le contrat d’assurances a été libellé en euros et exécuté en euros ;
elle justifie avoir régulièrement réglé, conformément au contrat, les échéances trimestrielles du prêt, directement auprès de la banque, seul le différentiel résultant du taux de change pour le prêt en devises étant resté à la charge de Mme [E], jusqu’au 4 juin 2020, date du soixantième anniversaire de l’intéressée, date limite de couverture.
Par dernières écritures du 18 juillet 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Caisse régionale de Crédit Agricole des Savoie demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’entend pas se prononcer sur la recevabilité et le bien- fondé de l’appel ;
— constater qu’aucune demande n’est formalisée à son encontre et s’en rapporte en l’état sur les relations contractuelles entre la société CNP Assurances et Mme [E] ;
— voir condamner celui ou celle qui succombera aux entiers dépens outre au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 29 avril 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 juin 2024.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 1315 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable à l’espèce au regard de la date de conclusion du contrat d’assurance qui sert de fondement aux demandes formées par Mme [E], il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que le risque de change ne se trouve pas couvert par le contrat d’assurance souscrit par l’appelante. L’article 'Assurance décès-invalidité’ de l’offre de prêt, qui se trouve annexé à l’acte authentique de vente, prévoit ainsi à cet égard expressément que 'le cours de change appliqué à tout règlement de sinistre sera celui en vigueur le jour de la réalisation du crédit'.
Mme [E] admet, dans le cadre de la présente instance, devoir garder à sa charge le différentiel résultant du risque de change mais reproche à la société CNP Assurances de ne pas justifier de ce que les sommes qui ont été versées en indemnisation du sinistre couvert par la police correspondent effectivement au montant des échéances trimestrielles de son prêt, abstraction faite de ce différentiel de change. Elle fait également grief à son assureur de ne pas avoir réglé directement le montant des échéances auprès du prêteur, comme le lui imposait le contrat, mais de lui avoir remboursé partiellement les échéances trimestrielles, après qu’elle les avait réglées à la banque, lui causant notamment des difficultés de trésorerie ayant conduit à son inscription, le 22 octobre 2019, au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Elle justifie, par les extraits de ses relevés de compte qu’elle verse aux débats, avoir réglé au titre de son prêt immobilier, entre le 18 avril 2017 et le 6 avril 2020, une somme totale de 10 523, 87 euros, mais n’avoir dans le même temps perçu des remboursements de son assureur qu’à hauteur de 8 663, 28 euros, laissant à sa charge une somme totale de 1 860, 59 euros, dont elle réclame le paiement.
Il convient d’observer, à titre liminaire, que la demande en paiement qui est ainsi formée par Mme [E] ne peut en aucun cas correspondre au montant exact de sa créance éventuelle, puisque l’intéressée admet elle-même que, conformément au contrat, elle devait assumer le différentiel de change, de sorte qu’elle n’est en aucun cas fondée à réclamer l’intégralité des échéances qui sont restées à sa charge au titre de son prêt immobilier.
Par ailleurs, comme l’a retenu le premier juge, dès lors que c’est elle qui agit en paiement en se prévalant de l’existence d’une créance, c’est bien sur elle que repose la charge probatoire, en application des dispositions précitées de l’article 1315 ancien du code civil.
Il lui appartient ainsi de rapporter la preuve de ce que les sommes qui sont restées à sa charge au titre du prêt entre le 17 mars 2017, date de prise en charge du sinistre, et le 4 juin 2020, date de son soixantième anniversaire, marquant la fin de la couverture du risque, excèdent le dfférentiel de change. Elle ne peut dans ces conditions utilement faire grief à la société CNP Assurances de ne pas démontrer, par des calculs précis, que les sommes qu’elle a prises en charge ne correspondent pas aux échéances trimestrielles du prêt abstraction faite de ce différentiel.
Et force est de constater que, de son côté, Mme [E] n’apporte aucun élément susceptible de prouver que la somme de 1 860, 59 euros, qui est restée à sa charge au cours des trois années de la couverture apportée par son assureur, ne correspondrait pas effectivement au différentiel de change. Au contraire, la cour observe, à l’examen du tableau d’amortissement versé aux débats en cause d’appel par Mme [E], et bien qu’elle ne soit pas en mesure de se livrer à un calcul précis, que cette somme apparaît relativement cohérente et peut parfaitement correspondre au différentiel de change dont l’appelante devait conserver la charge.
D’une manière plus générale, il convient de relever que Mme [E] expose, dans ses écritures, une thèse selon laquelle elle aurait été contrainte de faire l’avance des échéances trimestrielles du prêt, avant de recevoir ensuite des remboursements partiels de la part de son assureur. Or, une telle thèse se trouve contredite par les pièces qu’elle produit, qui mettent clairement en exergue le fait qu’au cours de la période de couverture du risque, ce ne sont que des montants partiels, bien inférieurs aux échéances trimestrielles du prêt, qui ont été prélevés sur son compte, et en aucun cas le montant intégral des échéances, comme elle semble le soutenir.
La société CNP Assurances verse quant à elle aux débats, en cause d’appel, une attestation du Crédit Agricole Des Savoies, datée du 25 août 2022 (pièce n°6) qui vient clôre définitivement le débat, puisqu’elle confirme le versement par l’assureur des échéances trimestrielles du prêt à hauteur d’une somme totale de 24 394, 93 euros entre le 16 avril 2017 et le 16 juillet 2020. Ce qui confirme que, contrairement à ce qu’allègue Mme [E], des paiements ont bien été effectués directement par cette compagnie d’assurance au prêteur, pour des montants bien supérieurs à ceux qui ont été portés au crédit du compte de l’appelante, et dont la cause ne se trouve nullement déterminée, la société CNP Assurances soutenant qu’elle serait étrangère à ces versements. Mme [E] ne peut ainsi, en tout état de cause, sérieusement soutenir que l’assureur aurait méconnu son obligation de verser directement les fonds à la banque au titre de sa garantie.
Il se déduit en outre de l’examen des relevés de compte de l’appelante qu’en réalité, si l’échéance trimestrielle de juillet 2019, d’un montant de 2 323, 90 euros, lui a été réclamée par la banque le 12 juillet 2019, ce qui peut attester d’un retard de prise en charge par l’assureur à cette époque, la société Crédit Agricole Des Savoies ne lui a ensuite réclamé, dans les mises en demeure postérieures, des 5 et 26 août 2019, que des sommes bien inférieures, de 416, 56 euros, puis 417, 59 euros, ce qui démontre que dans l’intervalle, l’assureur avait bien pris en charge l’échéance trimestrielle de juillet 2019.
Et c’est au regard de ces impayés, qui ne s’expliquent de toute évidence que par l’absence de paiement, par Mme [E], d’une partie du différentiel de change, que la banque a procédé, comme elle en a l’obligation, à l’inscription de la débitrice au FICP le 22 octobre 2019. Etant observé que l’appelante ne peut solliciter auprès du Crédit Agricole la mainlevée de cette inscription tant qu’elle ne justifie pas avoir apuré cette dette, de sorte que ce chef de demande ne pourra qu’être rejeté.
En tout état de cause, l’appelante n’apporte aucun élément susceptible de démontrer que les difficultés de trésorerie qu’elle a rencontrées à compter du mois de juillet 2019 seraient liées à une absence de paiement, par son assureur, des sommes dont il était redevable au titre du prêt garanti.
En définitive, il ne peut qu’être constaté que Mme [E], sur laquelle repose la charge probatoire, échoue à démontrer l’existence d’une quelconque créance dont elle serait fondée à se prévaloir à l’encontre de la société CNP Assurances, ni du moindre manquement contractuel qui serait imputable à cette dernière.
Le jugement entrepris, ayant rejeté en intégralité les prétentions formées par Mme [E], ne pourra ainsi qu’être confirmé en l’ensemble de ses dispositions.
En tant que partie perdante, Mme [E] sera condamnée aux dépens d’appel. Compte tenu du déséquilibre économique existant entre les parties, et du manque initial de transparence de la compagnie d’assurance sur les sommes versées, il ne sera pas fait application, par contre, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains,
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [O] [E] aux dépens exposés en cause d’appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 12 novembre 2024
à
la SCP PIANTA & ASSOCIES
la SARL AVOLAC
Copie exécutoire délivrée le 12 novembre 2024
à
la SCP PIANTA & ASSOCIES
la SARL AVOLAC
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