Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 3 avr. 2025, n° 24/00768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 16 avril 2024, N° F23/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 190
du 03/04/2025
N° RG 24/00768 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPV5
OJ / ACH
Formule exécutoire le :
03 / 04 / 2025
à :
— LAQUILLE
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 03 avril 2025
APPELANT :
d’une décision rendue le 16 avril 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section INDUSTRIE (n° F 23/00015)
Monsieur [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Rudy LAQUILLE de la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S. SOCIETE MARNAISE DE PRODUCTION – SOMAPRO immatriculée au RCS de REIMS, sous le numéro 335 185 153, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal GROSDEMANGE de la SELARL G.R.M. A., avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [G] [E] a été embauché par la SAS Société Marnaise de Production (ci-après la SAS Somapro) dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 février 2006, en qualité de magasinier cariste.
A compter du 11 mars 2019, il a occupé le poste de gestionnaire logistique.
Le 31 août 2022, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 9 septembre 2022 et mis à pied à titre conservatoire.
Le 15 septembre 2022, il a été licencié pour faute simple.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [G] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims, le 12 janvier 2023, d’une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une demande d’indemnité de procédure.
Par jugement du 16 avril 2024, le conseil de prud’hommes a :
— jugé M. [G] [E] recevable mais mal fondé en ses fins, moyens et prétentions ;
— déclaré que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [G] [E] de ses demandes ;
— condamné M. [G] [E] à payer à la SAS Somapro la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le 16 mai 2024, M. [G] [E] a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Dans ses écritures remises au greffe le 20 décembre 2024, M. [G] [E] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la SAS Somapro à lui payer les sommes suivantes :
70 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SAS Somapro aux entiers dépens, comprenant les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Dans ses écritures remises au greffe le 19 décembre 2024, la SAS Somapro demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] [E] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné au paiement de la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [G] [E] aux entiers dépens ;
— condamner M. [G] [E] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros à valoir sur les frais et honoraires non compris dans lesdits dépens en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs
Sur la rupture du contrat de travail:
M. [G] [E] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Il fait valoir qu’il n’a pas été formé à son poste ni au logiciel utilisé, que de nombreux manquements invoqués relèvent de l’insuffisance et non de la faute, que seule une personne atteste et de manière imprécise, que les faits reprochés sont vagues et imprécis et soulève, à titre subsidiaire, la prescription des faits fautifs qui ne sont pas datés.
L’employeur prétend, au contraire, à la confirmation du jugement et affirme apporter la preuve des faits reprochés à la différence de M. [G] [E] qui, selon lui, ne développe aucun argument contradictoire.
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Lorsque l’employeur choisit de se placer sur le terrain disciplinaire, la cause alléguée à l’appui du licenciement doit nécessairement correspondre à une faute commise par le salarié.
La faute disciplinaire se distingue de l’ insuffisance professionnelle par son caractère volontaire. Le caractère volontaire est toutefois largement apprécié, puisqu’il est admis qu’une faute disciplinaire puisse dériver d’un comportement intentionnel mais aussi d’une négligence volontaire.
L’article L.1235-1 du code du travail précise, qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste il profite au salarié.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à M. [G] [E] les faits suivants:
'- Demande de récupération du 29/08/2022
Dernièrement, vous avez effectué une demande de récupération par un message Kelio du 21/07/2022 à prendre le 29/08/2022.
Votre direction vous en a demandé la raison le jour même pour des raisons d’organisation, demande à laquelle vous n’avez pas répondu.
Vous avez renouvelé votre demande plusieurs fois. Celles-ci ont été refusées compte tenu de la charge de travail du service logistique.
En dépit de cela, vous avez pris votre journée de récupération le 29/08/2022 sans autorisation de votre hiérarchie en laissant seul votre collègue alors que vous êtes trois normalement (le 3ème salarié venant seulement de partir en congés), générant du retard dans le départ des commandes. Cela constitue un acte d’insubordination caractérisé et un non-respect inconcevable de l’article 5-3 du règlement intérieur. Vous avez d’ailleurs confirmé lors de notre entretien avoir reçu 3 ou 4 refus à votre demande de récupération par votre direction.
De tels faits dénotent un manque total de respect de votre direction et de vos collègues».
— RDV STEF du 06/07/2022
Nous avions rendez-vous le 06 juillet 2022 avec la société STEF qui est un de nos transporteurs.
Vous n’aviez pas préparé le rendez-vous. C’est votre direction qui a été contrainte de faire le compte rendu de réunion et plus grave, vous n’avez pas réalisé les travaux décidés après cette réunion qui vous étaient demandés (mise des affiches partant chez Flunch [Localité 4] pour éviter le gerbage de celles-ci demandant le non-gerbage en plus des plots sur les palettes, étiquettes non mises, palettes gerbées, cartons écrasés, litige et retour des produits…)
— RDV STEF du 24/08/2022
Outre le fait que le rendez-vous n’était pas préparé, vous n’avez pas voulu y assister, alors que ce rendez-vous était essentiel pour l’organisation du travail.
— Votre comportement
Nous déplorons une communication très difficile avec les différents services, un manque de respect et de savoir être avec vos collègues : perte de sang- froid, agressivité, cela en complète contradiction avec l’article 6-1 du règlement Intérieur.
Vous ne vous occupez pas des litiges transports, ce qui reporte ces actions sur un service ADV (déjà surchargé). Vous ne fournissez pas les grilles tarifaires des transporteurs à jour .
— Votre refus persistant de rentrer dans les process de l’entreprise
. Refus de l’utilisation de Teams pour informer des commandes
. Exige que l’on vienne lui apporter les commandes imprimées sur papier
. Pas de mise à jour dans l'[Localité 5] de la liste avec le transporteur adéquat à chaque client avec délais de transport malgré nos demandes
. Pas de mise en place du taux de service transport
.Vous faites décaler les livraisons des transporteurs ce qui génère des pénalités prétextant que le transporteur ne peut pas passer alors que lorsque nous appelons, le transporteur nous informe qu’il lui a été demandé de ne pas passer.
. En cas de demandes d’amélioration et de changement, les réponses sont : « Je n’ai pas le temps » « Pas à moi de le faire », « Je ne sais pas le faire », « Non je n’utilise pas teams », les réponses sont régulièrement dans la négation. Il en est de même au titre du projet [Localité 5] qui est majeur pour l’entreprise. Ce qui est un réel problème pour la mise en place des outils.'
A la lecture des différents griefs de licenciement ci-dessus reproduits, il apparaît que l’employeur reproche à M. [G] [E] une abstention volontaire et une mauvaise volonté délibérée et se place ainsi sur le terrain disciplinaire et non de l’insuffisance professionnelle .
Il convient dès lors d’examiner chacun des griefs.
S’agissant du premier grief relatif à la demande de récupération du 29/08/2022, M. [G] [E] reconnaît avoir pris une journée de repos à cette date pour se rendre à un mariage malgré les refus de son employeur.
Des extraits du logiciel de gestion des temps Kelio démontrent qu’il a sollicité à trois reprises (les 21 et 22 juillet puis le 15 août 2022) une journée de récupération à la date du 29 août 2022 qui a été, à chaque fois, refusée.
En outre, par mail du 21 juillet 2022, le président de la SAS Somapro a précisé que 'le principe est qu’il doit systématiquement y avoir 2 personnes au dépôt chaque jour lors des plages horaires définis'.
Or, selon le planning de la semaine du 29 août 2022 au 2 septembre 2022,un des collègues de M. [G] [E] était déjà en congés payés à la date du 29 août 2022, de sorte qu’il n’y a eu qu’un salarié présent sur cette journée au dépôt.
Le grief est établi.
S’agissant du deuxième grief relatif au rendez-vous avec le transporteur STEF du 06/07/2022, il ressort de la fiche de poste de M. [G] [E] que ce dernier avait notamment pour mission de suivre la qualité des transports effectués et de rencontrer les transporteurs afin d’améliorer la qualité de service. Toutefois, il n’est pas démontré qu’il était chargé de préparer ce rendez-vous ni d’établir le compte-rendu. Au contraire, dans un mail du 30 juin 2022, le président de la SAS Somapro a indiqué suivre de très près la situation ayant donné lieu à cette réunion, à savoir un problème récurrent de livraisons chez un client non conformes aux demandes et plusieurs mails de sa part, concernant cette situation, ont été adressés en interne mais également au client et au transporteur.
Par ailleurs, concernant les travaux confiés, si dans le compte-rendu de cette réunion, il a notamment été demandé à M. [G] [E] de placer sur des palettes des affiches A3 portant la mention 'ne pas gerber’ et si par mail du 13 juillet 2022, le président de la SAS Somapro a fait part de son mécontentement et réitéré cette consigne et demandé pour preuve de lui envoyer des photos, il ressort du compte-rendu que cette demande avait été confiée à M. [G] [E] et deux autres salariés. Or, aucun élément ne permet d’établir que ce manquement est imputable spécifiquement à M. [G] [E] et non à l’un de ses collègues.
Dans ces conditions, le grief doit être écarté.
S’agissant du troisième grief relatif au rendez-vous avec le transporteur STEF du 24/08/2022, il ressort, d’une part, du compte-rendu de la réunion du 6 juillet 2022 que M. [G] [E] était convié avec trois autres de ses collègues à ce rendez-vous pour faire le point sur les actions décidées à l’issue de cette première réunion et, d’autre part, du compte-rendu de ce second rendez-vous que M. [G] [E] n’y a pas participé.
Dans ces conditions, le grief est retenu, en l’absence d’éléments contraires fournis par le salarié.
S’agissant du quatrième grief relatif au comportement de M. [G] [E], il est versé aux débats une attestation de la responsable achat.
Celle-ci fait notamment état d’une fausse déclaration de la part de M. [G] [E] à un transporteur, un vendredi, à qui il aurait indiqué qu’il n’y avait pas de salariés présents pour décharger et qui aurait conduit in fine à la réalisation d’heures supplémentaires de la part d’un collègue. L’employeur précise dans ses écritures, qu’il s’agit du vendredi 8 juillet 2022. Or, M. [G] [E] soutient que cette tâche incombait à cet autre salarié, M. [W] [F] ce que conteste l’employeur. Il apparaît pourtant qu’à cette date, ils étaient trois salariés à quitter en principe à 12h45 dont M. [G] [E] et que la responsable des achats a demandé uniquement à cet autre salarié de rester, laissant ainsi supposer que cette tâche incombait effectivement à ce dernier.
La responsable achat indique également que M. [G] [E] était agressif et rapporte certains propos de sa part à son égard. Cependant, les faits sont imprécis et non datés.
De plus, aucune autre pièce ne vient étayer cette attestation. En outre, M. [G] [E] verse aux débats l’attestation de sa belle-fille qui a travaillé au sein de l’entreprise expliquant que la responsable achat faisait preuve d’un acharnement répétitif à l’égard de M. [G] [E].
Par ailleurs, alors qu’il est reproché des problèmes de communication avec différents services, il n’est produit aux débats aucune autre attestation que celle de la responsable des achats. Celle-ci est de plus en contradiction avec le compte-rendu de l’entretien annuel de 2022, organisé le 8 mars 2022 qui indique que M. [G] [E] n’a pas de 'relations conflictuelles avec son entourage', qu 'il est devenu l’interlocuteur naturel dans l’entreprise', qu’ 'il s’entend bien avec tout le monde et répond volontiers aux demandes liées à l’activité transport', que 'malgré son tempérament solitaire, [G] est un équipier agréable qui sait travailler avec les autres', que 'son naturel souriant et coopératif apporte sa part dans l’ambiance générale', qu’ '[G] est quelqu’un sur qui l’ont peut compter', qu’ 'il réalise avec professionnalisme sa mission et commet très peu d’erreurs', qu 'il est impliqué dans son travail’ et que sa 'capacité à travailler en équipe’ est 'très satisfaisante'.
Ce grief doit donc être écarté.
S’agissant du refus persistant de rentrer dans les process de l’entreprise , seule l’attestation de la responsable achat est produite au soutien de ce grief. Toutefois, celle-ci n’est pas suffisamment précise et aucun fait n’est daté. En outre, elle est en contradiction avec le compte-rendu de l’entretien annuel de M. [G] [E] de 2022 dans lequel est indiqué notamment qu’ 'il est plutôt confiant dans la mise en place de l'[Localité 5] et reste disponible dans la bonne construction de l’outil et définition des fonctionnalités’ et 'il est ouvert au changement’ et dans lequel le critère du 'sens des responsabilités’ est évalué comme 'très satisfaisant'.
Le grief doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que seuls le grief d’une prise de journée de récupération malgré trois refus de l’employeur et le grief relatif à l’absence de participation à une réunion du 24 août 2022 sont établis. Ces manquements caractérisent une insubordination grave et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement peu important l’ancienneté de M. [G] [E], en particulier pour le premier grief compte tenu du nombre de refus exprimés par l’employeur et du rappel de ce dernier de la nécessité de la présence d’au moins deux salariés en permanence dans le service.
En conséquence, le jugement est confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a déclaré que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse de licenciement et en ce qu’il a débouté M. [G] [E] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] [E] de sa demande de frais irrépétibles et l’a condamné à ce titre mais infirmé en ce qu’il a laissé à chacun la charge de ses propres dépens.
Partie succombante, M. [G] [E] doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel, débouté de sa demande d’indemnité de procédure et condamné en équité à payer à M. [G] [E] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne M. [G] [E] à payer à la SAS Somapro la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute M. [G] [E] de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne M. [G] [E] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
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