Infirmation partielle 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 12 févr. 2026, n° 24/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 29 janvier 2024, N° 11-23-000623 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF DU VAL DE MARNE, Surendettement |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00051 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCWO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 janvier 2024 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-23-000623
APPELANTE
Madame [U] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne
INTIMÉS
[Localité 2]
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
[Localité 4]
Chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante
CAF DU VAL DE MARNE
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante
[1]
Chez [2]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante
[3]
Chez [4]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante
SIP [Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 10]
non comparante
[Localité 11]
[Adresse 11]
[Localité 12]
non comparante
[5]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 13]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [U] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, laquelle a déclaré sa demande recevable.
Par décision en date du 28 mars 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 42 mois, au taux maximum de 2,06%, moyennant des mensualités maximales de 573 euros.
Par courrier en date du 28 avril 2023, Mme [S] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 29 janvier 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a fixé les créances envers Mme [S] aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 28 mars 2023 et dit que Mme [S] s’acquitterait à compter du 1er mars 2024 de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission à la suite de sa réunion du 28 mars 2023 . Il a laissé les dépens à la charge de l’État.
Le premier juge a relevé que Mme [S], âgée de 58 ans, célibataire, travaillait en CDI et percevait des ressources mensuelles de 2 294 euros pour des charges s’élevant à 1 498 euros, de sorte qu’elle disposait d’une capacité de remboursement de 796 euros pour faire face à un passif de 13 833,96 euros. Il a donc considéré que la situation avait bien été appréciée par la commission.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par Mme [S] le 09 février 2024.
Par lettre envoyée le 21 février 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 23 février 2024, Mme [S] a formé appel du jugement, soutenant que la mentalité retenue était trop élevée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 09 décembre 2025.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
A l’audience, Mme [S] est présente et explique avoir pu régler quelques mensualités minimes mais que c’est trop dur financièrement.
Elle indique être âgée de 61 ans, avoir un fils de 25 ans qui travaille en alternance et perçoit des revenus (une partie du SMIC), vivre seule et fait état d’un salaire net de 1 745 euros plus 132 euros d’aide ponctuelle de la CAF. Elle explique l’écart de revenus avec la première décision par le fait que le premier juge a pris en compte une estimation de prime d’activité qu’elle n’a jamais perçue. Elle évalue ses charges entre 1 500 et 1 600 euros par mois, propose 200 euros maximum par mois et demande un effacement au moins partiel de ses dettes. Elle explique régler 223 euros de loyer au titre d’un contrat LLD avec Diac pour conserver sa voiture (contrat jusqu’en avril 2027).
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant réceptionné leur convocation, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
L’appel a été formé dans le délai de 15 jours de la date de notification du jugement de sorte qu’il est recevable.
En l’absence de tout élément contraire, il convient de considérer que le recours exercé est recevable.
Aucun élément ne permet de remettre en question la bonne foi de l’appelante. Il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur le passif
Au vu des pièces communiquées par Mme [S], le passif peut être actualisé de la manière suivante dans l’ordre retenu par le plan :
— CAF : 719,97 euros sans changement,
— [6] : 481,27 euros sans changement,
— [1] : initialement 959,95 euros ; solde 538,33 euros au 25/11/2025,
— Floa n°146289620400022431603 : initialement 5 788,50 euros ; solde 4 116,98 euros au 14/11/2025,
— Floa n°146289550900033280302 : initialement 1 879,08 euros ; solde 1 347,70 euros au 14/11/2025
— Younited Credit n° CFR202109231O3IYMU : initialement 1 417,99 euros ; solde 757,97 euros au 5/12/2025,
— [7] n° CFR20220413N4055H9 : initialement 2 044,13 euros ; solde 1 062,05 euros au 5/12/2025,
— [5] : 543,07 euros sans changement.
Le passif qui était de 13 833,96 euros peut donc être actualisé à la somme de 9 567,34 euros.
Sur les mesures
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon l’article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Aux termes de l’article R.731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L.733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R.731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
Mme [S] perçoit un salaire de 1 749 euros net par mois selon ses bulletins de salaire des mois de septembre à novembre 2025 outre 139 euros de prime d’activité selon l’attestation de la caisse d’allocations familiales du 2 décembre 2025 soit 1 888 euros par mois de ressources.
Les charges peuvent être évaluées selon les forfaits en vigueur pour une personne seule à la somme de 876 euros outre la somme de 440 euros au titre du loyer de l’appartement (quittance de novembre 2025), celle de 73 euros au titre du parking, et celle de 26 euros au titre de l’assurance automobile.
Ainsi les dépenses courantes peuvent être évaluées à la somme totale de 1 415 euros.
Au final, le solde ressources/charge est de 473 euros et la capacité de remboursement est donc en diminution et il doit être tenu compte également du barème des saisies des rémunérations. Ainsi il peut être retenu une capacité réelle de remboursement de 200 euros par mois.
Il convient dès lors de réformer le plan et de dire que les dettes sont rééchelonnées de la manière suivante, sur une durée de 44 mois au taux d’intérêts réduit à 0% avec des versements mensuels ne dépassant pas 200 euros à compter du 10 mars 2026, comme suit, le solde des créances à l’issue du plan étant effacé :
Créancier
Restant dû à la date de l’arrêt
3 mensualités du 10 mars 2026 au 10 mai 2026
1 mensualité le 10 juin 2026
40 mensualités du 10 juillet 2026 au 10 octobre 2029
Effacement à l’issue
CAF
719,97 euros
200 euros
119,97 euros
0
[6]
481,27 euros
12 euros
1,27 euros
[1]
538,33 euros
10 euros
138,33 euros
Floa n°146289620400022431603
4 116,98 euros
90 euros
516,98 euros
Floa n°146289550900033280302
1 347,70 euros
32 euros
67,70 euros
Younited Credit n° CFR202109231O3IYMU
757,97 euros
18 euros
37,97 euros
[7] n° CFR20220413N4055H9
1 062,05 euros
26 euros
22,05 euros
[5]
543,07 euros
12 euros
63,07 euros
TOTAL
9 567,34 euros
200 euros par mois
119,97 euros
200 euros par mois
847,37 euros
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare l’appel recevable,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a fixé les créances envers Mme [S] aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 28 mars 2023 et quant au sort des dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare le recours recevable,
Actualise le passif de la manière suivante :
— CAF : 719,97 euros,
— [6] : 481,27 euros,
— [1] : 538,33 euros,
— Floa n°146289620400022431603 : 4 116,98 euros,
— Floa n°146289550900033280302 : 1 347,70 euros,
— Younited Credit n° CFR202109231O3IYMU : 757,97euros,
— [7] n° CFR20220413N4055H9 : 1 062,05 euros,
— [5] : 543,07 euros,
Fixe le passif à la somme de 9 567,34 euros,
Dit que les dettes sont rééchelonnées de la manière suivante, sur une durée de 44 mois au taux d’intérêts réduit à 0% avec des versements mensuels ne dépassant pas 200 euros à compter du 10 mars 2026, comme suit, le solde des créances à l’issue du plan étant effacé :
Créancier
Restant dû à la date de l’arrêt
3 mensualités du 10 mars 2026 au 10 mai 2026
1 mensualité le 10 juin 2026
40 mensualités du 10 juillet 2026 au 10 octobre 2029
Effacement à l’issue
CAF
719,97 euros
200 euros
119,97 euros
0
[6]
481,27 euros
12 euros
1,27 euros
[1]
538,33 euros
10 euros
138,33 euros
Floa n°146289620400022431603
4 116,98 euros
90 euros
516,98 euros
Floa n°146289550900033280302
1 347,70 euros
32 euros
67,70 euros
Younited Credit n° CFR202109231O3IYMU
757,97 euros
18 euros
37,97 euros
[7] n° CFR20220413N4055H9
1 062,05 euros
26 euros
22,05 euros
[5]
543,07 euros
12 euros
63,07 euros
TOTAL
9 567,34 euros
200 euros par mois
119,97 euros
200 euros par mois
847,37 euros
Dit que le taux d’intérêt des créances est réduit à 0 %, et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d’intérêt ;
Dit qu’à l’issue de cet échéancier, le solde des dettes est effacé,
Rappelle qu’il appartiendra à Mme [U] [S] de prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois,
Rappelle que pendant la durée du plan, Mme [U] [S] ne peut accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière sauf autorisation,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée Mme [U] [S] d’avoir à exécuter ses obligations restées infructueuses,
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne peut être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
Rappelle que les mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement des remboursements de crédits aux particuliers et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept années,
Dit qu’il appartiendra à Mme [U] [S] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Licenciement ·
- Délégation ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Prime ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Agence ·
- Salarié ·
- Compétitivité ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Travail ·
- Secteur d'activité ·
- Cotisations
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Remploi ·
- Indemnité ·
- Cadastre ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Etablissement public ·
- Biens ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Adresses ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause ·
- Sollicitation ·
- Potestative ·
- Étude de faisabilité ·
- Contrats ·
- Solde ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expérimentation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Carrelage ·
- Calibrage ·
- Constat ·
- Réception ·
- Procès-verbal ·
- Responsabilité ·
- Mandataire ad hoc ·
- Huissier ·
- Réserve ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Communication ·
- Production ·
- Référé ·
- Classification ·
- Procédure civile ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Omission de statuer ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Convention de forfait ·
- Délai ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Salarié ·
- Forfait annuel ·
- Subsidiaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Sécurité sociale ·
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Préambule ·
- Conseil constitutionnel ·
- Droit privé ·
- Principe d'égalité ·
- Personne morale ·
- Exécution
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Change ·
- Prêt ·
- Crédit agricole ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Risque ·
- Charges ·
- Voie de communication ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transporteur ·
- Licenciement ·
- Grief ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Achat ·
- Refus ·
- Responsable ·
- Service
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Illicite ·
- Transfert ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Délit de marchandage ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Médecin ·
- Décret ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Fonctionnaire ·
- Service public ·
- Conseil ·
- Assurance vieillesse ·
- Administration ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.