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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 6 févr. 2025, n° 25/00902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00902 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFAY
Nom du ressortissant :
[L] [T] [F]
PREFETE DU RHONE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
PREFETE DU RHÔNE
C/
[T] [F]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 06 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 06 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 3]
Mme la PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIMES :
M. [L] [T] [F]
né le 28 Décembre 1995 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Non comparant et représenté par Maître Claire MANZONI, avocate au barreau de LYON, de permanence
Avons mis l’affaire en délibéré au 06 Février 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 31 janvier 2025, prise le jour de la levée d’écrou de [L] [T] [F] du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône à l’issue de l’exécution de deux peines d’un quantum global de 14 mois d’emprisonnement, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour permettre l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans prononcés le 26 juillet 2022 par le tribunal correctionnel du Mans, le préfet du Maine-et-Loire ayant fixé le pays de renvoi par arrêté du 1er octobre 2023 notifié le même jour à l’intéressé.
Par requête du 31 janvier 2025, enregistrée le 3 février 2025 à 14 heures 59, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [L] [T] [F] pour une première durée de vingt-six jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [L] [T] [F] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, en faisant valoir que la préfecture a méconnu l’obligation qui lui est faite par les dispositions de l’article L. 741- 3 du CESEDA d’exercer toute diligence utile pour permettre l’éloignement de l’intéressé, puisqu’elle n’a pas pris la peine de passer ses empreintes à la borne Eurodac, alors qu’elle était informée depuis le 6 août 2024 de ce qu’il a fait une demande d’asile en Allemagne.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 4 février 2025 à 15 heures 39, a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de [L] [T] [F], mais rejeté celle-ci et dit n’y avoir lieu à la prolongation du maintien de son maintien en rétention, tout en rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
Le Ministère public a relevé appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 5 février 2025 à 9 heures 56 avec demande d’effet suspensif.
Il relève que le premier juge ne pouvait véritablement reprocher à l’autorité administrative d’avoir manqué à une prétendue obligation de diligences auprès des autorités allemandes, alors même que [L] [T] [F] a toujours manifesté sa volonté de rester en France, comme il l’a indiqué dans sa première audition du 6 août 2024 et réitéré dans celle du 18 janvier 2025.
Il souligne en outre que le simple fait de déclarer une demande d’asile en Allemagne sans en apporter la moindre preuve ne saurait caractériser une violation des dispositions de l’articleL. 741-3 du CESEDA.
Il observe encore que le premier juge ne pouvait pas non plus exiger de l’administration qu’elle procède à la vérification du fichiers EURODAC dans le court délai préalable au dépôt de la requête en prolongation, alors même que le passage de l’intéressé dans ledit fichier est souvent réalisé au centre de rétention administrative.
Il rappelle enfin que les nombreuses infractions commises par [L] [T] [F] sur le territoire français démontrent une menace à l’ordre public qui caractérise un risque de fuite, son casier judiciaire faisant état de trois condamnations récentes, notamment de l’emprisonnement ferme, outre la peine d’interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans, qu’il n’a manifestement pas respectée depuis son prononcé.
Il sollicite en conséquence la réformation de l’ordonnance déférée.
Suivant déclaration réceptionnée au greffe le 5 février 2025 à 11 heures 44, le conseil de la préfète du Rhône a également interjeté appel de la décision rendue le 4 février 2025 à 15 heures 39 par le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dont qu’il réclame lui-aussi l’infirmation en développant le même argumentaire que celui du ministère public.
Suivant ordonnance du 5 février 2025 à 13 heures 30, le délégataire de la première présidente a déclaré l’appel recevable mais ne lui a pas conféré effet suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 février 2025 à 10 heures 30.
Par courriel du 5 février 2025 à 17 heures 02 faisant à la demande d’information du greffe sur la situation de [L] [T] [F], le centre de rétention administrative a transmis l’arrêté pris le 3 février 2025 par la préfète du Rhône et notifié à l’intéressé le 5 février 2025 portant assignation à résidence dans le département du [4].
Cette décision a régulièrement été communiquées aux parties préalablement à l’audience.
[L] [T] [F] n’a pas comparu mais a été représenté par son conseil.
M. l’Avocat Général a fait savoir qu’il s’en remettait à la sagesse du conseiller délégué sur la décision à intervenir compte tenu de l’assignation à résidence prise par l’autorité administrative le 5 février 2025.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a indiqué soutenir son appel pour solliciter l’infirmation de la décision entreprise, estimant que celui-ci n’est pas sans objet compte tenu de l’appréciation erronée du premier juge sur les diligences à accomplir.
Le conseil de [L] [T] [F] estime que l’appel du Ministère public est devenu sans objet du fait de la décision prise par la préfecture du Rhône de l’assigner à résidence. A titre subsidiaire, il entend reprendre les moyens articulés dans ses conclusions de première instance.
MOTIVATION
Il y a lieu de rappeler que l’arrêté d’assignation à résidence vise à permettre l’exécution d’une mesure d’éloignement et que lorsqu’il est délivré postérieurement à la décision du juge du tribunal judiciaire ayant rejeté la requête préfectorale aux fins de prolongation de la mesure de placement en rétention, il rend sans objet les appels du Ministère public et/ou de la préfecture à l’encontre de cette ordonnance, peu importe que cette mesure d’assignation à résidence ait été notifiée avant ou après la formalisation du ou des appels en cause.
En l’espèce, il convient de constater que [L] [T] [F] a été assigné à résidence par la préfète du [4] pour une durée de 45 jours par arrêté lui ayant été notifié le 5 février 2025, postérieurement à l’ordonnance du conseiller délégué qui n’a pas conféré effet suspensif à l’appel du parquet à l’encontre de l’ordonnance rendue le 4 février 2025 à 14 heures 39.
Dès lors, il convient de dire que les appels du procureur de la république près le tribunal judiciaire de Lyon et de la préfète du Rhône, respectivement formés le 5 février 2025 à 9 heures 56 et le 5 février 2025 à 11 heures 44, sont sans objet.
PAR CES MOTIFS
Constatons que [L] [T] [F] a été assigné à résidence pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet,
Déclarons en conséquence sans objet les appels du Ministère Public et de la préfète du Rhône.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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