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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 11 févr. 2025, n° 23/03137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 7 septembre 2023, N° 19/02491 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE D' ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMOINE ET DE L' ENVIRONNEMENT ( SERPE ) c/ S.A.R.L. GREEN CONCEPT, son liquidateur la SELARL [ O, S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de [ Localité 11 ] sosu le B 542 110 291, son Directeur Général demeurant et domicilié audit siège ès qualités, S.A. MMA IARD immatriculée au RCS de [ Localité 10 ] sous |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/03137 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I6YB
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d’AVIGNON, décision attaquée en date du 07 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 19/02491
Madame [X] [G] [R]
[Adresse 5]
[Localité 2] (ETATS-UNIS)
Représentant : Me Marine BRUNA-ROSSO, avocat au barreau d’AVIGNON – Représentant : Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SOCIETE D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMOINE ET DE L’ENVIRONNEMENT (SERPE)
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentant : Me Thierry COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON
APPELANTS
S.A.R.L. GREEN CONCEPT prise en la personne de son liquidateur la SELARL [O] [Z]
assignée à personne habilitée le 22/12/2023
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de [Localité 11] sosu le n° B 542 110 291 prise en la personne de son Directeur Général demeurant et domicilié audit siège ès qualités
[Adresse 1],
[Localité 9]
Représentant : Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. MMA IARD immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 440 048 882 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMES
S.E.L.A.R.L. [O] [Z] es qualité de liquidateur de la SARL GREEN CONCEPT
assignée à personne habilitée le 22/12/2023,
SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 775 625 126 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
intervenante volontaire, représentant : Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 14 Janvier 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03137 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I6YB,
Vu les débats à l’audience d’incident du 14 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 11 Février 2025,
Par jugement du 7/09/23 le tribunal judiciaire de Nîmes a :
— Fixé la date de la réception tacite de la piscine naturelle au mois d’août 2010;
— Dit que les désordres qui affectaient la piscine naturelle relèvent de la garantie décennale;
— Condamné solidairement SERPE et son assureur à payer à Madame [G] [R] la somme de 128.976 euros TTC au titre des travaux de remire en état ;
— Condamné SERPE à payer à Madame [G] [R] les indemnités suivantes:
— 30.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 5.077,2 euros au titre de la surconsommation d’eau avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
— 8.566,2 euros au titre des frais superfétatoires d’entretien de la piscine avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
— 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamnée Madame [G] [R] à verser à SERPE 24.440 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— Condamné SERPE aux dépens.
Madame [G] [R] a relevé appel de cette décision le 5 octobre 2023 (RG 23/03137), et SERPE le 9 octobre 2023 (RG 23/03159).
* * *
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 juillet 2024, Mme [X] [G] [R], demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 137-2 du Code de la consommation devenu l’article L 218-2 du Code de la consommation
' Prononcer la prescription de la demande de la SAS SERPE de condamnation de Madame [X] [G] [R] au paiement de la somme de 24 440 euros TTC
A titre subsidiaire,
Vu l’article 2224 du Code civil
' Prononcer la prescription de la demande de la SAS SERPE de condamnation de Madame [X] [G] [R] au paiement de la somme de 24 440 euros TTC
' Débouter la SAS SERPE de toutes ses demandes, fins et conclusions tendant à obtenir la condamnation de Madame [X] [G] [R] au paiement de la somme de 24 440 euros TTC
' Condamner la SAS SERPE au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 08 novembre 2024, La SAS SOCIETE D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMOINE ET DE L’ENVIRONNEMENT (SERPE), réplique en demandant au conseiller de la mise en état de :
Dire irrecevable devant le conseiller de la mise en état la fin de non-recevoir de Madame [G] [R] ;
Condamner Madame [G] [R] à verser à SERPE la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’incident.
* * *
La SARL GREEN CONCEPT, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL [O] [Z] et la SA MMA IARD, toutes deux intimées, non concernées par l’incident, ne concluent pas.
Le dossier a été appelé à l’audience du 10 décembre 2024 et renvoyé à la demande de Madame [G] [R].
A l’audience en date du 14 janvier 2025, la SAS SERPE a soutenue oralement ses concluions. Les parties ont été avisées de la date de délibéré au 11 février 2025.
Par message RPVA en date du 28 janvier 2025, Madame [G] [R] a sollicité la réouverture des débats. En l’absence de motif légitime, il n’a pas été fait droit à cette demande.
MOTIVATION :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Cependant, selon l’avis de la cour de cassation numéro 21-700-06 du 3 juin 2021 « Le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. »
La fin de non-recevoir développée par Mme [E] repose sur la prescription alléguée de l’action au fond en application de l’article 137-2 du code de la consommation ou subsidiairement de l’article 2224 du code civil. Sans préjuger du bien fondé de ses arguments, il est incontestable qu’il s’agit de statuer sur une demande de prescription affectant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes.
Il s’agit manifestement d’une remise en cause du jugement dont appel, question qui ne rélève pas de la compétence du conseiller de la mise en état mais de la compétence de la cour.
Sur les frais de l’incident :
Le juge ne statue pas sur les dépens lorsque sa décision ne met pas fin à l’instance.
L’instance se poursuivant, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens qui seront joints au fond, ni sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie Huet, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe,
Déboutons Mme [E] de sa demande en raison de l’incompétence du conseiller de la mise en état,
Disons que les dépens de l’incident seront joints au fond,
Réservons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère de la mise en état
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