Infirmation partielle 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 4 juin 2025, n° 24/01099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cusset, 17 mai 2024, N° 23/00877 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°218
DU : 04 Juin 2025
N° RG 24/01099 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGSU
ACB
Arrêt rendu le quatre Juin deux mille vingt cinq
Décision dont appel jugement au fond du tribunal judiciaire de Cusset date du 17 Mai 2024, enregistrée sous le n° 23/00877
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.C.I. LA CURE
SCI immatriculée au RCS de Cusset sous le numéro 751 729 153
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – et Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Société PROGAZ
SARL immatriculée au RCS de Cusset sous le numéro 504 721 747
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandrine MARTINET-BEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société ENTREPRISE LE PORH
SAS immatriculée au RCS de Cusset sous le numéro 378 876 817
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non représentée, assignée à étude
INTIMÉES
DEBATS : A l’audience publique du 20 Mars 2025 Madame BERGER a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 04 Juin 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 04 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
La SARL entreprise Le Porh a procédé, à la demande de la SCI la Cure, à l’installation d’une chaudière pour l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 8] moyennant le prix de 6 146,27 euros.
La société Pro-Gaz a effectué la mise en service de cette chaudière le 5 décembre 2012.
Un contrat d’entretien prévoyant une visite annuelle a été signé le même jour entre la société Pro-Gaz et la SCI la Cure.
Le 18 juin 2018 des opérations de désembouage de la chaudière ont été effectuées pour un coût de 630,82 euros.
Le 31 mars 2020 un devis a été établi par la SARL entreprise Le Porh pour le remplacement de cette chaudière pour un montant de 7 744,88 euros.
La SCI la Cure s’est rapprochée du fabricant de la chaudière, la SAS BDR Thermea, installée le 5 décembre 2012, en sollicitant la prise en charge d’une partie des frais de son remplacement. Ce dernier a refusé, invoquant I’expiration de la garantie, et ce malgré la mise en en demeure adressée par le conseil de la SCI la Cure le 7 septembre 2020.
Dans ce contexte, la SCI la Cure a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Cusset le 12 février 2021 aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 5 mai 2021, il a été fait droit à cette demande. La procédure a ensuite été étendue à la SARL entreprise Le Porh .
Par exploits de commissaire de justice en date du 16 mai 2023 et 17 juillet 2023, valant conclusions, la SCI la Cure a assigné la SARL entreprise Le Porh et la SARL Pro-Gaz devant le tribunal judiciaire de Cusset, au visa de l’article 1231-1 du code civil et subsidiairement de l’article 1240 du même code, afin qu’il condamne solidairement la SARL entreprise Le Porh et la SARL Pro Gaz à lui payer les sommes suivantes :
— 5000 euros au titre du préjudice de jouissance;
— 4 000 euros au titre du préjudice moral lié aux nuisances rencontrées par la locataire ;
— 1 232 euros au titre de la remise en état du sol de la chaufferie selon le devis de l’entreprise ATI BAT du 29 août 2022;
— 3 600 euros au titre des frais d’expertise;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens y compris ceux de référé.
Par jugement réputé contradictoire du 17 mai 2024, le tribunal a débouté la SCI la Cure de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens y inclus ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
Le tribunal a énoncé principalement que, selon la jurisprudence, l’article 1240 du code civil est inapplicable à la réparation d’un dommage se rattachant à l’exécution d’un engagement contractuel et que le créancier d’une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle ; que la règle de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ne reçoit application que dans les rapports entre co-contractants ; qu’en l’espèce la SCI La Cure vise dans le dispositif de ses écritures les dispositions relatives à la responsabilité civile contractuelle et subsidiairement la responsabilité civile délictuelle ; que pourtant la SCI la Cure est contractuellement liée aux deux défendeurs ; que l’assignation valant conclusions ne précise ni l’exposé des faits et de la procédure, ni la discussion relative à ses prétentions et moyens qui pourraient les fonder se bornant à reproduire le rapport d’expertise alors que celui-ci ne doit jamais porter d’appréciation juridique par application des dispositions de l’article 238 du code de procédure civile ; que la SCI la Cure ne peut qu’être déboutée de ses demandes de condamnation solidaire au versement de sommes au titre des préjudices invoqués sans qu’il n’y ait lieu de les examine
La SCI la Cure a interjeté appel de ce jugement le 1er juillet 2024.
Par conclusions déposées notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, la SCI la Cure demande à la cour, au visa des articles 1231-1 du code civil et 700 du code de procédure civile, de':
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Cusset du 17 mai 2024 ;
— statuant à nouveau :
— la juger recevable et bien fondée en son action et ses demandes ;
— condamner solidairement la société Pro-Gaz et la SARL entreprise Le Porh à lui payer les sommes suivantes :
' 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
' 4 000 euros au titre du préjudice moral lié aux nuisances rencontrées par la locataire ;
' 1 232 euros au titre de la remise en état du sol de la chaufferie selon le devis de l’entreprise Ati Bat du 29 août 2022 ;
' 3 600 euros au titre du préjudice que représente les frais d’expertise ;
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner solidairement la société Pro-Gaz et la SARL entreprise Le Porh aux entiers dépens en ceux compris ceux de référé et les frais d’expertise et à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, par conclusions déposées notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, la société Pro-Gaz demande à la cour, au visa de l’article 1231-1 du code civil et 246 du code de procédure civile, de :
— confirmer intégralement le jugement entrepris, rendu le 17 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Cusset ;
— si par extraordinaire, le jugement entrepris était infirmé :
— juger la SCI la Cure irrecevable en ses demandes indemnitaires formulées pour le compte de Mme [D] quant à son préjudice de jouissance et son préjudice moral ;
— débouter la SCI la Cure de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance, et si par extraordinaire cette demande était accueillie, la réduire à de plus justes proportions ;
— débouter la SCI la Cure de sa demande indemnitaire au titre de la réfection du sol de la chaufferie en l’absence de justificatif de cette dépense, et si par extraordinaire cette demande était accueillie la condamner uniquement sur ce chef de demande compte tenu de sa responsabilité dans l’engagement de la procédure de référé expertise et du laps de temps subi pour la réalisation de travaux de réparation ;
— débouter la SCI la Cure de sa demande d’indemnisation des frais d’expertise et des dépens à son encontre et condamner uniquement la SAS Entreprise Le Porth sur ce chef de demande compte tenu de sa responsabilité dans l’engagement de la procédure de référé expertise
— dans tous les cas, juger que son taux de responsabilité n’est pas de 75% comme indiqué dans le rapport d’expertise judiciaire et le réduire à de plus justes proportions et l’exonérer de toute responsabilité quant aux préjudices concernant le sol de la chaufferie et les frais d’expertise ;
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour l’examen complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières écritures.
Aucun avocat ne s’est constitué pour la SARL entreprise Le Porh. La SCI la Cure lui a fait signifier la déclaration d’appel le 5 septembre 2024 à étude et ses conclusions le 7 octobre 2024 à sa personne.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025.
MOTIFS :
Sur la demande principale formée par la SCI la Cure :
1- sur les manquements contractuels :
Au soutien de ses demandes, l’appelante rappelle qu’elle a conclu un contrat d’installation d’une chaudière de marque Chappée avec la SARL entreprise Le Porh et un contrat de mise en service de la chaudière et d’entretien avec la société Pro-Gaz ; que la chaudière a accusé un percement du ballon après seulement 7 ans d’ancienneté alors qu’une telle chaudière est en principe conçue pour une durée de vie de 15 ans ; qu’il résulte du rapport d’expertise l’existence de manquements contractuels par les intimées ; qu’en effet, lors de l’installation de la chaudière la SARL entreprise Le Porh n’a pas respecté les normes techniques et de sécurité en ne procédant pas à l’installation des raccords diélectriques ; que la société Pro-Gaz a également engagé sa responsabilité contractuelle en n’effectuant pas correctement sa mission, dans le cadre des différentes opérations de maintenance, d’une part, en ne signalant pas l’absence de raccords diélectriques au niveau du raccordement du ballon ECS et d’autre part, en raison d’une mauvaise exécution du contrat d’abonnement d’entretien dès lors qu’elle n’a jamais changé aucune pièce au cours de l’entretien pendant 7 années ; qu’ainsi ses carences, lors des contrôles, ont contribué au dysfonctionnement et aux dommages causés par la chaudière.
En réponse, la société Pro-Gaz indique qu’elle produit aux débats l’ensemble de ses factures d’intervention depuis 2013 justifiant qu’elle a, chaque année, procédé à l’entretien de la chaudière et qu’elle a notamment remplacé le circulateur et l’anode et qu’elle a respecté les termes de son contrat. Enfin, elle souligne qu’elle a, dès la fin de la mission d’expertise, fourni et remplacé le ballon conformément aux préconisations de l’expert et que depuis la chaudière fonctionne parfaitement bien.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
S’agissant de la responsabilité de l’installateur, il ressort du rapport d’expertise que des raccords diélectriques ne sont pas présents au niveau du raccordement du ballon ECS alors que ces raccords sont à prévoir dès l’installation. L’expert souligne que ces raccords ont pour but de limiter le phénomène de corrosion (page 9 du rapport). Ainsi, la SARL entreprise Le Porh, en omettant d’installer ces raccords lots de l’installation de la chaudière, a donc commis une faute qui a contribué à l’accélération de la corrosion du ballon.
S’agissant de la responsabilité de la SARL Progaz, au terme du rapport d’expertise, l’entretien du ballon consiste principalement à vérifier le bon fonctionnement de l’anode sacrificielle installée. L’expert précise que ce contrôle nécessite une mesure électrique de l’anode et selon le courant mesuré une vérification spécifique de l’anode est nécessaire. Aux termes du rapport d’expertise cette surveillance de l’anode est essentielle pour s’assurer de l’absence de corrosion (page 9 du rapport). Or, s’il ressort des pièces produites que la société Pro-Gaz a procédé annuellement au contrôle de la chaudière et a changé l’anode et le circulateur en 2017, elle n’établit pas avoir fait les vérifications nécessaires pour contrôler l’anode lors de l’entretien annuel en 2019. En effet, le compte rendu d’intervention du 2 octobre 2019 n’établit pas que les techniciens de l’entreprise ont vérifié électriquement l’état de l’anode et qu’ils ont procédé à un contrôle visuel de l’anode.
En second lieu, il a été établi l’absence des raccords électriques par la SARL entreprise Le Porh. Or, la société Pro-Gaz a noté sur chaque compte rendu d’intervention 'pas de non conformité réglementaire sur l’installation’ alors qu’elle aurait dû signaler ce défaut.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société Pro-Gaz et la SARL entreprise Le Porh ont commis des manquements contractuels ayant concouru au dommage. Compte tenu du rôle prépondérant de l’entretien annuel de la chaudière afin de vérifier notamment l’état de l’anode, c’est à juste titre que l’expert a retenu un partage de responsabilité à hauteur de 75 % pour la société Pro-Gaz et de 25 % pour la SARL entreprise Le Porh.
2- sur l’indemnisation des préjudices subis par la sCI la Cure :
a- sur le préjudice de jouissance de la locataire et du préjudice moral lié aux nuisances rencontrées par sa locataire:
La SCI la Cure sollicite la somme de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par sa locataire faisant valoir que cette situation a perturbé son quotidien et a engendré des coûts supplémentaires. Elle sollicite également la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral lié aux nuisances rencontrées par sa locataire. Elle souligne qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que sa locataire, Mme [D], a dû disposer des serviettes autour de la chaudière afin d’absorber la fuite d’eau et que ces fuites ont nécessité de sa part des interruptions fréquentes pour nettoyer et gérer les dégâts, perturbant ainsi ses activité quotidiennes normales.
En réponse, la société Pro-Gaz fait valoir que la SCI la Cure ne peut solliciter un préjudice de jouissance et moral au nom de sa locataire en application du principe selon lequel 'nul ne plaide par procureur'
Force est de constater que ces préjudices ont été subis par sa locataire et que la SCI la Cure ne justifie par aucune pièce qu’elle aurait subi elle-même un préjudice direct de jouissance ainsi qu’un préjudice moral du fait des nuisances lié aux dysfonctionnements de la chaudière.
En conséquence, elle sera déboutée de ses demandes de ce chef.
b- au titre de la remise en état du sol et de la chaufferie :
Enfin, la SCI la Cure sollicite la somme de 1 232 euros correspondant à l’indemnisation due au titre de la remise en état du sol de la chaufferie. Elle verse aux débats un devis de la société ATI Bat du 29 août 2022 d’un montant de 1 232 euros TTC correspondant à la reprise de la résine de sol suite à des fuites et infiltrations (pièce 16).
En réponse, la SARL entreprise Le Porh soutient que la SCI la Cure, bien qu’affirmant avoir fait les travaux, ne justifie pas avoir engagé cette dépense et qu’en tout état de cause, seule la SARL entreprise Le Porh doit être condamnée dans la mesure où si le ballon avait été réparé en 2020, comme elle-même le préconisait, le sol de la chaufferie n’aurait pas été endommagé.
Il convient de relever que les frais relatifs à la remise en état du sol et de la chaufferie sont directement liés au fuites d’eau causée par la chaudière. La production du devis est suffisant pour justifier de la nécessité de réaliser des travaux dont le coût, qui n’a pas fait l’objet d’observation par les intimées, apparaît raisonnable.
En conséquence, la société Pro-Gaz et la SARL entreprise Le Porh seront in solidum condamnées à indemniser la SCI la Cure du chef de ce préjudice soit, selon le partage de responsabilité retenu, une somme de 924 euros à la charge de la société Pro-Gaz et de 308 euros à la charge de la SARL entreprise Le Porh;
d) sur les frais d’expertise judiciaire :
La SCI la Cure sollicite la condamnation solidaire des intimés aux frais d’expertise judiciaire faisant valoir que cette somme ne doit pas être comprise dans les dépens mais doit être considérée comme un préjudice indemnisable dès lors que ces frais sont directement liés à la réparation d’un dommage subi par une partie.
Cependant, l’appelante sera déboutée de sa demande dès lors que ces frais ne correspondent pas à un préjudice indemnisable mais sont inclus dans les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Pro-Gaz et la SARL entreprise Le Porh, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire, lesquels seront partagés à hauteur de 75% à la charge de la société Pro-Gaz et de 25% à la charge de la SARL entreprise Le Porh.
La société Pro-Gaz et la SARL entreprise Le Porh seront condamnées in solidum à payer à la SCI la Cure chacune la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt par défaut et en dernier ressort ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la SCI la Cure de sa demande au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral lié aux nuisances rencontrées par sa locataire';
Statuant à nouveau
Condamne in solidum la société Pro-Gaz et la SARL entreprise Le Porh à réparer le préjudice subi par la SCI la Cure au titre de la remise en état du sol de la chaufferie qui s’élève à la somme de 1 232 euros TTC ;
Dit que dans leurs rapports entre elle les sociétés Pro-Gaz et Entreprise Le Porh seront tenues de se relever et garantir mutuellement de cette condamnation dans les proportions suivantes: 75 % pour la société Pro-Gaz et 25% pour la SARL Entreprise le Porh ;
Condamne in solidum la société Pro-Gaz et la SARL entreprise Le Porh chacune à payer à la SCI la Cure la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Pro-Gaz et la SARL entreprise Le Porh aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais de la procédure de référé et d’expertise judiciaire, et dit que dans leurs rapports entre elle les sociétés Pro-Gaz et Entreprise Le Porh seront tenues de se relever et garantir mutuellement de cette condamnation dans les proportions suivantes : 75 % pour la société Pro-Gaz et 25% pour la SARL Entreprise le Porh.
Le greffier La présidente
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