Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 24 avr. 2025, n° 25/01460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 21 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01460 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6G5
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE L’EURE en date du 17 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [U] [W] né le 01 Février 2002 en GUINEE ;
Vu l’arrêté du PREFET DE L’EURE en date du 17 avril 2025 de placement en rétention administrative de M. [U] [W] ayant pris effet le 17 avril 2025 ;
Vu la requête de Monsieur [U] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE L’EURE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [U] [W] ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 Avril 2025 à 15h21 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [U] [W] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 21 avril 2025 à 00h00 jusqu’au 16 mai 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [U] [W], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 22 avril 2025 à 15h15 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE L’EURE,
— à Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [U] [W] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE L’EURE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [U] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, étant présent(e) au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [U] [W] déclare être ressortissant guinéen et être entré en France en 2017, à l’âge de quinze ans.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 17 novembre 2021, notifié le 30 novembre 2021, puis le 17 avril 2025, ce dernier étant assorti d’une interdiction de retour pendant une durée de cinq ans.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 17 avril 2025 à l’issue de sa levée d’écrou.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 21 avril 2025 pour une durée de vingt-six jours.
M. [U] [W] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— l’irrecevabilité de la requête du préfet
— le défaut de base légale du placement en rétention
— l’insuffisance de la motivation de l’arrêté de placement en rétention
— l’absence de prise en compte de son état de vulnérabilité et la violation de l’article 3 de la CEDH
— l’erreur manifeste d’appréciation
— la violation de l’article 8 de la CEDH
Le préfet de l’Eure a communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 22 avril 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, le conseil de M. [U] [W] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [U] [W] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [U] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 21 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la requête du préfet :
L’article R.743-2 du ceseda, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose : ' A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre..'
Cet article R 743-2 du Ceseda, issu de la recodification du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par le décret du 16 décembre 2020, a une rédaction différente de l’ancien article R 552-3 puisque la production de 'toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre’ n’est plus prévue à peine d’irrecevabilité.
La comparaison entre l’ancien texte et le nouveau, démontre que le législateur n’a pas entendu, dans la rédaction nouvelle, sanctionner par l’irrecevabilité le défaut de jonction de pièces.
L’article R 743-2 ne définit pas les pièces utiles mais il s’agit des décisions administratives fondant la mesure de rétention administrative et des pièces de la procédure précédant immédiatement la mesure de rétention.
Il est de jurisprudence constante qu’il n’incombe pas au préfet de communiquer le tableau des permanences de ses services.
En l’espèce, le tableau des permanences des services préfectoraux n’a pas été joint à la requête du préfet. Néanmoins, la délégation de signature confiée à M. [X] [E], auteur de la requête, a, quant à elle, été jointe à la requête du préfet et permet de confirmer que ce dernier a bien compétence pour saisir la juridiction judiciaire. En tout état de cause, eu égard à la nouvelle rédaction du texte, l’absence de cette pièce ne peut être sanctionnée par l’irrecevabilité.
Dès lors, la requête du préfet apparaît recevable et le moyen sera rejeté.
Sur le défaut de base légale :
M. [U] [W] fait valoir que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire lui a été notifié après l’arrêté de placement en rétention, de sorte que ce dernier se trouve privé de base légale.
Il résulte des éléments de la procédure qu’effectivement, le premier arrêté lui a été notifié une minute après le second, ce qui n’est pas contesté.
Néanmoins, les deux décisions ont été prises le même jour, transmises ensemble et notifiées dans un même trait de temps, l’écart d’une seule minute entre les deux signatures ne pouvant s’analyser en défaut de base légale.
Le moyen sera en conséquence, rejeté.
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
L’article L 741-6 du CESEDA exige une décision écrite et motivée. Pour satisfaire à cette exigence, la décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. A ce stade, le contrôle par le juge ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence.
Sur l’appréciation des garanties de représentation, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, le préfet a notamment retenu les motifs suivants :
— l’intéressé est démuni de documents d’identité et de voyage
— il ne rapporte pas la preuve d’une résidence stable et effective, ayant déclaré résider au CCAS de [Localité 1],
— il a été condamné à deux reprises, la première de ces condamnations l’étant pour de faits criminels.
Il apparaît ainsi que, contrairement à ce que soutient M. [U] [W], son placement en rétention n’est pas motivé uniquement par la menace pour l’ordre public qu’il pourrait représenter, mais également par l’insuffisance de ses garanties de représentation.
A la date à laquelle le préfet a statué, il pouvait considérer, notamment au regard de l’insuffisance des garanties de représentation, que le maintien en rétention de l’intéressé se justifiait pour permettre l’éloignement.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur l’état de vulnérabilité :
L’article L 741-4 du CESEDA dispose que 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'
Partant, le moyen tiré d’un défaut d’évaluation concernant la vulnérabilité ne pourra prospérer que s’il est démontré que l’étranger en a fait état AVANT la décision de placement en rétention administrative.
En l’espèce, M. [U] [W], qui se prévaut d’une pathologie psychiatrique de type schizophrénie, n’avait pas évoqué cet élément, lors de son audition administrative. Il n’en justifie qu’en cause d’appel.
Il n’appartient pas au préfet de procéder, en l’absence de tout élément fourni par l’intéressé, à des investigations, alors que, de surcroît, il n’a pas accès aux dossiers médicaux des personnes incarcérées. M. [U] [W] apparaît dès lors mal fondé à reprocher au préfet de ne pas avoir tenu compte de son état de vulnérabilité.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation:
L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
En l’espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [U] [W] et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions.
M. [U] [W] soutient ne pas représenter une menace pour l’ordre public et fait valoir qu’en tout état de cause, la menace pour l’ordre public ne pourrait constituer le seul motif de son placement en rétention, eu égard à la réglementation européenne.
Il résulte néanmoins de sa fiche pénale qu’il a été condamné à deux reprises et notamment le 16 décembre 2022, par la cour d’assises de Loire-Atlantique pour des faits de viol, à quatre années de réclusion.
Par ailleurs, M. [U] [W] est démuni de documents d’identité et de voyage et n’avait pas justifié, devant les services préfectoraux, d’une résidence stable en France, ni d’attaches familiales. Le risque de fuite apparaît ainsi avéré.
En conséquence, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Il résulte de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article L744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative doit s’assurer de la compatibilité de l’état de santé de la personne placée en rétention administrative avec la mesure.
Le recours à l’article 3 de la convention décrit une situation qui doit dépasser une certaine gravité et concerne donc les états de santé les plus obérés.
En l’espèce, M. [U] [W] a fait l’objet d’un examen médical à son arrivée au centre de rétention et le médecin n’a pas conclu à l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Il ne justifie d’aucun élément objectif permettant de qualifier son état de santé d’obstacle à son maintien en rétention.
Il sera rappelé que le centre de rétention dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital, parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des médecins expérimentés, de sorte qu’en cas de nécessité, M. [U] [W] pourra bénéficier de soins et traitements et également être hospitalisé, dès lors que le médecin l’estimera nécessaire et approprié à son état, de sorte qu’il ne peut prétendre faire l’objet de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 précité.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur la violation de l’article 8 de la CEDH et l’atteinte à la vie privée et familiale :
L’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme pose le principe selon lequel une personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l’administration, un étranger en situation irrégulière sur le territoire français et qui refuse de partir par ses propres moyens, constitue une ultime procédure pour faire respecter une décision administrative.
Une telle mesure, encadrée par la loi et contrôlée par le juge, est limitée dans le temps et strictement proportionnée à l’objectif poursuivi de reconduite à la frontière. Elle n’entre pas en contradiction en elle-même avec le droit au respect de la vie privée et familiale.
En l’espèce, M. [U] [W] soutient que son oncle, seul membre de sa famille résidant en France, est domicilié à [Localité 1] et ne pourrait lui rendre visite au centre situé à [Localité 2].
Néanmoins, alors qu’il a été incarcéré durant plusieurs années, il n’allègue ni ne justifie avoir été visité par des membres de sa famille au cours de son incarcération.
En tout état de cause, il doit être rappelé que les visites et appels téléphoniques sont autorisés au centre de rétention et que le lien familial peut ainsi être maintenu.
Le moyen apparaît sera donc rejeté.
Sur les diligences entreprises par l’administration française et les perspectives d’éloignement :
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’autorité administrative doit justifier les diligences qu’elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu’elle n’a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères.
Elle n’a l’obligation d’exercer toutes diligences en vue du départ de l’étranger qu’à compter du placement en rétention et le juge ne saurait lui imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité.
En l’espèce, les autorités guinéennes ont été saisies dès le placement en rétention de l’intéressé d’une demande d’identification et de laissez-passer. L’administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligences.
Rien ne permet de conclure à l’absence de perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’il s’agit d’une première demande de prolongation de la rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la possibilité d’une assignation à résidence:
M. [U] [W] sollicite le bénéfice de l’assignation résidence faisant valoir que le préfet n’a pas tenu compte de sa situation personnelle.
Il ne remplit toutefois pas les conditions d’une assignation à résidence judiciaire, telles que fixées par l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à défaut d’avoir préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ou tous documents justificatifs de son identité.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [U] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 21 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 24 Avril 2025 à 11h20.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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