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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 14 avr. 2025, n° 20/00875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 14 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 20/00875 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NEA5
NAC : 58F
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Olivier BERREBY,
Maître Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES
Jugement Rendu le 14 Avril 2025
ENTRE :
Monsieur [G] [P], né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Olivier BERREBY, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
La S.A. GROUPAMA GAN VIE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Clément MAZOYER, Vice-président, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN-DE-MEREUIL, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Février 2025 et de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Octobre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 Février 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 Avril 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [P] a régularisé auprès de la société GAN VIE devenue la SA GROUPAMA VIE un contrat de prévoyance travailleur salarié n°4113/997807 le 26 mars 1994 et un contrat de prévoyance travailleur indépendant n°4118/997803 le 30 novembre 1998.
Monsieur [G] [P] a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 4 janvier 2014 et a été classé en invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er septembre 2015.
Une expertise arbitrale a été diligentée et un rapport établi le 18 juillet 2016 par le Docteur [I] [T].
Par courriers des 8 mars 2019 et 28 octobre 2019, la SA GROUPAMA GAN VIE a indiqué à Monsieur [G] [P] qu’elle avait selon elle réglé à tort la rente d’invalidité pour la période du 1er avril 2017 au 03 octobre 2018 et a sollicité de ce dernier le remboursement de la somme totale de 114.034,96 euros.
Par courrier en réponse du 1er novembre 2019, le conseil de Monsieur [G] [P] a contesté auprès de la SA GROUPAMA GAN VIE l’arrêt du versement des prestations en faveur de ce dernier.
Suivant lettre du 28 janvier 2020, la SA GROUPAMA GAN VIE a maintenu sa position.
Dans ces conditions, Monsieur [G] [P] a, par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2020, assigné la SA GROUPAMA GAN VIE devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES aux fins d’obtenir la condamnation de la société défenderesse à lui payer diverses sommes revendiquées.
Monsieur [G] [P] a liquidé ses droits à retraite à l’âge de 65 ans à compter du 1er mai 2020.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 10 mai 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [G] [P] sollicite de :
— À titre principal, condamner la SA GROUPAMA GAN VIE à lui payer les sommes de :
— 6.335,27 € par mois à compter du 04 octobre 2018 jusqu’à son décès à titre de rente invalidité, avec intérêt légal sur chaque échéance mensuelle due à compter de la mise demeure du 1er novembre 2019, au titre du contrat n°4118,
— 2 975 par mois depuis le 03 octobre 2019 jusqu’à son décès avec intérêt légal sur chaque échéance mensuelle due à compter de la mise demeure du 1er novembre 2019, au titre du contrat n°4113,
— À titre subsidiaire, condamner la SA GROUPAMA GAN VIE à lui payer les sommes de :
— 6.335,27 € par mois à compter du 04 octobre 2018 jusqu’à la date de liquidation de sa retraite de travailleur indépendant le 1er mai 2020, soit la somme de 120.370,13 € au titre des rentes impayées avec intérêt légal sur chaque échéance mensuelle due à compter de la mise demeure du 1er novembre 2019, au titre du contrat n°4118,
— 2.975 € par mois depuis le 3 octobre 2019 jusqu’à sa retraite de salarié prise à 65 ans le 1er mai 2021 soit la somme de 2975 € x 7 mois = 20 825 € au titre de la rente d’invalidité catégorie 2 avec intérêt légal sur chaque échéance mensuelle due à compter de la mise demeure du 1er novembre 2019, au titre du contrat n°4113,
— En tout état de cause, condamner la SA GROUPAMA GAN VIE à lui payer les sommes de :
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier BERREBY, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, Monsieur [G] [P] fait valoir que :
— la société défenderesse ne rapporte pas la preuve de l’opposabilité de la limitation de la garantie à 62 ans qu’elle invoque, celle-ci ne démontrant notamment pas que les conditions générales et la lettre avenant ont été portées à sa connaissance avant le sinistre,
— elle a été défaillante dans son obligation d’information et de conseil à son égard.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 06 mars 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SA GROUPAMA GAN VIE sollicite de voir débouter Monsieur [G] [P] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa défense, la SA GROUPAMA GAN VIE expose que :
— conformément au contrat de prévoyance souscrit, l’âge limite contractuel de versement de la rente invalidité permanente est de 62 ans, et elle n’a pas manqué à son obligation d’information et de conseil,
— le demandeur ne démontre pas avoir contracté pour une rente invalidité viagère ni que le contrat prévoit sa prise en charge jusqu’à ses 65 ans, ni du versement des prestations par son organisme social depuis le mois d’octobre 2019 au titre de son contrat salarié,
— elle renonce à solliciter le remboursement de la somme indûment versée de 114.034,96 euros mais considère en revanche que la cessation du versement des prestations est justifiée à compter du 03 octobre 2018, date à laquelle elle s’est rendue compte que le versement intervenait au-delà de la limite contractuelle de prise en charge et qu’il n’était plus dû.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 08 octobre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience du 3 février 2025 et mise en délibéré au 14 avril 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes tendant à ce qu’il soit « dit et jugé » en ce qu’elles constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 04 du code de procédure civile.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Sur la demande en paiement relative au contrat de prévoyance travailleur indépendant n°4118/997803
Monsieur [G] [P] sollicite de condamner la SA GROUPAMA GAN VIE à lui payer la somme de 6.335,27 € par mois à compter du [Date décès 2] 2018 jusqu’à son décès à titre de rente invalidité, ou subsidiairement jusqu’à la date de liquidation de sa retraite de travailleur indépendant le 1er mai 2020.
Pour s’opposer aux demandes formées par Monsieur [G] [P], la société défenderesse argue de l’existence d’une limitation de la garantie invalidité au 62ème anniversaire.
À cet égard, il ressort des conditions générales du contrat de prévoyance litigieux communiquées aux débats par le demandeur que « la rente est payable à l’adhérent, par trimestre échu, pendant toute la durée de l’invalidité, jusqu’à la date de liquidation de la pension du régime de retraite de base de l’adhérent, y compris pour cause d’inaptitude et au plus, jusqu’à la fin du trimestre civil au cours duquel l’adhérent atteint l’âge de 60 ans » (page 28 in fine).
Il s’évince par ailleurs du courrier daté du 14 décembre 2010 que la SA GROUPAMA GAN VIE indique qu’en suite de la réforme des retraites repoussant l’âge légal de la retraite de 60 ans à 62 ans, les références contractuelles relatives à la cessation des garanties et du service des prestations figurant au contrat étaient portées de 60 ans à 62 ans.
Or, ainsi que le soutient elle-même la SA GROUPAMA GAN VIE, il est patent que le contrat de prévoyance dont il est question est un contrat de groupe, l’article 1 des conditions générales mentionnant expressément que « le présent contrat de groupe est régi par le code des assurances et notamment les articles L.140-1 et suivants ». Dans le même sens, il doit être relevé que la lettre du 14 décembre 2010 précise que « conformément à l’article L.141-4 du code des assurances, vous êtes en droit de dénoncer votre adhésion si vous n’acceptez pas ces modifications contractuelles ».
Il résulte ainsi de l’article L.140-1 du code des assurances, devenu l’article L.141-4 du même code, que le souscripteur est tenu de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre et d’informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur. La preuve de la remise de la notice à l’adhérent et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.
Le contrat de prévoyance souscrit est donc soumis à l’obligation de la SA GROUPAMA GAN VIE de rapporter la preuve tant de l’acceptation par l’assuré lors de la souscription des conditions auxquelles elle entendait soumettre sa garantie que de la parfaite information de l’assuré des modifications desdites conditions.
Dans le cas présent, la SA GROUPAMA GAN VIE ne produit aucun élément susceptible de justifier de la remise des conditions générales lors de la souscription pas plus que de l’information relative aux modifications contractuelles dès lors que les documents produits ne portent pas trace de la signature de l’assuré, que le bulletin d’adhésion ne fait ni référence ni renvoi auxdites conditions générales, et que la lettre datée du 14 décembre 2010 ne fait état d’aucun accusé de réception.
La SA GROUPAMA GAN VIE ne rapporte ainsi nullement la preuve de l’opposabilité de la limitation de garantie à 62 ans de telle sorte qu’elle ne peut s’en prévaloir. Il convient donc de considérer que le contrat de groupe souscrit ne prévoyait aucune limitation d’âge.
En tout état de cause, ni le silence de l’adhérent ni le fait qu’il se soit acquitté des cotisations postérieurement aux modifications ne peut valoir acceptation des dispositions contractuelles. De même, il est constant qu’un assuré peut se prévaloir de l’inopposabilité des conditions contractuelles restrictives tout en revendiquant le bénéfice de sa garantie au titre de son invalidité.
Dans ces conditions, la rente prévue au contrat de prévoyance, dont le montant mensuel et les conditions d’ouverture tenant à l’invalidité ne sont nullement contestés, à savoir 6.335,27 euros par mois, tel que cela ressort du courrier récapitulatif rédigé le 8 mars 2019 par la SA GROUPAMA GAN VIE (114.034,96 euros réglés du 1er avril 2017 au 03 octobre 2018), cette dernière sera condamnée à payer à Monsieur [G] [P] ladite rente du [Date décès 2] 2018 jusqu’à son décès, avec intérêt légal sur chaque échéance mensuelle due à compter de la mise demeure du 1er novembre 2019.
Sur la demande en paiement relative au contrat de prévoyance travailleur salarié n°4113/997807
Monsieur [G] [P] sollicite de condamner la SA GROUPAMA GAN VIE à lui payer la somme de 2.975 par mois depuis le 3 octobre 2019 jusqu’à son décès avec intérêt légal sur chaque échéance mensuelle due à compter de la mise demeure du 1er novembre 2019, ou subsidiairement jusqu’à sa retraite de salarié.
Il ressort des conditions générales du contrat de prévoyance litigieux communiquées aux débats par le demandeur que « les garanties exposées ci-après ont pour objet de vous verser des prestations en cas d’arrêt de travail, à la double condition :
— que nous vous reconnaissions en état d’incapacité temporaire complète de travail ou d’invalidité permanente totale ou partielle,
— que vous perceviez, à ce titre, des prestations en espèces de la sécurité sociale. Si vous ne pouvez bénéficier des prestations de la sécurité sociale du fait que vous ne remplissez pas les conditions de durée d’immatriculation, nous réglons nos prestations comme si cet organisme intervenait, sous réservez que nous soit délivrée toute pièce justifiant de l’arrêt de travail ».
La SA GROUPAMA GAN VIE fait ainsi valoir que la rente d’invalidité n’est due qu’à condition que le demandeur justifie percevoir des prestations versées par la sécurité sociale.
A cet égard, il n’est pas contesté que la société défenderesse a versé à Monsieur [G] [P] une somme de 32.077,24 euros pour la période du 20 juin 2016 au 3 octobre 2019 dans le cadre de l’invalidité permanente de travail relative à ce contrat, ce dernier n’ayant pas justifié de prestations versées par la sécurité sociale postérieurement à l’attestation de paiement de pension du 3 octobre 2019.
Or, si Monsieur [G] [P] argue de nouveau du fait que lesdites conditions générales ne lui seraient pas opposables, en l’absence de toute signature ou de production de n’importe quel autre document emportant preuve de son acceptation desdites conditions, force est de constater que la discussion ne porte pas dans ce cas sur l’opposabilité d’une clause d’exclusion ou restrictive de garantie mais bien sur les conditions de mise en jeu de ladite garantie.
En effet, il incombe à l’assuré assignant l’assureur en exécution de son obligation de garantie de prouver tant l’existence du contrat que son contenu et donc, plus spécifiquement, qu’il remplit l’ensemble des conditions permettant le versement de la rente dont il se prévaut.
En tout état de cause, Monsieur [G] [P] ne fait valoir aucun moyen susceptible d’étayer ses allégations selon lesquelles l’assureur aurait manqué à une obligation d’information et de conseil.
En conséquence faute pour Monsieur [G] [P] de justifier du versement de sa rente invalidité par son organisme social à compter du 03 octobre 2019, lequel conditionne la poursuite de la mobilisation de la garantie de l’assureur, ce dernier sera nécessairement débouté de sa demande émise de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’exercice d’une action en justice et sa défense constituent en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutif d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l’occurrence, en l’absence de démonstration de tout élément de nature à caractériser un comportement fautif, voire l’intention de nuire de la SA GROUPAMA GAN VIE, ou bien encore un quelconque préjudice, il y a lieu de rejeter la demande émise par Monsieur [G] [P] de ce chef.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SA GROUPAMA GAN VIE, dont distraction au profit de Maître Olivier BERREBY, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [G] [P] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure, l’équité commande de l’en indemniser. La SA GROUPAMA GAN VIE sera donc condamnée à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
CONDAMNE la SA GROUPAMA GAN VIE à payer à Monsieur [G] [P] une rente d’invalidité mensuelle d’un montant de 6.335,27 euros du [Date décès 2] 2018 jusqu’à son décès, avec intérêt légal sur chaque échéance mensuelle due à compter de la mise demeure du 1er novembre 2019,
DÉBOUTE Monsieur [G] [P] de sa demande en paiement relative au contrat de prévoyance travailleur salarié n°4113/997807,
CONDAMNE la SA GROUPAMA GAN VIE à payer à Monsieur [G] [P] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA GROUPAMA GAN VIE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier BERREBY, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait et rendu le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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