Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 27 janv. 2026, n° 25/03040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/03040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 27/01/2026
3/26
N° RG 25/03040 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFRX
Ordonnance rendue le VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, par Magali NORGUET, conseillère désignée par Madame la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, en vertu de l’ordonnance de roulement du 19 décembre 2025, assistée de Kadija DJENANE, greffière
REQUÉRANT
Monsieur le procureur de la République
du tribunal judiciaire de Montauban
[Adresse 3]
[Localité 4]
DEFENDEUR
Monsieur [U] [Y]
MAISON CENTRALE DE [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Statuant par ordonnance sans débat, les observations des parties sollicitées ;
****************
Vu les dispositions de l’article 41-6 du code de procédure pénale ;
Vu l’avis écrit avant vente ou destruction des objets placés sous main de justice pendant la procédure d’instruction N° 7-19-05 suivie au Tribunal judiciaire de Toulouse, et en l’espèce des 10 scellés Deux, Neuf, Un, Sept, Six, Cinq, Quatre, Dix, Huit et Trois (tels que numérotés dans l’état des pièces à conviction du 19 novembre 2019, joint en annexe), notifié par le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Montauban le 15 décembre 2021, par l’intermédiaire du chef d’établissement pénitentiaire,
A [U] [Y], né le [Date naissance 1] 1988 [Localité 6] (971),
Ayant pour avocat Me ZANIN Brice du barreau de Toulouse,
Actuellement détenu à la Maison Centrale de [Localité 7],
En exécution d’un arrêt de condamnation rendu en appel le 15 octobre 2021 par la cour d’assises du Tarn et Garonne, le condamnant à la peine de 12 années de réclusion criminelle, outre un suivi socio-judiciaire d’une durée de 6 ans, en répression de faits de viol commis avec usage ou menace d’une arme, violences avec ITT'8 jours sur concubine et enlèvement, détention, séquestration arbitraire suivie d’une libération volontaire avant le 7ème jour, arrêt définitif à ce jour, ayant ordonné la confiscation des scellés 1 à 10 figurant dans l’état des pièces à conviction du 19 novembre 2019 joint à l’arrêt criminel ;
Vu l’opposition formée par [U] [Y] le 15 décembre 2021 ;
Vu la requête en date du 6 juin 2025 de Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Montauban maintenant sa décision en matière de remise au service des Domaines ou à l’AGRASC ou de destruction des objets placés sous main de justice dont les numéros sont rappelés plus haut ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition et de la requête
L’opposition formée par [U] [Y] le 15 décembre 2021 a été faite dans le délai de deux mois suivant la notification de l’avis écrit du procureur de la République par le chef de l’établissement pénitentiaire dans lequel le condamné était alors détenu. Conformément aux dispositions de l’article 41-6 du code de procédure pénale, elle est donc recevable.
La requête du 6 juin 2025 formée par Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Montauban aux fins de saisine de la première présidence de la cour d’appel de Toulouse, maintenant la décision du Ministère Public en matière de remise au service des Domaines ou à l’AGRASC ou de destruction des objets placés sous main de justice, est présentée dans les formes et les délais prescrits. Elle est donc également recevable.
Au fond, sur l’admission de l’opposition et le bien-fondé de la décision du Ministère Public
L’article 41-6 du code de procédure pénale dispose que, par dérogation aux articles 41-4 et 41-5, lorsqu’une procédure s’est achevée par une condamnation définitive prononcée par une cour d’assises, le procureur de la République ou le procureur général qui envisage d’ordonner la remise au service des domaines ou à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ou la destruction des objets placés sous main de justice dans le cadre de cette procédure en avertit au préalable par écrit le condamné. Celui-ci dispose, à compter de la notification de cet avertissement, d’un délai de deux mois pour lui faire part de son opposition. En cas d’opposition, si le procureur de la République ou le procureur général n’entend pas renoncer à la remise ou à la destruction des objets placés sous main de justice, il saisit par voie de requête le premier président de la cour d’appel ou le conseiller désigné par lui, qui se prononce dans le délai d’un mois. Dans les cas mentionnés au présent article, le procureur de la République ou le procureur général réexamine tous les cinq ans, dans les mêmes formes, l’opportunité de procéder à la remise ou à la destruction des objets placés sous main de justice.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que lorsqu’une procédure s’est achevée par une condamnation définitive prononcée par une cour d’assises, les objets non restitués ne deviennent pas propriété de l’Etat, mais que le ministère public, s’il estime opportun que les scellés soient détruits ou vendus, doit mettre en 'uvre la procédure prévue par la loi, la confiscation définitive des scellés ne faisant pas obstacle à la mise en 'uvre de l’article 41-6 du code de procédure pénale.
Il est de même de jurisprudence constante que l’opposition formée au regard de l’article 41-6 du code de procédure pénale n’est admise que si le condamné envisage un recours en révision pour faits nouveaux en application des dispositions de l’article 622 du code de procédure pénale ou un réexamen de la décision pénale après condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme en application des dispositions de l’article 622-1 du code de procédure pénale.
Sauf le cas où le refus du condamné est manifesté dans les six mois de la décision de condamnation conformément aux dispositions de l’article 41-4 du code de procédure pénale et indique que l’opposition porte sur la destruction de scellés spécifiques, la procédure instituée par les dispositions dérogatoires de l’article 41-6 du même code n’a pas pour vocation de permettre la restitution des objets placés sous main de justice dans le cadre de la procédure d’instruction ayant précédé la condamnation de la juridiction criminelle mais de permettre leur conservation en vue de leur éventuelle mise à disposition de la commission ou des juridictions saisies aux fins de réexamen de l’affaire.
En l’espèce, dans son opposition du 15 décembre 2021, [U] [Y] a coché la case « je m’oppose [car] je conteste le bien-fondé de ma condamnation et j’ai l’intention de déposer prochainement une demande en révision ou je n’exclus pas de le faire un jour ». Il n’a apposé aucune mention manuscrite complémentaire et n’a pas fourni de plus amples explications quant à ses intentions.
Le condamné envisageant les recours mentionnés plus haut, son opposition est admise.
Sur son bien-fondé, il doit être relevé qu’en l’espèce, il ne figure au dossier aucun élément permettant de considérer comme probable la mise en 'uvre par [U] [Y] de tels recours à l’avenir. S’il a effectivement nié ou a minima fortement minimisé les faits reprochés pendant la procédure d’instruction, il les a partiellement reconnus lors de son premier procès criminel. Il a certes ensuite relevé appel de sa première condamnation prononcée par la cour d’assises de la Haute-Garonne le 21 octobre 2020 et a fait preuve d’une attitude plus fuyante et colérique lors des débats devant la cour d’assises d’appel du Tarn et Garonne. La juridiction d’appel a cependant rendu son arrêt de condamnation le 15 octobre 2021 soit plus de quatre ans avant la rédaction de la présente ordonnance. S’il n’est pas exigé du condamné qu’il justifie avoir entamé effectivement lesdits recours ou qu’il démontre l’existence de circonstances nouvelles depuis l’arrêt de condamnation, il doit être constaté en l’espèce qu’à ce jour, aucun recours n’a été formalisé et aucun élément nouveau ou divergent n’a été porté à la connaissance du parquet avant sa saisine du 6 juin 2025.
Il est également relevé que la fin de peine de [U] [Y] est fixée au 18 mai 2029.
Enfin, alors qu’il en avait la possibilité, [U] [Y] n’a pas transmis, directement ou par l’intermédiaire de son conseil, d’observations écrites complémentaires dans le cadre de la présente procédure suivie devant la première présidence de la cour d’appel, aux fins de soutenir ou d’expliciter son opposition.
Dès lors, il convient de considérer que la probabilité de survenue des recours susmentionnés est particulièrement faible et que la conservation des scellés rattachés à la procédure d’instruction 7/19/05 n’apparait plus utile à la manifestation de la vérité. Leur remise ou leur destruction n’apparait pas inopportune compte tenu des éléments précédemment considérés.
Les exigences de rationalisation de la gestion des scellés criminels commandent que l’ensemble des 10 scellés visés à l’état des pièces à conviction du 19 novembre 2019 fassent l’objet d’une remise au service des domaines ou à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ou d’une destruction.
L’opposition formée par [U] [Y] est donc admise mais, étant mal fondée, elle est rejetée. Il est fait droit à la requête présentée par le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Montauban du 6 juin 2025.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 41-6 du code de procédure pénale,
En la forme, déclarons recevables l’opposition formée le 15 décembre 2021 par [U] [Y] et la saisine de la première présidence par le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Montauban en date du 6 juin 2025,
Au fond, déclarons l’opposition de [U] [Y] admise mais constatant qu’elle est mal fondée, la rejetons,
Faisons droit à la requête du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Montauban du 6 juin 2025 pour l’ensemble des 10 scellés visés,
Autorisons la remise au service des domaines ou à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ou la destruction des objets placés sous main de justice dans le cadre de la procédure d’instruction 7/19/05 suivie au Tribunal judiciaire de Toulouse et conclue par l’arrêt définitif n°12/2021 rendu le 15 octobre 2021 à l’encontre [U] [Y] par la cour d’assises d’appel du Tarn et Garonne, numérotés Deux, Neuf, Un, Sept, Six, Cinq, Quatre, Dix, Huit et Trois dans l’état des pièces à conviction du 19 novembre 2019, joint en annexe.
Laissons l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Ministère Public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
K. DJENANE M. NORGUET
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