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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, comm d'indemn de la det, 18 déc. 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
RÉPARATION A RAISON D’UNE DÉTENTION
DÉCISION du :
18/12/2025
I.D.P N° :
1/2025
N° RG 25/00046 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HEFO
Arrêt N° :
NOTIFICATIONS le : 18/12/2025
[U] [S]
la SELARL [6]
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
PG
PARTIES EN CAUSE
Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 3]
NON COMPARANT
Représenté par Me Louise BODET de la SELARL ECS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
Demandeur suivant requête en date du 31 Décembre 2024 et arrivée au greffe le 02 janvier 2025.
L’agent judiciaire de l’Etat
représenté par Me Johan HERVOIS, avocat au barreau d’ ORLEANS
Le ministère public
représenté par Monsieur Julien LE GALLO, Avocat Général.
COMPOSITION DE LA COUR
Président : Hélène GRATADOUR, Président de chambre à la Cour d’Appel d’Orléans, en remplacement de Madame la première présidente par ordonnances n°135/2025 en date du 21 août 2025 et n°165 en date du 15 septembre 2025.
Greffier : Madame Fatima HAJBI lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2025, ont été entendus:
Me Louise BODET, Conseil du requérant, en ses explications,
Me Johan HERVOIS, Conseil de l’agent judiciaire de l’État en ses explications,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
L’Avocat du requérant ayant eu la parole en dernier
Le Président faisant fonction de Premier Président, a ensuite déclaré que la décision serait prononcée le 18 Décembre 2025.
DÉCISION:
Prononcé le 18 DECEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Le Président faisant fonction de Premier Président,statuant en application des articles 149 et suivants du Code de procédure pénale,
Assisté de Madame Fatima HAJBI, greffier,
Sur la requête enregistrée le 02 janvier 2025 sous le numéro IDP 1/2025 – RG 25/00046 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HEFO concernant [U] [S].
Vu les pièces jointes à la requête,
Vu les conclusions, régulièrement notifiées,
de l’Agent Judiciaire de l’État, du 07 mars 2025,
du Procureur Général près cette Cour, du 17 avril 2025,
Vu la lettre recommandée avec demande d’avis de réception par laquelle a été notifiée le 12 septembre 2025, la date de l’audience, fixée au [Date décès 1] 2025.
Les débats ayant eu lieu, en l’absence d’opposition en audience publique, au cours de laquelle ont été entendus la SELARL [6], Conseil du requérant, Me Johan HERVOIS représentant l’Agent Judiciaire de l’État, Monsieur Julien LE GALLO, Avocat Général, le Conseil du demandeur ayant eu la parole en dernier lieu.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Détention provisoire et décision de relaxe, d’acquittement ou de non-lieu :
Le 6 juillet 2022, M. [U] [S] était mis en examen pour des faits de viol commis sur une personne vulnérable. Il était placé en détention provisoire le même jour par le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Tours.
Le juge d’instruction de [Localité 10], par ordonnance du 12 février 2024, l’a renvoyé devant la cour criminelle départementale et a ordonné son maintien en détention provisoire.
Par arrêt rendu le 27 juin 2024, la cour criminelle départementale d'[Localité 8]-et-[Localité 9] a acquitté M. [U] [S] de l’ensemble des accusations portées contre lui.
D’après le certificat de non-appel du 9 juillet 2024, aucun recours n’a été formé à l’encontre de cet arrêt, qui est devenu définitif.
La requête et les conclusions :
Par requête arrivée au greffe de la cour d’appel d’Orléans le 2 janvier 2025, M. [U] [S] présentait une demande d’indemnisation se fondant sur les articles 149 et suivants du code de procédure pénale.
Cette requête a été transmise par le greffe de la cour d’appel le 6 janvier 2025 au procureur général près la cour d’appel en copie de la requête et, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du même jour reçue le 9 janvier 2025, à l’agent judiciaire de l’État.
L’agent judiciaire de l’État a adressé ses conclusions à la cour le 7 mars 2025. Elles ont été transmises au conseil de M. [U] [S] par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 11 mars 2025 et réceptionnée le 17 mars 2025. Elles ont été transmises en copie au procureur général et à M. [U] [S] par lettre simple le même jour.
Le procureur général a adressé ses conclusions à la cour le 17 avril 2025. Ces dernières ont été transmises aux conseils de M. [U] [S] et de l’agent judiciaire de l’État par lettres recommandées avec avis de réception reçues 19 avril 2025, et par lettres simples expédiées à l’agent judiciaire de l’État et à M. [U] [S] le 17 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du [Date décès 1] 2025.
Elles ont comparu, soutenant chacune oralement les conclusions déposées.
L’affaire a été mise en délibéré avec indication que la décision serait rendue le 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans sa requête en date du 2 janvier 2025, à laquelle la cour renvoie pour de plus amples développements, M. [U] [S] expose avoir été placé en détention provisoire du 6 juillet 2022 au 27 juin 2024.
Il soutient que sa requête est recevable en ce qu’elle a été transmise dans les délais légaux et qu’il est justifié d’une détention provisoire de 722 jours pendant laquelle il n’était pas détenu pour autre cause et du caractère définitif de l’arrêt ayant prononcé sa relaxe.
Sur le fond, il déclare avoir subi un préjudice moral, ainsi caractérisé :
S’agissant en premier lieu de sa situation personnelle et familiale, M. [U] [S] se déclare père d’une petite fille, [R], âgée de quatre ans au jour de son incarcération et qu’il voyait très souvent pour l’avoir au minimum un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires suivant accord avec la mère, Mme [Y] [T].
Il allègue ne pas avoir vu sa fille car il avait peur de la perturber en la contraignant à voir son père en détention mais il consacrait systématiquement une partie de son argent pour l’appeler, ce dont Mme [Y] [T] peut témoigner : « Durant toute sa période de détention, [U] est toujours resté en contact avec sa fille, il l’appelait régulièrement. C’était une période très difficile pour [R], elle avait quatre ans et du jour au lendemain elle ne pouvait plus voir son père. Ses appels ont permis de garder un lien père/fille » ;
M. [U] [S] soutient avoir pu revoir sa fille après la détention et reprendre son droit de visite et d’hébergement, ce dont [Y] [T] a également témoigné : « [R] apprécie de passer du temps avec son père après cette longue séparation ». Mais il ne pourra rattraper ces 722 jours de détention où il n’était pas à ses côtés et ne pouvait subvenir à ses besoins, étant rappelé qu’il versait une pension alimentaire mensuelle de 150 euros avant son mandat de dépôt.
Il aurait aussi appris, dans une moindre mesure, le décès de son oncle le [Date décès 1] 2023 et dû effectuer des démarches administratives sans pouvoir prendre attache avec sa famille résidant en Guyane.
S’agissant en second lieu de son parcours pénal, son casier judiciaire n’est pas vierge mais il n’avait jamais exécuté une peine dans un milieu fermé. En outre, il avait été détenu provisoirement dans le cadre d’une affaire d’infraction à caractère sexuel en 2007, soit quinze ans auparavant, pour laquelle un non-lieu avait été prononcé. Il a donc subi une deuxième détention injustifiée à compter du 6 juillet 2022, ce qui a fait renaitre des traumatismes.
S’agissant enfin de son âge, de son état de santé et de ses conditions de détention, il déclare qu’il était âgé de trente-six ans au jour de son placement en détention provisoire et que sa vue est devenue défaillante à compter du même moment, étant affectée d’un kératocône bilatéral qui ne sera jamais pris en charge et toujours minimisé lors de l’exécution de la détention provisoire. Malgré tout, il déclare avoir été un détenu exemplaire, toujours respectueux et correct avec le personnel de l’établissement pénitentiaire et les différents intervenants qu’il a côtoyés. Il n’aurait jamais été présenté devant la commission de discipline mais aurait vécu deux années particulièrement difficiles dans cet établissement sale, vétuste et surchargé qu’est la maison d’arrêt de [Localité 10] (renvoi aux rapports du [4] de 2009, 2014, 2020 et 2022), en subissant la pression des détenus ayant appris la nature infâmante des faits pour lesquels il avait été mis en examen ; au point d’être contraint de démissionner d’un emploi obtenu en atelier.
M. [U] [S] réclame ainsi la somme de 144.400 euros en réparation de son préjudice moral, soit la somme de 200 euros par journées de détention.
Sur le préjudice matériel, il invoque les circonstances suivantes :
S’agissant de la perte de revenus, M. [U] [S] soutient avoir signé, le 1er juin 2022, un contrat à durée déterminée avec la société [7] pour une durée de six mois en qualité d’opérateur de quai, pour une rémunération brute de base de 1.656,87 euros.
Or, il a été destinataire directement en maison d’arrêt d’un courrier de son employeur, à l’issue de son CDD qu’il n’a pu honorer, contenant des documents légaux relatifs à la fin de son contrat, à savoir notamment le bulletin de salaire de novembre 2022 et le certificat de travail.
N’ayant pu percevoir son salaire pour cause d’absentéisme durant sa détention, M. [U] [S] s’estime en droit de solliciter intégralement la perte de salaire occasionnée entre le 6 juillet 2022 et le 30 novembre 2022, soit un montant total de 8.152,90 euros (le salaire de juillet étant calculé au prorata des journées de travail couvertes par la période indemnisable).
À cela s’ajoute l’indemnité compensatrice de congés payés, égale à 1/10ème de la rémunération brute totale perçue au cours de la durée du contrat de travail, soit 1.006,19 euros. Le cumul des deux sommes s’élève ainsi à 9.159,09 euros.
Sur la perte de chance de conserver un emploi et percevoir des salaires, il soutient qu’il appartenait de manière nette et précise à la population active depuis des années.
Il avait notamment effectué de nombreuses missions d’intérim sans interruption en qualité d’agent de quai depuis août 2020, soit quasiment deux années complètes avant le début de sa détention provisoire injustifiée.
Au regard des bulletins de salaire qu’il produits, M. [U] [S] évalue sa rémunération moyenne à hauteur de 1.277,92 euros par mois en 2021 et 1.451 euros par mois en 2022.
Sa perte de chance de conserver un emploi et de percevoir une rémunération s’étend du 1er décembre 2022 au 27 juin 2024 soit une période de 19 mois (ou 574 jours) au cours de laquelle il aurait pu toucher un salaire total de 27.569 euros (19 x 1.451 euros).
Les conditions requises étant réunies (à savoir le fait générateur de responsabilité, la probabilité d’une éventualité favorable et la disparition de la probabilité de réalisation de l’évènement favorable en raison du fait générateur) il prétend pouvoir bénéficier d’une indemnisation à hauteur de 99% de la rémunération moyenne qu’il percevait antérieurement à son incarcération.
M. [U] [S] réclame donc la somme de 27.293,31 euros, ce qui porte le montant total d’indemnisation demandé, au titre de la réparation du préjudice matériel (perte de revenus et perte de chance) à 36.452,40 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civil, il sollicite le versement de la somme de 4.000 euros.
***
Dans ses dernières conclusions, parvenues au greffe de la cour d’appel le 7 mars 2025, auxquelles la cour renvoie pour de plus amples développements, l’agent judiciaire de l’État présente les arguments et moyens suivants :
La recevabilité de la requête en indemnisation et la responsabilité de l’État ne sont pas contestées et il en est de même pour la durée de la période indemnisable.
Néanmoins, il présente les observations suivantes sur le préjudice moral :
M. [U] [S] ne justifie pas du caractère particulièrement ancien de sa première incarcération et son choc carcéral doit donc, en l’état des pièces produites, être considéré comme amoindri ;
S’il a fait état de sa prétendue paternité, il n’en justifie pas par les pièces qu’il produit dans le cadre de la présente instance et n’établit pas non plus avoir entretenu des liens anciens, intenses et stables avec la fille de Mme [Y] [T],
Avant son incarcération, il était très isolé de sa famille et de ses amis et nous n’avons pas de pièces pour justifier des liens avec sa fille avant ladite période de détention,
Il ne justifie pas non plus de ses conditions personnelles de détention, nonobstant les constatations du [4].
L’agent judiciaire de l’État consent ainsi à verser au requérant la somme de 42.000 euros.
Sur le préjudice matériel, il fait valoir les arguments suivants :
Sur la perte de revenus, M. [U] [S] ne justifie pas du montant de sa rémunération nette en juillet 2022, ni de l’évolution de celle-ci en novembre 2022 et n’établit pas avoir travaillé le week-end des 2 et 3 juillet 2022, raison pour laquelle il est demandé d’écarter cette demande d’indemnisation ;
Sur la perte de chance de conserver un emploi et percevoir des salaires, il ressort des pièces du dossier que le requérant a travaillé de manière discontinue entre le 20 août 2021 et le 30 juin 2022 (pas d’activité professionnelle durant les périodes suivantes : entre le 7 mars 2021 et le 12 mai 2021 ; entre le 24 décembre 2021 et le 14 février 2022 ; pas d’activité en juin 2022) et c’est pourquoi la perte de chance ne saurait excéder 80% ;
En outre, la moyenne de revenus sur les six premiers mois de l’année 2022 s’élève à 803,92 euros mensuels et, sur les 23 mois ayant précédés l’incarcération, à 1.164,57 euros mensuels, ce qui amène à considérer que l’indemnisation ne saurait excéder la somme de 17.701,46 euros.
L’AJE demande donc d’indemniser M. [U] [S] sur le seul fondement de la perte de chance de conserver un emploi et de percevoir des salaires, et d’allouer la somme de 17.701,46 euros en réparation du préjudice matériel. À titre subsidiaire, la réparation de la perte de salaires devrait être réduite à de plus justes proportions, sans excéder 6.374 euros.
Sur les frais non compris dans les dépens, l’AJE soutient que la somme de 4.000 euros sollicitée par le requérant n’est pas justifiée et que cette demande doit être rejetée ou, à titre subsidiaire, réduite en son montant.
***
Le procureur général près la cour d’appel d’Orléans souscrit à la même analyse que l’AJE et demande de déclarer la requête recevable, d’allouer à l’intéressé la somme de 42.000 euros au titre du préjudice moral, d’allouer à l’intéressé une somme de 6.374 euros au titre de la perte de salaire et une somme de 17.701,46 euros au titre de la perte de chance de trouver un emploi. Il demande enfin de fixer à 2.000 euros le montant octroyé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête
Selon les dispositions combinées des articles 149-1, 149-2 et R. 26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient, dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle la décision a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire.
L’article R. 26 du code de procédure pénale précise, en son dernier alinéa, que le délai de six mois prévu à l’article 149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions de l’article 149-1,149-2 et 149-3 (premier alinéa).
La présente requête a été reçue au greffe de la cour d’appel d’Orléans le 2 janvier 2025.
L’arrêt prononçant la relaxe de M. [U] [S] a été rendu le 27 juin 2024 et n’est devenu définitif qu’après l’expiration du délai d’appel soit le 7 juillet 2024.
Dans ces conditions, la requête sollicitant la réparation de la détention de M. [W] [C] respecte le délai de six mois résultant de l’article 149-2 du code de procédure pénale et est donc recevable.
Sur le fond
2.1 Sur la durée de la période à indemniser
Il ressort des éléments versés au dossier que M. [U] [S] a été placé en détention provisoire du 6 juillet 2022 au 27 juin 2024.
D’après les éléments de sa fiche pénale, il n’était pas détenu pour autre cause durant cette période.
En application des dispositions des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, la période d’incarcération ouvrant droit à indemnisation a donc couru pendant 722 jours.
C’est cette période qui sera prise en compte pour calculer le montant de l’indemnisation.
2.2 Sur le préjudice moral
M. [U] [S] a fait l’objet d’une détention provisoire non justifiée pour une durée de 722 jours.
La privation de liberté entraîne nécessairement un préjudice moral résultant du choc ressenti par une personne injustement privée de liberté.
Il est constant, par ailleurs, que l’indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de son âge, de son état de santé, de sa situation de famille, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l’instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées au cours de condamnations antérieures.
En premier lieu, M. [U] [S] est né le [Date naissance 2] 1986 et était âgé de 36 ans au jour de son incarcération. D’après les mentions de son casier judiciaire, il n’avait alors jamais été condamné à une peine ferme d’emprisonnement, bien qu’il ait fait l’objet de trois sursis simples entre le 11 octobre 2007 et le 10 mai 2016, pour des faits de désertion, de violence sur un ascendant légitime et de violence par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. La dernière mention de son casier ne concernait qu’une peine de 300 euros d’amende dans le cadre d’une ordonnance pénale du 5 octobre 2020.
S’il soutient avoir déjà été détenu provisoirement en 2007 dans le cadre d’une affaire d’infraction à caractère sexuel, il ne le justifie pas. La cour est donc amenée à en déduire que la détention provisoire pour laquelle l’indemnisation est demandée constituait sa première incarcération. Il en résulte une aggravation du préjudice moral due à la première confrontation avec le monde carcéral.
En second lieu, il doit être relevé que M. [U] [S] était, au 6 juillet 2022, père d’une petite fille, [R], alors âgée de quatre ans et issue de son union avec Mme [Y] [T]. Cette dernière a d’ailleurs rédigé une attestation datée du 28 novembre 2024, dans laquelle elle précise que M. [U] [S] est resté en contact avec sa fille durant toute sa période de détention, en précisant qu’il « l’appelait régulièrement, c’était une période très difficile pour [R], elle avait quatre ans et du jour au lendemain elle ne pouvait plus voir son père. Ses appels ont permis de garder un lien père/fille ». Depuis la fin de sa détention, M. [U] [S] aurait d’ailleurs échangé régulièrement au téléphone avec sa fille. Il est ajouté qu’il la voit actuellement quelques week-ends par mois et tente de subvenir à ses besoins financiers. Ce témoignage conforte par ailleurs les déclarations de M. [U] [S], qui soutient avoir fait le choix de ne pas voir sa fille lorsqu’il était en détention, afin d’éviter qu’elle soit perturbée par le milieu carcéral.
Le rapport d’enquête sociale rapide du 6 juillet 2022 avait également relevé qu’il hébergeait sa fille un week-end sur deux et la moitié des vacances, selon accord avec la mère, avant son incarcération. L’intéressé avait décrit de bonnes relations avec sa fille et son ex-compagne.
Bien que ce rapport décrive M. [U] [S], à la date du 6 juillet 2022, comme une personne isolée, sans famille et sans ami, l’intéressé a nécessairement souffert de l’éloignement avec sa fille pendant la détention provisoire. Les liens qu’il décrit avec cette dernière sont corroborés par les déclarations de la mère et apparaissent stables et anciens, l’intéressé ayant montré des efforts réels et sérieux pour subvenir aux besoins affectifs et matériels d'[R], tout en la préservant du monde carcéral auquel il était confronté. Le préjudice moral s’en retrouve aggravé.
Ce raisonnement ne s’applique pas, en revanche, pour le décès de son oncle, M. [N] [S], l’intéressé n’ayant apporté aucun développement sur les liens qu’il entretenait avec cette personne. Il explique d’ailleurs avoir appris « dans une moindre mesure » la survenance de ce décès par sa tante, Mme [V] [S].
En troisième lieu, s’agissant des conditions de détention, ces dernières auraient été rendues difficiles par son état de santé, puisqu’il souffrait d’un kératocône non pris en charge, et par les conditions de vie indignes de la maison d’arrêt de [Localité 10].
Sur ses problèmes de vision, l’intéressé a produit une prescription médicale de lentilles du 27 juillet 2024. Il ne ressort ni de ses déclarations, ni de cette pièce, que ses conditions de détention s’en seraient retrouvées dégradées. Par conséquent, il ne s’agit pas d’une cause d’aggravation du préjudice moral.
Mais sur les conditions de vie indignes de la Maison d’arrêt de [Localité 10], il est versé un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté, résultant d’une visite effectuée du 14 au 16 février 2022. D’après ce document, l’établissement pénitentiaire était affecté par la surpopulation carcérale (densité carcérale proche de 200 %) et les capacités d’accueil n’étaient pas adaptées. Ainsi, les détenus étaient encellulés dans des surfaces inférieures à 4 mètres carrés et les cellules ne disposaient pas d’équipements suffisants (plaque chauffante, réfrigérateur, rangements’etc.). L’hygiène et l’intimité des détenus n’était pas non plus assurée. Par exemple les douches étaient uniquement collectives et séparées par des cloisons incomplètes, sans disposer de portes préservant l’intimité. Les toilettes présentaient des problèmes similaires.
Au cas d’espèce, M. [U] [S] a intégré cet établissement le 6 juillet 2022 soit moins de cinq mois après la visite du [4], et en est sorti le 27 juin 2024. Les conditions de détention qui sont décrites dans le rapport et qui affectaient notamment l’encellulement et l’hygiène et l’intimité dans les espaces collectifs ont nécessairement aggravé son préjudice moral.
En outre, l’agent judiciaire de l’État n’a pas justifié d’une amélioration des conditions de vie dans cet établissement pénitentiaire entre la visite du [4] et la période de détention pour laquelle l’indemnisation est demandée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’indemniser le préjudice moral de M. [U] [S] en lui allouant la somme de 93.860 euros, correspondant à 130 euros par journées de détention.
2.3 Sur le préjudice matériel
Sur la perte de revenus :
Il est constant que le demandeur supporte la charge de la preuve de la réalité et de l’étendue de son préjudice matériel ainsi que de l’imputabilité de celui-ci à la détention. Il lui appartient d’établir les pertes financières subies du fait de la détention.
Seule peut être indemnisée, à ce titre, la perte de revenus dont le requérant a effectivement souffert par suite de son placement en détention provisoire. Les revenus procurés par une activité professionnelle, qu’elle soit indépendante ou salariée, doivent, en principe, être prouvés par la production de documents officiels, comptables, fiscaux ou sociaux ([5], 10 juin 2025, pourvoi n° 24CRD021).
En l’espèce, M. [U] [S] justifie avoir signé, le 1er juin 2022, un contrat à durée déterminée avec la société [7] pour une durée de six mois. Il devait être employé par cette société du 1er juin au 30 novembre 2022 en qualité d’opérateur de quai et percevoir une rémunération brute mensuelle de 1.656,7 euros.
N’ayant pu travailler entre le 6 juillet 2022 et le 30 novembre 2022 à cause de sa détention, il convient de retenir un préjudice pouvant être indemnisé sur la base d’un salaire net mensuel estimé à 1.292 euros, le mois de juillet étant calculé au prorata des journées passées en détention.
Il sera donc indemnisé par la somme de 6.252 euros. À cela s’ajoute l’indemnité compensatrice de congés payés pour un montant d’un dixième de la rémunération brute totale perçue au cours de la durée du contrat de travail, soit 994 euros.
Le montant total alloué au titre de la perte de revenus s’élève ainsi à 7.246 euros.
Sur la perte de chance de percevoir des salaires :
La perte de chance de percevoir des salaires ne peut être indemnisée que lorsque celle-ci est sérieuse ([5], 21 octobre 2005, pourvoi n° 05-CRD001). Peut également être indemnisée, sur le même fondement, la perte de chance de suivre une scolarité ou une formation ou de réussir un examen, entraînant l’obligation de recommencer une année scolaire (CNRD, 2 mai 2006, pourvoi n° 05CRD071).
En l’espèce, M. [U] [S] justifie avoir effectué plusieurs missions d’intérim en qualité d’agent de quai depuis août 2020, et verse plusieurs bulletins de salaire pour justifier des salaires nets suivants :
Période du 20 au 29 août 2020 : 621,29 euros,
Période du 4 au 30 septembre 2020 : 1.431,61 euros,
Période du 1er au 3 puis du 10 au 24 et du 27 au 31 octobre 2020 : 1.294,90 euros,
Période du 2 au 4 puis du 10 au 28 novembre 2020 : 1.350,91 euros,
Période du 1er au 19 puis du 22 au 29 décembre 2020 : 1.673,92 euros,
Période du 5 au 23 puis du 26 au 31 janvier 2021 : 1.501,91 euros,
Période du 1er au 13 puis du 16 au 28 février 2021 : 1.099,78 euros,
Période du 1er au 6 mars 2021 : 309,75 euros,
Période du 12 au 22 puis du 26 au 30 mai 2021 : 871,05 euros,
Période du 1er au 18 puis du 22 au 30 juin 2021 : 1.753,11 euros,
Période du 1er au 17 puis du 20 au 31 juillet 2021 : 1.896,37 euros,
Période du 2 au 7 puis du 10 au 28 et le 31 août 2021 : 1.456,08 euros,
Période du 1er au 18 puis du 21 au 30 septembre 2021 : 1.674,90 euros,
Période du 1er au 9 puis du 12 au 30 octobre 2021 : 1.931,94 euros,
Période du 3 au 20 puis du 23 au 30 novembre 2021 : 1.661,42 euros,
Période du 1er au 11 puis du 14 au 23 décembre 2021 : 1.423,57 euros (dont 200 euros d’acompte),
Période du 15 au 19 puis du 22 au 26 février 2022 : 821,14 euros (dont 100 euros d’acompte),
Période du 1er au 5 puis du 8 au 19 et du 22 au 31 mars 2022 : 1.042,41 euros,
Période du 1er au 9 puis du 14 au 16 et du 19 au 30 avril 2022 : 1.523,25 euros,
Période du 3 au 31 mai 2022 : 1.436,72 euros (dont 1.000 euros d’acompte)
Il s’en déduit que l’intéressé a durablement exercé des postes d’agent de quai dans le cadre de missions d’intérim avant sa détention provisoire. À la suite de ces postes, est survenu le CDD devant prendre effet le 1er juin 2022, comme cela a déjà été exposé ci-dessus ; le bulletin de salaire correspondant n’ayant pas été produit, toutefois.
En réalité, depuis le 20 août 2020, l’intéressé n’avait connu que deux périodes d’arrêt dans son activité professionnelle : du 7 mars 2021 au 11 mai 2021 inclus et du 24 décembre 2021 au 14 février 2022 inclus. Par ailleurs, le bulletin de paie de juin 2022 n’étant pas produit, la cour estimera que l’intéressé n’a pas perçu de salaire ce mois-ci.
Dans ces conditions, la perte de chance ne saurait être fixée à 99%, comme le demande le requérant, mais à 80% ; la proposition de l’AJE étant adaptée pour cette période de travail quasi-continue pendant presque deux ans.
De la même manière, la cour souscrit à l’analyse de l’agent judiciaire de l’État, qui a relevé une moyenne mensuelle nette de 1.164,57 euros au cours des 23 mois ayant précédé l’incarcération de M. [U] [S], et en a exactement déduit que ce dernier est en droit de percevoir une indemnisation à hauteur de 17.701,46 euros au titre de la perte de chance sur la période de temps écoulée entre la fin prévisible du CDD (30 novembre 2022) et la fin de la détention provisoire (27 juin 2024).
Le préjudice matériel sera donc indemnisé par la somme totale de 24.947 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
M. [U] [S] demande, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 4.000 euros. Toutefois, il ne justifie pas de ce montant en produisant notamment une facture de son conseil.
Il convient donc de réévaluer cette somme à de plus justes proportions, en la fixant à 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision susceptible de recours devant la commission nationale de réparation des détentions,
DÉCLARE M. [U] [S] recevable en sa requête en indemnisation,
ALLOUE à M. [U] [S] la somme de 93.860,00 euros (QUATRE VINGT TREIZE MILLE HUIT CENT SOIXANTE EUROS) en réparation de son préjudice moral,
ALLOUE à M. [U] [S] la somme de 24.947 euros (VINGT QUATRE MILLE NEUF CENT QUARANTE SEPT EUROS) en réparation de son préjudice matériel,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
ALLOUE à M. [U] [S] la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que cette décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
DIT que la présente décision sera notifiée à la requérante et à l’agent judiciaire de l’État dans les formes prescrites à l’article R. 38 du code de procédure pénale et qu’une copie en sera remise au procureur général près la cour d’appel d’Orléans.
La présente décision a été signée par Madame Hélène Gratadour, président de chambre faisant fonction de premier président, et Madame Fatima Hajbi, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,
Fatima HAJBI
Le président de chambre faisant fonction de Premier Président,
Hélène GRATADOUR
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