Infirmation partielle 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 11 juil. 2025, n° 23/02213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 15 mai 2023, N° F20/01676 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié es qualité audit siège, S.A. SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE |
Texte intégral
11/07/2025
ARRÊT N°25-200
N° RG 23/02213
N° Portalis DBVI-V-B7H-PQ3E
MD/ND
Décision déférée du 15 Mai 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
(F20/01676)
J-M. BONIN
SECTION ENCADREMENT
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
— Me Nathalie ESTIVAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [J] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie ESTIVAL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Marc BORTEN de l’AARPI LEANDRI&ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [A] a été embauché le 1er octobre 2005 par la Sa société nationale de radiodiffusion Radio France, employant plus de 10 salariés, en qualité d’opérateur du son suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale des personnels techniques et administratifs.
D’autres contrats à durée déterminée ont été conclus en 2002, 2003 puis du
05-01-2004 au 27-02-2005.
La relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à comtper du 01 octobre 2005.
Par avenant du 2 novembre 2009, il a été promu au poste de responsable technique, catégorie cadre, affecté au sein de la radio France Bleu Drôme Ardèche.
À compter du 17 août 2015, M. [A] a été affecté temporairement au sein de la radio France Bleu [Localité 3], puis définitivement à compter du 16 décembre 2016.
Le 11 novembre 2019, la société lui a proposé une mobilité sur le poste de technicien son au sein de la Radio locale de [Localité 5] qu’il a refusée.
Après avoir été convoqué par courrier du 23 janvier 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 4 février 2020 avec dispense d’activité, il a été licencié par courrier du 13 mars 2020 pour insuffisance professionnelle avec dispense d’exécution de préavis.
M. [J] [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 1er décembre 2020 pour contester son licenciement, solliciter le versement de diverses sommes ainsi que la remise de bulletins de paie et de documents de fin de contrat rectifiés.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 15 mai 2023, a :
— jugé que l’insuffisance professionnelle de M. [A] est établie et que la rupture de son contrat repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [A] de l’ensemble de ses demandes,
— jugé qu’il n’y a pas lieu équitablement à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [A] aux entiers dépens.
Par déclaration du, M. [J] [A] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 mai 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 18 septembre 2023, M. [J] [A] demande à la cour de :
— prononcer la nullité du jugement déféré,
statuant à nouveau,
réformer le jugement déféré,
— juger dénué de cause réelle et sérieuse son licenciement,
en conséquence,
— condamner la Sa société nationale de radiodiffusion Radio France au paiement des sommes suivantes :
58.115,26 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
600 euros bruts au titre de la prime matinales filmées 2019 outre la somme de 60 euros bruts de congés payés afférents,
7.310,54 euros au titre des « permanences we cadre » de 2017 à 2020 outre la somme de 731.05 euros de congés payés afférents,
— condamner la Sa société nationale de radiodiffusion Radio France à remettre les bulletins et documents de fin de contrat rectifiés conformément aux demandes sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 10ème jour après la notification de la décision à intervenir,
— débouter la Sa société nationale de radiodiffusion Radio France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sa société nationale de radiodiffusion Radio France au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 12 décembre 2023, la Sa société nationale de radiodiffusion Radio France demande à la cour de :
— déclarer et juger M. [A] mal fondé en son appel,
en conséquence,
— confirmer le jugement attaqué,
y ajoutant,
— condamner M. [A] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [A] aux entiers frais et dépens, de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 30 avril 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du jugement
M. [A] sollicite le prononcé de la nullité du jugement déféré en application de l’article 455 du code de procédure civile énonçant que le jugement doit être motivé, au motif que si le jugement mentionne les demandes et moyens des parties, il ne procède pas à une analyse satisfaisante du caractère fondé ou non du licenciement pour insuffisance professionnelle contesté en reprenant, après le visa des pièces échangées contradictoirement, seulement les arguments et moyens développés par l’employeur sans référence à ceux opposés par le salarié, de même que pour les autres demandes.
La société conclut à la confirmation du jugement.
La sanction de l’obligation de motivation est l’annulation de la décision non motivée.
En l’espèce, le jugement déféré précise les demandes et moyens de chaque partie tel qu’il est exigé par l’article 455 du code de procédure civile.
Dans les motifs, en référence aux pièces versées à la procédure, il a été procédé à une analyse de plusieurs pièces en lien avec le parcours professionnel de M. [A] et il n’est pas interdit au juge de reprendre partiellement des arguments avancés par l’une des parties.
Aussi la cour déboute M. [A] de sa demande aux fins de prononcé de la nullité du jugement dont il a également demandé la réformation.
Sur le fond
I/ Sur le bien fondé du licenciement
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié, ayant des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l’entreprise, constitués non par une violation des obligations résultant du contrat de travail, mais par une mauvaise exécution par le salarié de ses obligations.
L’insuffisance professionnelle, qui ne suppose aucun comportement fautif du salarié, doit être constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié et non la conséquence d’une conjoncture économique difficile.
L’insuffisance reprochée ne doit pas non plus être liée au propre comportement de l’employeur ou à son manquement à l’obligation d’adapter ses salariés à l’évolution des emplois dans l’entreprise.
En principe, l’insuffisance professionnelle est non fautive et relève du non-disciplinaire. Toutefois, elle peut être fautive et relever du disciplinaire si l’employeur invoque des manquements procédant d’une mauvaise volonté délibérée de la part du salarié.
***
Dans la lettre de licenciement rédigée sur un peu plus de 4 pages, la société reproche à M. [A], malgré ses alertes et un accompagnement mis en place, depuis son arrivée au sein de France Bleu [Localité 3] au poste de responsable technique, une insuffisance à manager, organiser et planifier le travail de son équipe et donc des défaillances dans l’animation et l’encadrement.
A cet effet, la société s’appuie sur plusieurs éléments:
— un rapport de mobilité du 23-11-2016 préalable à la prise de fonction définitive, pointant une faiblesse de l’intéressé au niveau managérial,
— la mise en oeuvre début 2017 d’un plan d’action relatif aux plannings, réunions d’équipe et organisation de la production avec demande de reporting écrit mensuel,
— un entretien de plan d’actions en janvier 2019 ayant pointé des manquements en terme d’implication, d’organisation et de réactivité et des actions correctives ont été demandées par mail du 29-01-2019,
— la transmission le 09-10-2019 en vue de la réunion du 18-10-2019 par les représentants de proximité de 27 questions relatives aux comportements et conséquences de M. [A] sur le travail et le moral des collaborateurs et la saisine du CSE le 06-12-2019 alertant sur les difficultés au sein du service,
— des entretiens avec un coach,
— la proposition à la suite de l’entretien du 04-02-2020 de candidature sur un poste de technicien sur le réseau France Bleu, refusée comme celle de mobilité au sein de France Bleu Roussillon faite le 14 novembre 2019.
Pour corroborer ses griefs, la société communique diverses pièces se rapportant à la chronologie des évènements.
M. [A] rappelle qu’il a été plus d’un an en affectation temporaire sur le poste de responsable technique à compter du 17 août 2015, qui sera pérennisée par avenant du 02.01.2017 à effet rétroactif au 16.12.2016.
Si le bilan du 12-09-2016 présente des points positifs sur le plan technique, il n’est pas contesté par le salarié qu’il a été relevé la nécessité d’ajustements s’agissant de l’animation et de l’encadrement de l’équipe.
Un avis global favorable a été donné et lors de l’entretien, M. [A] faisait part de sa motivation pour le poste et de son ouverture aux améliorations à apporter.
L’appelant, qui communique également plusieurs pièces, objecte qu’il a mis en place les actions demandées par l’employeur et qu’il a progressé dans la posture managériale à la suite du suivi de formations sollicitées à cet effet .
Il résulte de la chronologie des bilans que M. [A] a fait l’objet d’un accompagnement soutenu.
A la suite du bilan 2016, un plan d’action a été mis en place par mail du 20 décembre 2016 s’agissant des plannings, des réunions, de l’organisation de la production, d’un programme de formation pour le premier trimestre 2017.
Lors de l’entretien annuel d’évaluation pour l’année 2017, l’employeur, s’agissant de l’item 'animer et encadrer l’équipe’ pointait 'une bonne progression et une vraie envie de réussir’ à poursuivre: 'Un peu de chemin encore à parcourir. Je reste persuadé que la posture managériale va s’imposer progressivement '. S’agissant de la communication avec l’équipe, le manager a noté la mise en place de beaucoup d’outils efficaces.
Lors de l’entretien du 19-09-2018 pour l’année 2018, M. [U], directeur et supérieur hiérarchique, reconnaissait les progrès de M. [A] sur le plan managérial et de la communication avec l’équipe: 'La légitimité managériale de [J] s’instaure en effet progressivement d’autant que le renouvellement de l’équipe technique y participe puisque [J] prend une part active dans les recrutements avec des profils destinés à renforcer et à diversifier'.
Un point de difficulté: le reproche au salarié de ne pas avoir suivi les formations managériales prévues dans le plan d’action (pièce 8 salarié).
Etaient prévues 5 formations (3 pour le 1er trimestre 2017 et 2 pour le second trimestre 2017).
Il ressort de la pièce employeur 17 (récapitulatif formations) que M. [A] a suivi 2 formations en janvier et février 2017: ' renforcer sa légitimité managériale et agir sur la motivation de son équipe au quotidien'.
M. [A] explique qu’il n’a pu mettre en place avant la fin de l’année les 2 formations sollicitées par l’employeur lors du bilan mais qu’il a suivi 3 formations managériales de février à avril 2019 et une autre en juillet 2019, ce qui est corroboré par le récapitulatif des formations à savoir:
Gestion de l’antenne en cas de crise grave (05 au 06/02/2019) – Expert: devenir manager (14 au 15/03/2019) – Asseoir son autorité et faire face aux situations tendues (01 au 02/04/2019) – Mieux manager grâce à l’intelligence relationnelle (02 au 03/07/2019).
Le 10 janvier 2019 a lieu un nouvel entretien à la suite duquel M. [U] a adressé un courriel de compte-rendu le 29 janvier (pièce 18 employeur) faisant état de critiques précises sur plusieurs points à améliorer:
' Comme je te l’ai exprimé lors de notre entretien le 10 janvier 2019, je note de nombreux axes de progression dans ton management notamment autour de l’organisation, l’anticipation et l’accompagnement de ton équipe. Certaines déficiences que nous avions déjà notées ont été aggravées avec la naissance de France Bleu Occitanie, et la matinale télévisée.
J’attends donc de toi:
Une attention particulière pour que la planification de l’équipe corresponde aux besoins de l’antenne, que les congés soient validés dans le respect de nos contraintes budgétaires, que les techniciens respectent les tableaux de service
Une communication régulière auprès de ton équipe sur les opérations et projets de la radio, un partage des tâches afin que tout soit fait en temps et en heure
Un suivi précis du travail en production
De l’investissement sur notre matinale télévisée
Une présence effective à la radio et sur les extérieurs quand ton équipe est mobilisée
La reprise de rendez-vous avec [R] [I] pour enfin mettre en place le coaching que nous avions envisagé à ta prise de poste.
Je compte sur ta compréhension pour, dans des délais très courts, adopter définitivement une posture managériale irrépréhensible afin que les collaborateurs de France Bleu Occitanie puissent trouver un leader qui anticipe, qui accompagne et qui incarne par sa présence active le travail de l’équipe technique’ .
M. [A] communique diverses pièces pour illustrer le suivi de son équipe dont:
. la mise en place des 'revues RH’ de 2016 à 2019 (pièce 31) comportant son appréciation sur les membres de son équipe dont il ne remet pas en cause les compétences professionnelles mais seulement pour certains un comportement de défiance à son égard rendant son management et les décisions prises difficiles à mettre en 'uvre,
. des échanges mails du 24-01-2020 avec un technicien (pièce 32) dans la perspective du retour de ce dernier au 01.02.2020 après un congé sans solde,
. des propositions pour les avancements et justificatifs de suivi de carrières de techniciens transmis à sa hiérarchie (CPS 2015 à 2019) propositions formulées pour les avancements (pièce 33),
. des exemples de reportings sur les années 2016 et 2017 (pièce 34) précision faite que l’obligation d’effectuer ces reportings a été abandonnée en 2018 par la direction,
. des exemples de mails hebdomadaires de planifications sur 2016, 2017, 2019 et 2020 (pièce 35),
. des préparations de plannings sur la base de 'cycle’ avec proposition d’ajustement pour septembre et octobre 2019 (pièce 36), l’appelant précisant que les plannings étaient anticipés (jusqu’à un mois entier affichés, plusieurs mois indiqués sur des tableaux) en suivant un cycle et un comptage d’heures,
. des comptes rendus de réunions techniques (2016-2019-janvier 2020 pièce 37),
des échanges de courriels sur les matinales filmées 2019 ( janvier-août et octobre -pièce 43) et un SMS de M. [U] du 12-07-2019 lui indiquant qu’il allait recevoir à la fin du mois une prime de 600 euros pour le remercier du travail supplémentaire effectué à l’occasion de l’expérimentation TV (pièce 44) mais qu’il n’a pas perçue malgré sa relance.
Un certain nombre de ces pièces se rapportent à la période antérieure à l’entretien de janvier 2019 et l’employeur a reconnu la mise en place d’outils par le salarié qui tendent à être illustrés par les éléments versés. Au vu du SMS de M. [U] de juillet 2019, il est à souligner un effort particulier de M. [A]
concernant la matinale filmée.
Un point sur les objectifs déterminés en janvier était fixé au 12-03-2019 mais aucune des parties n’indique s’il est intervenu et aucun compte-rendu n’est communiqué.
L’entretien de bilan prévu le 16-10-2019 pour l’année 2019 n’a pas eu lieu mais M. [A] a complété sa partie (pièce 29).
Précédemment, par courriel du 30 août 2019, M. [U] transmettait à Messieurs [F] et [G]. (pièce 20) le courriel adressé par deux élus CSE (Messieurs [W] et [E]) à la direction à la suite de la saisine de l’institution par des techniciens se plaignant de difficultés récurrentes rencontrées avec l’intéressé, en ces termes:
' [Z] et moi souhaitons t’informer que les techniciens de France bleu Occitanie ont demandé à rencontrer les élus CSE afin de leur faire part de difficultés récurrentes rencontrées avec le responsable technique. Lors de ces rencontres, les techniciens nous ont fait remonter les points suivants:
Le responsable technique n’est pas considéré comme un élément moteur dans l’équipe mais plutôt comme un frein :
— Manque de projet technique et d’implication dans l’équipe et la vie de la radio
— Manque de compétences techniques du N+1
— Problèmes récurrents sur les extérieurs
— Manque de coordination et d’anticipation dans la gestion des tâches quotidiennes
— Mauvaise gestion des plannings techniciens
— Manque de relations humaines avec le N+1
Les techniciens de France Bleu Occitanie souhaitent retrouver un fonctionnement et un environnement de travail normal très rapidement et nous ont demandé de porter ces informations à ta connaissance afin que leurs demandes soient entendues de façon sérieuse '.
Sous ces items en noir, sont mentionnées en rouge les synthèses des déclarations de techniciens sur les difficultés vécues avec M. [A] et l’expression d’une souffrance en résultant.
Est joint à ce courriel ce qui serait le compte-rendu des déclarations faites par les 6 techniciens, faisant état d’un manque de cadre, de partage de l’information, d’anticipation sur la planification, d’une mauvaise estimation des temps de travail et plannings, d’un défaut de communication entraînant une démotivation et donc une absence de cohésion.
La société communique les témoignages de :
. M. [E], animateur radio, élu du CSE Sud Méditerranée, attestant le 24-02-2023 avoir été interpelé à plusieurs reprises par les techniciens de France Bleu Occitanie afin de porter à sa connaissance des dysfonctionnements récurrents dans leur service et une situation qu’ils qualifiaient de mal être au travail avec leur hiérarchie. De ce fait, afin de consigner les déclarations orales, il a proposé avec [N] [W] de recevoir individuellement chaque technicien afin de transcrire factuellement les doléances. Il ajoute que les rendez-vous ont été suivis d’une médiation interne au sein de l’équipe en présence des techniciens, du responsable du service et du directeur de la station.
. M. [W], personnel d’antenne au sein de France Bleu Occitanie jusqu’à fin 2022, ayant des relations de travail quotidien avec tout le service technique et également élu du CSE Sud Méditerranée, atteste le 24-02-2023 dans les mêmes termes .
A ces attestations sont joints les compte-rendus d’entretien établis les 19, 20 et 25 juin 2019 avec les différents techniciens et signés par eux (M. [X] – Mme [S] – M. [K] – M. [M]) sur des difficultés concordantes et récurrentes dans le temps de gestion et d’encadrement par le supérieur hiérarchique avec des exemples circonstanciés (pièce 27).
Sont produites également les pièces suivantes:
— la liste des questions écrites transmises le 09-10-2019 pour la réunion des représentants de proximité fixée au 18-10-2019 concernant les éléments de 'plaintes’ et celle de l’existence de risques psycho-sociaux (pièce 21),
— le procès-verbal de la réunion du CSE Sud Méditerranée du 17-10-2019 (pièce 25) au cours de laquelle le CSE s’est interrogé sur la raison de ces questions,
— un mail du 09-12-2019 de M. [W] à M. [U], faisant part de ce que les représentants de proximité France Bleu ont saisi en urgence le 06-12 les élus CSE Sud Méditerranée concernant les difficultés remontées par l’équipe technique de la station (pièce 22),
— le procès-verbal de réunion du CSE du 12-12-2019 faisant état du traitement de la situation afin de trouver des solutions pour les 2 parties.
Comme le remarque M. [A], la forme directe (avec l’emploi du 'tu') des doléances telles que rapportées dans le courriel du 30-08-2019 à l’encontre de M.[A] par 6 techniciens anonymisés (par un numéro) est distincte de celle des 4 compte-rendus signés nominativement.
Le fait que les attestations de Messieurs [E] et [W] aient été établies 2 ans après ne remet pas en cause le caractère probant des compte-rendus des entretiens de juin 2019 de 4 techniciens qui évoquent des difficultés concordantes et récurrentes de gestion et d’encadrement par le supérieur hiérarchique avec des exemples circonstanciés, autour d’items structurés (mauvaise organisation des plannings de production et dans les plannings des techniciens – manque d’implication de mon N+1- manque de communication et transfert d’information – manque de projet et de planification de projet – ressenti).
Ces items sont à mettre en corrélation avec les objectifs fixés lors de l’entretien de janvier 2019.
A cette période, l’équipe de M. [A] comportait 6 techniciens effectifs (nombre de ceux entendus dans un style direct en pièce 20) selon la revue RH 2019 puisque le 7ème M. [V] était en congé sans solde. Il s’agissait de M. [M], M. [X], Mme [D], M. [H] (recruté récemment) et Mme [S] (recrutée il y a 9 mois).
La cour constate que ce sont les 4 techniciens que M. [A] a qualifié de compétents dans la revue RH 2019 qui ont émis des 'plaintes’ à son encontre qui rejoignent les mêmes difficultés évoquées de façon plus directe en pièce 20 et qui également font mention d’une souffrance et d’un mal être.
Si M. [A] communique des échanges courtois de SMS et mails en 2017 – 2018- 2019 avec des collaborateurs, il a lui-même dans le cadre de la préparation du bilan pour 2019 fait état de difficultés rencontrées dans l’exercice de ses missions en raison de l’opposition d’une partie de l’équipe technique.
Il s’en déduit que le contexte de travail était dégradé ce que corrobore (en pièce 22 employeur) un courriel de M. [U] proposant un point téléphonique suite à 'l’impatience des techniciens’ dont [B] [X] venant de s’arrêter pour 10 jours et précisant: ' la présence de [J] [[A]] dans ce contexte est pour lui insupportable. Ce départ en maladie a fait monter encore la pression'.
Il a alors été proposé une mutation à M. [A] qu’il a refusée, ce qui était l’exercice de son droit.
De ce fait, la société a engagé la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle.
S’il est constant que M. [A] a progressé sur le plan du management en 2017 et 2018 dans le cadre des accompagnements par la direction, des 'faiblesses’ persistantes ont été encore relevées début 2019 qui se sont cristallisées avec la création de France Bleu Occitanie et de la matinale télévisée, tel qu’il résulte des difficultés pointées de façon concordante par les collaborateurs et ont entraîné des ressentis de mal-être parmi eux .
Aussi la cour considère que le licenciement est fondé et M. [A] sera débouté de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse par confirmation du jugement déféré.
II/ Sur l’exécution du contrat de travail
— Sur la demande au titre de la prime « matinale 2019 »
M. [A] argue qu’il s’est fortement investi dans la mise en place des matinales filmées de janvier à juin 2019 de sorte que M. [U] lui a confirmé par SMS du 12-07-2019 qu’il allait percevoir une prime de 600 euros (pièce 44) ; qu’il a relancé l’employeur le 19-11-2019 pour obtenir le versement de cette prime perçue par ses collègues en septembre (pièce 45) puis dans son courriel du 18-02-2020 de contestation du licenciement (pièce 18), sans effet.
Il réclame paiement de cette prime au titre de la matinale 2019 outre les congés payés afférents.
La société conclut au débouté. Elle réplique que si une prime a été annoncée en juillet 2019, les événements du mois d’août 2019 ont révélé les manquements de l’intéressé dans l’exécution de ses fonctions et le versement d’une prime discrétionnaire est laissé à la libre appréciation de l’employeur.
Tel qu’il s’évince du courriel de M. [U] du 12-07-2019, M. [A] devait percevoir fin juillet une prime pour 'un travail supplémentaire à l’occasion de l’expérimentation TV'.
Il s’agit donc de la récompense afférente à une mission spécifique, peu important que des difficultés aient été relevées dans d’autres missions et soulignées après la date à laquelle il devait recevoir paiement.
Aussi la société sera condamnée à payer la prime de 600 euros outre 60 euros de congés payés afférents par infirmation du jugement déféré.
— Sur la demande au titre des « permanences cadre WE »
M. [A] énonce que la société Radio France a mis en place depuis au moins 2017 des « temps » le week end appelés « permanences cadres » sans justifier de leur fondement alors que les dispositions conventionnelles applicables ne prévoient pas l’existence de « permanences » et qu’il ne s’agit pas d’astreintes.
Il communique en pièce 53, les tableaux des permanences cadres transmis par M. [U] de décembre 2016 à janvier 2020.
Il expose également selon l’avenant du 02-11-2009 par lequel il a été promu au poste de cadre technique, il était appointé sur la base d’un horaire mensuel de 151H66 et que selon les bulletins de paie, sa rémunération était calculée dans le cadre d’un forfait jours, ne portant pas de rémunération des temps de permanences.
Il indique avoir reconstitué par comparaison des tableaux de permanences les jours où il l’a été effectivement et sur la base d’un taux horaire par jour variable par année, il prétend au paiement:
pour 2017 de 26 jours de permanences pour 2332,20 euros
pour 2018 de 22 jours de permanences pour 2195,64 euros
pour 2019 de 22 jours de permanences pour 2353,30 euros
pour 2020 de 4 jours de permanences pour 429,40 euros
soit un total de 7310,54 euros outre 731,05 euros de congés payés afférents.
La société soulève en premier lieu la prescription de la demande pour la période antérieure au 1er décembre 2017, la saisine de la juridiction étant du 01 décembre 2020.
Elle oppose en outre que le salarié ne démontre pas s’être tenu à sa disposition ni même qu’il ait dû intervenir sur ces périodes qu’il qualifie d’astreinte; que la seule fois où il est intervenu un dimanche, à savoir le 15 décembre 2019, suite à une panne générale, il n’était pas d’astreinte comme l’indique les tableaux qu’il produit.
Sur ce
L’article L. 3245-1 du code du travail prévoit que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Le licenciement étant intervenu le 13 mars 2020, la demande en paiement salarial jusqu’au 13 mars 2017 n’est pas prescrite.
L’extrait de l’accord collectif sur le temps de travail pour les personnels administratifs produit par le salarié n’évoque ni astreinte ni permanence et l’employeur ne précise pas sur quel fondement il a mis en place des 'permanences’ qui ne sont pas mentionnées dans le contrat de travail.
L’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.
L’astreinte n’est donc pas une période de travail effectif ce qui se distingue des 'permanences’ alléguées comme du temps de travail effectif par M. [A] sur les weekend et qui impliquent donc une présence effective sur le lieu de travail et une impossibilité du salarié de pouvoir vaquer à ses obligations.
Les tableaux de permanence des cadres se rapportent à des semaines complètes et pas seulement les weekend avec en marge des noms des cadres les numéros de téléphones portables de chaque cadre.
M [A] demande paiement uniquement pour les weekend sans précision du lieu de permanence et des contraintes qui auraient mises en place par l’employeur.
Il ne démontre pas qu’il ne pouvait vacquer à ses occupations à ces périodes et ne justifie que d’une alerte en pièce 39 le dimanche 15 décembre 2019 à 13:27 auprès du directeur d’une panne générale intervenue le matin à la radio.
Or à cette date, selon les tableaux versés, il n’était pas de permanence.
Il sera donc débouté de sa demande de paiement au titre des permanences par confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes annexes
La SA Société nationale de radio-diffusion Radio France, partie partiellement perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [A] aux dépens.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en instance d’appel et de condamner la société à payer 1500,00 euros à ce titre. La SA Société nationale de radio-diffusion Radio France sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déboute M. [J] [A] de sa demande de prononcé de la nullité du jugement déféré,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M [A] de sa demande de prime matinale 2019,
Y ajoutant,
Condamne la SA Société nationale de radio-diffusion Radio France à payer à M. [J] [A] la somme de:
600,00 euros de prime matinale 2019 outre 60,00 euros de congés payés afférents.
Dit que la SA Société nationale de radio-diffusion Radio France devra remettre les documents sociaux conformes au présent arrêt sans qu’il y ait lieu à astreinte,
Déboute M. [A] du surplus de ses demandes,
Condamne la SA Société nationale de radio-diffusion Radio France aux dépens de première instanc et d’appel et au paiement de 1500,00 euros à M. [A] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA Société nationale de radio-diffusion Radio France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
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