Irrecevabilité 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 29 janv. 2025, n° 24/06096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 juillet 2024, N° 24/00341 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06096 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P2CO
Décision du Président du TJ de [Localité 5] en référé N° RG 24/00341
du 04 juillet 2024
S.N.C. SNC NEHUP
C/
[O]
[L]
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE
DU 29 Janvier 2025
APPELANTE :
La société SNC NEHUP, Société en nom collectif, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 898 258 108, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son
représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Adeline LOUIS de la SARL ALO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1942
INTIMÉS :
M. [E] [O]
né le 29 Septembre 1970 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [S] [L]
née le 27 Août 1967 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Antoine DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, toque : 3129
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marie de POULPIQUET, avocat au barreau d’ANNECY
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, Président de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par déclaration enregistrée le 23 juillet 2024, la SNC Nehup a interjeté appel de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Lyon le 4 juillet 2024 dans l’instance N°24/341.
Par avis du greffe et ordonnance de la présidente de la chambre du 29 août 2024, les plaidoiries ont été fixées au 8 octobre 2025.
Par message au RPVA le 19 décembre 2024 le conseil de l’appelante demandait à la présidente de la chambre de solliciter les explications de son contradicteur et le cas échéant de déclarer ses conclusions et pièces irrecevables, les intimés venant de notifier leurs conclusions et pièces alors que l’appelante avait notifié ses conclusions le 19 septembre 2024.
Par avis du même jour, le greffe a sollicité du conseil de l’intimé, pour au plus tard le 15 janvier 2025, ses observations sur l’irrecevabilité de ses écritures au regard du non-respect des délais impartis par l’article 905-2 du Code de procédure civile.
Par courrier au RPVA du 15 janvier 2025, le conseil des intimés tout en reconnaissant la tardiveté de ses conclusions, a sollicité la réouverture des débats au motif d’une bonne justice, et en particulier du respect du caractère contradictoire des échanges entre les parties. L’audience étant fixée au 8 octobre 2025, soit dans 8 mois, les parties auront largement le temps de faire valoir leurs arguments.
Il a demandé subsidiairement l’appropriation des motifs de la décision critiquée.
Sur le sort de l’article 700, il a fait valoir que même au cas d’irrecevabilité des conclusions des intimés, la partie perdante devait être condamnée aux frais de l’instance avec prise en compte de l’équité.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des conclusions des intimés régularisés le 18 décembre 2024 :
L’article 905-2 du Code de procédure civile applicable à l’espèce prévoit que l’intimé dispose à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, l’avis de fixation de l’affaire est intervenu le 29 août 2024.
Le conseil des intimés s’est constitué le 2 septembre 2024. L’appelante a notifié sa déclaration d’appel le même jour.
La société SNC Nehup a ensuite notifié ses conclusions d’appel le 19 septembre 2024, soit dans le délai d’un mois prévu par l’article 905-2.
L’intimé disposait également d’un délai d’un mois en application de l’article 905-2 susvisé pour remettre ses conclusions au greffe. Ce délai a expiré le 21 octobre 2024.
Les conclusions régularisées par les intimés le 18 décembre 2024 sont donc irrecevables.
La demande de réouverture des débats est inapplicable à l’instance d’incident relative au respect de la procédure d’appel. En effet, l’article 444 du Code de procédure civile qui la prévoit concerne la phase de jugement de l’affaire et les débats à l’audience.
Il n’appartient pas plus à la présidente de la chambre saisie sur incident de se prononcer sur le fond du référé et sur les accessoires. La cour statuera.
Aucune demande au titre des frais irrépétibles n’a été présentée dans le cadre de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte Boisselet, présidente de la 8ème chambre,
Déclarons irrecevables les conclusions notifiées le 18 décembre 2024 dans l’intérêt de M. [E] [O] et de Mme [S] [L],
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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