Confirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 15 juil. 2025, n° 25/00690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°646
N° RG 25/00690 -
N° Portalis DBVH-V-B7J-JUNC
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
10 juillet 2025
[D]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 15 JUILLET 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Evelyne MARTIN, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 16 mai 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 mai 2025, notifiée le même jour à 18h concernant :
M. [Y] [D]
né le 28 Novembre 2001 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’ordonnance en date du 10 juin 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 09 juillet 2025 à 11h38, enregistrée sous le N°RG 25/03388 présentée par M. le Préfet DU VAR ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 Juillet 2025 à 11h13 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Y] [D] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 11 juillet 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [D] le 11 Juillet 2025 à 12h36 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet DU VAR, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Madame [R] [P] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [Y] [D], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [Y] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [W] [D], de nationalité tunisienne a fait l’objet d’un arrêté pris le 16 mai 2023 par le Préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour pour une durée de 2 ans, notifié le même jour et d’un arrêté pris par la même autorité portant placement en centre de rétention administrative. M. [W] [D] a été transféré au centre de rétention administrative de [Localité 4].
M. [W] [D] a été interpellé le 11 mai 2025 à [Localité 3].
Suivant ordonnance du 15 mai 2025, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes a autorisé la prolongation de la mesure de retention pour une durée de 26 jours, puis par ordonnance du 10 juin 2025 le magistrat a autorisé la prolongation de la mesure de retention pour une durée de 30 jours, laquelle a été confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de Nîmes le 12 juin 2025.
Suivant ordonnance du 10 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes a prolongé la rétention administrative de M. [W] [D] pour une durée de 15 jours.
M. [W] [D] a interjeté appel de cette ordonnance suivant mémoire du 11 juillet 2025,
Suivant mémoire du 11 juillet 2025, M. [W] [D] indique souhaiter reprendre les moyens qui ont été soulevés lors de l’audience de première instance.
Il indique qu’il est recevable à produire de nouveaux moyens en application de l’article 563 du code de procédure civile. Il soutient soulever l’éventuelle irrecevabilité de la requête en application des articles R742-1 et R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile, et rappelle qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signature de la requête et qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
A l’audience du 15 juillet 2025, le conseil de M. [D] indique maintenir les demandes mais ne pas soutenir le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte de saisine du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes.
Par contre, il demande l’assignation à résidence au bénéficie de M. [D], précisant que l’administration possède son passeport en cours de validité.
M. [W] [D] déclare : ma femme est enceinte et elle accouche dans deux jours ; je veux être auprès d’elle ; elle a besoin de moi, je m’occupe de tout ; elle perçoit 600 euros de revenus et le loyer est de 400 euros ; c’est moi qui travaille pour subvenir à ses besoins ; ma femme est française ; on vit en concubinage ; elle a fait une lettre qui apporte un témoignage que nous vivons depuis un an ; récemment mon cousin m’a rédigé un contrat de travail pour un travail dans le bâtiment, pour les prochaines semaines ; maintenant que je vais avoir un fils, mon cousin me propose un travail pour permettre à mon fils de ne manquer de rien, alors qu’avant j’étais célibataire, mon cousin pensait que j’allais pouvoir me débrouiller ; à votre demande, j’indique que mon passeport est chez ma femme. Je vous demande s’il vous plaît de me remettre en liberté. Je suis en France depuis 3 ans ; pour répondre à votre question , je n’ai pas entamé de démarches pour régulariser ma situation administrative parce que je n’ai trouvé aucune solution.
Le représentant du Préfet du Var ne comparaît pas ni est représenté bien que régulièrement convoqué.
MOTIFS :
Sur le fond :
Selon l’article L742-5 faute inexcusable du même code, A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, comme le rappelent le premier juge, M. [W] [D] n’a pas produit de document d’identité le concernant, comme un passeport valide, un titre de séjour ou un document de voyage. Si son conseil indique, à l’audience de ce jour, qu’il a produit un passeport en cours de validité, aucun élément du dossier ne vient corroborer cette affirmation et M. [W] [D] indique de son côté que son passeport se trouverait chez sa 'femme'.
Il convient par ailleurs de relever que M. [W] [D] n’a produit aucun élément de nature à justifier d’une résidence stable et permanente sur le territoire français.M. [W] [D] ne présente pas de garantie suffisante de représentation.
En outre, les autorités administratives justifient avoir fait diligences auprès du consulat tunisien, M. [W] [D] ayant été reconnu comme ressortissant tunisien par la Tunisie le 20 juin 2025 et un laissez-passer consulaire a été délivré le 01 juillet 2025. Bien qu’une mesure d’éloignement le concernant pouvait être envisagée à court terme, le 02 juillet 2025, M. [W] [D] a refusé d’embarquer sur le vol enregistré pour son pays d’origine.
Enfin, comme l’a justement relevé le premier juge, son comportement de refus d’embarquer à destination de son pays d’origine le 02 juillet 2025 constitue incontestablement une obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement et justifie une prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que c’est à bon droit que le premier juge a autorisé la prolongation de la mesure de rétention dont M. [W] [D] fait l’objet.
Il y a lieu, par conséquent, de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [Y] [D] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 15 Juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [Y] [D], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [Y] [D], pour notification par le CRA,
Me Laurence AGUILAR, avocat,
Le Préfet VAR,
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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