Infirmation partielle 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 18 janv. 2024, n° 23/02878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02878 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 31 janvier 2023, N° 22/01029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FONCIA TERRES DE PROVENCE c/ Syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 7 ], Syndicat [ Adresse 7 ], S.A.R.L. MERCURY CONSULTING |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 18 JANVIER 2024
N°2024/27
Rôle N° RG 23/02878 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK23K
S.A.S. FONCIA TERRES DE PROVENCE
C/
Syndicat [Adresse 7]
S.A.R.L. MERCURY CONSULTING
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ d’AIX-EN-PROVENCE en date du 31 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01029.
APPELANTE
S.A.S. FONCIA TERRES DE PROVENCE
dont le siège social est [Adresse 2] – [Localité 1]
représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7],
sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SARL Mercury Consulting dont le siège social est [Adresse 4]
représenté par Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A.R.L. MERCURY CONSULTING,
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente, et Mme Angélique NETO, Conseillère, chargés du rapport.
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024,
Signé par Mme Sophie LEYDIER, Conseillère et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 23 décembre 2021, lors de l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier O’SUD, situé [Adresse 3] à [Localité 6], le cabinet Mercury a été nommé, à compter du 1er avril 2022 et jusqu’au 31 décembre 2023, syndic de la copropriété en lieu et place de la société Foncia Terres de Provence.
Un litige est survenu entre les deux syndics, concernant les pièces devant être transmises par l’ancien syndic au nouveau, conformément aux dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Se plaignant de l’absence de remise des pièces réclamées à plusieurs reprises par son nouveau syndic, par courrier et par sommation d’huissier, à l’ancien, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier O’SUD (ci-après désigné SDC) a, par acte d’huissier en date du 22 juin 2022, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, statuant en référé, la société Foncia Terres de Provence aux fins d’obtenir sa condamnation à remettre à la société Mercury Consulting, exerçant sous le nom commercial ADB, l’ensemble des documents et archives du SDC, ainsi que l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18, l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard 48 heures après la signification de la décision à intervenir, outre la condamnation à l’article 700 et aux dépens.
Par ordonnance de référé du 31 janvier 2023, le juge des référés a :
— donné acte à la société Mercury Consulting, exerçant sous l’enseigne commerciale Mercury ADB, de son intervention volontaire,
— ordonné à la société Foncia Terres de Provence de restituer au syndic Mercury ADB :
* le dossier 2020,
* la comptabilité du syndicat pour l’exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022 relevés banque compte courant et livret 01/22 + 02/22 + 03/22,
* la comptabilité du syndicat pour l’exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021 états de rapprochement,
* la comptabilité du syndicat pour l’exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019 pour les états de synthèse il manque les annexes,
* la comptabilité du syndicat pour l’exercice du 01/07/2012 au 30/06/2013 il manque la facture du portillon,
* le dossier assemblée générale du 23/12/2021 manque la notification du PV d’AG à M. et Mme [U] et M. et Mme [G],
* le contrat et les marchés il manque le contrat de sécurité incendie CHUBB, le contrat de maintenance de la station et des pompes de relevage et le contrat de syndic du cabinet Mercury signé à l’AG du 23/12/2021,
— dit qu’à défaut de remise des documents sus visés, passé le délai d’un mois après la signification de la décision, la société Foncia Terres de Provence sera condamnée au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamné la société Foncia Terres de Provence au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— condamné la société Foncia Terres de Provence aux dépens.
Le premier juge a considéré que si la société Foncia Terres de Provence avait communiqué certaines pièces au SDC demandeur, il en manquait encore certaines listées par lui, et qui devaient lui être communiquées en vertu de l’article 18-2 de la loi de 1965 relative à la copropriété.
Par déclaration transmise le 21 février 2023, la société Foncia Terres de Provence a interjeté appel de cette décision, limité aux condamnations prononcées à son encontre.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a:
— ordonné à la société Foncia Terres de Provence de restituer au syndic Mercury ADB :
* le dossier 2020,
* la comptabilité pour l’exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022, relevés banque compte courant et livret de janvier à mars 2022,
* la comptabilité pour l’exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021 et états de rapprochement,
* la comptabilité pour l’exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019 pour les états de synthèse il manque les annexes,
* la comptabilité pour l’exercice du 01/07/2012 au 30/06/2013 manque la facture du portillon,
* le dossier AG du 23/12/2021 manque la notification du PV aux époux [U] et [G],
* contrat et marchés il manque le contrat de sécurité incendie CHUBB, le contrat de maintenance de la station et des pompes de relevage et le contrat syndic du cabinet Mercury signé à l’AG du 23/12/2021,
— dit qu’à défaut de remise des documents sus visés, passé le délai d’un mois après la signification de la décision, la société Foncia Terres de Provence serait condamnée au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamné la société Foncia Terres de Provence à payer une indemnité de 1 000 euros au syndic Mercury ADB en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— condamné la société Foncia Terres de Provence aux dépens,
Et, statuant à nouveau :
— de déclarer irrecevables comme étant nouvelles les demandes formulées par le SDC et la société Mercury Consulting dans leurs conclusions notifiées le 26 avril 2023,
— de déclarer irrecevables les demandes du SDC et de la société Mercury Consulting en ce qu’elles ne lui permettent pas de comprendre leur objet et en ce que les intimés procèdent par renvoi au « listing joint en pièce n°5 »,
— de constater qu’elle a remis au nouveau syndic l’ensemble des documents et archives qu’elle détenait pour le compte du SDC,
En conséquence, de débouter le SDC et la société Mercury Consulting de toutes leurs demandes,
— de condamner in solidum le SDC et la société Mercury Consulting à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— de condamner in solidum le SDC et la société Mercury Consulting à lui payer la somme de 10 000 euros à titre d’amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum le SDC et la société Mercury Consulting à lui la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de maître Nicolas Merger, avocat, qui affirme y avoir pourvu.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, le SDC et la société Mercury Consulting demandent à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société Foncia Terres de Provence à lui communiquer sous astreinte certaines des pièces manquantes, et, y ajoutant, de :
— juger que la société Foncia Terres de Provence reste devoir encore à communiquer à la société Mercury Consulting les pièces suivantes et la condamner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir à la communication des documents suivants :
Ordonnance : « le dossier 2020 »
— reçu pièces 7-1 à -2 : grand livre 2019/2020 et état des dettes et des créances.
Mais il manque pour l’exercice 01/07/2019-30/06/2020 (« dossier 2020 »)
o les relevés de banque et états de rapprochement
o le relevé général des dépenses détaillé
o les factures
o les arrêtés de comptes individuels et états de répartition
o les états de synthèse : annexes 1,2,3,4,5 15
o les état des consommations, et la note de calcul
o les journaux comptables
o les appels de fonds
Ordonnance : "Comptabilité syndicat pour l’exercice du 1/7/2021 au 30/6/2022 relevés banque compte courant et livret 01/22+02/22+03/22"
— reçu pièces 8-1 à -4 : banque CIC janv.2022 + fev.2022 + mars.2022
En exécution de l’ordonnance de référé, les documents ont été reçus mais il manque toujours les chéquiers vierges ou entamés, et pour l’exercice 01/07/2021-30/06/2022
o les arrêtés de comptes individuels et états de répartition
o les états de synthèse : annexes 1,2,3,4,5
o les état des consommations, et la note de calcul
o les journaux comptables
o les appels de fonds
Ordonnance : « Comptabilité syndicat pour l’exercice du 1/7/2020 au 30/6/2021 états de rapprochement »
— reçu pièces 9-1 à -12 : rapprochements bancaires juillet.2020 à juin.2021
Il manque toujours pour l’exercice 01/07/2020-30/06/2021
o les arrêtés de comptes individuels et états de répartition
o les état des consommations, et la note de calcul
o le grand livre comptable,
o les journaux comptables
o les appels de fonds
Ordonnance : « Comptabilité syndicat pour l’exercice du 1/7/2018 au 30/6/2019 pour les états de synthèse il manque les annexes »
— reçu pièces 10-1 à -5 : annexes 1, 2, 3, 4 et 5 exercice 2018/2019
Il manque toujours pour l’exercice 01/07/2018-30/06/2019 :
o les relevés de banque et états de rapprochement
o les factures
o les arrêtés de comptes individuels et états de répartition
o les état des consommations, et la note de calcul
o le grand livre comptable,
o les journaux comptables
o les appels de fonds
Ordonnance : « Comptabilité syndicat pour l’exercice du 1/7/2012 au 30/6/2013 manque la facture duportillon »
— reçu pièces 11-1 à -2 : factures société 2aB pour travaux sur portail/portillon en 2017
Concerne un marché de travaux votés en AG, il manque toujours :
o (le cas échéant) bordereaux d’assurance dommage ouvrage
o procès-verbaux de réception
o (le cas échéant ) rapports de maitrise d''uvre
o attestations d’assurance des entreprises exécutantes
Ordonnance : "Dossier assemblée générale du 23 décembre 2021 manque la notification du PV d’AG à M. et Mme [U] et M. et Mme [G]"
— reçu pièces 12-1 à -3 : AR postaux et électronique de notification PV AG 23/12/2021 aux époux [G] et [U],
Le dossier concernant l’assemblée générale du 23/12/2021 semble à présent complet.
Ordonnance : « Contrat et marchés, il manque le contrat de sécurité incendie société CHUBB, le contrat de maintenance de la station et des pompes de relevage et le contrat de syndic du cabinet Mercury signé à l’AG du 23 décembre 2021 »
— reçu pièces 13-1 à 3 : un contrat sécurité incendie de SICLI (13-1) , un contrat entretien station relevage eaux pluviales de SMA (13-2), un courrier de présentation du devis de syndic de cabinet Mercury à Madame [S] (13-3).
— condamner la société Foncia Terres de Provence au paiement de la somme de 5 000 euros pour résistance abusive,
— condamner la société Foncia Terres de Provence au paiement de la
somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de maître Florence Richard.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 13 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la recevabilité de certaines demandes
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile : 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile : 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent plus soumettre à la cour de nouvelles demandes, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
L’article 565 du même code dispose que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'.
Enfin, l’article 566 précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, la société Foncia Terres de Provence demande à la cour :
— de déclarer irrecevables comme étant nouvelles les demandes formulées par le SDC et la société Mercury Consulting dans leurs conclusions notifiées le 26 avril 2023,
— de déclarer irrecevables les demandes du SDC et de la société Mercury Consulting en ce qu’elles ne lui permettent pas de comprendre leur objet et en ce que les intimés procèdent par renvoi au « listing joint en pièce n°5 ».
Contrairement à ce que soutient l’appelante, la demande de communication de nouvelles pièces par les intimés devant la cour, formulée dans leurs conclusions notifiées le 26 avril 2023, tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, ou à tout le moins, elle s’analyse comme en étant l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, de sorte qu’elle doit être déclarée recevable.
Et, l’appelante n’établit nullement que le renvoi par les intimés au listing joint en pièce n°5 ne leur permet pas de comprendre l’objet des demandes formées par le SDC et la société Mercury Consulting alors que cette pièce comprend un tableau très clair indiquant les pièces remises et les pièces qui ne lui ont pas été remises, selon eux, et qu’ils réclament, de sorte que cette demande nécessite un examen au fond, comme l’a exactement estimé le premier juge.
En conséquence, elle sera également déclarée recevable.
Sur l’obligation de faire sous astreinte
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation de faire qui fonde sa demande.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En application de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires et du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés, mentionnés aux deux premiers alinéas, ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
L’ancien syndic n’a pas à se faire juge de l’opportunité de transmettre ou non les pièces prévues par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.
L’article 33 du décret du 17 mars 1967 énumère les pièces détenues par le syndic.
L’ancien syndic doit ainsi remettre à son successeur le règlement de copropriété et l’état descriptif de division, les modificatifs de ces actes, les plans de l’immeuble s’il en a été établi, les contrats passés avec les fournisseurs, les correspondances échangées, les factures, les grands livres comptables pouvant se présenter sous la forme du grand-livre général, du grand-livre auxiliaire fournisseurs et du grand-livre auxiliaire copropriétaires, l’historique des comptes des copropriétaires, les procès-verbaux des assemblées générales et les pièces annexes, les dossiers d’assurance, de contentieux, de mutation de lot, ainsi qu’un bordereau récapitulatif des pièces transmises, dont il doit remettre une copie au conseil syndical.
Si le précédent syndic n’a pas transmis malgré la procédure, les pièces d’archives du syndicat des copropriétaires, soit qu’il ne les avait plus, soit qu’il ne les avait jamais tenues, le litige se déplace, dans cette hypothèse, sur le terrain de la responsabilité civile professionnelle du syndic qui a manqué à ses obligations légales. Dans ce cas, les actions se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer en application de l’article 2224 du code civil.
Il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas possible de condamner, sous astreinte, une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
En l’espèce, l’appelante justifie avoir remis au nouveau syndic, le cabinet Mercury :
— de nombreuses pièces détaillées dans un bordereau de remise des pièces administratives daté du 24 mars 2022 et signé par les représentants des cabinets Foncia et Mercury, comprenant notamment :
* dans une chemise blanche : le règlement de copropriété, les plans, les tableau des tantièmes, des extraits de PV pour autorisations (climatisation, box, parkings au sous-sol, stores…)
* dans une chemise rouge : les éléments en vue de la prochaine AG incluant notamment le compte rendu de gestion annuel du cabinet Foncia au 30/11/2021 comprenant les annexes comptables arrêtées au 30/06/2021 et annexé à la convocation de l’AGO du 23/12/2021 (…)
* dans une boîte Bricard : le quitus DACAS pour la pose d’un barillet sur portillon entrée et 3 clés,
* les originaux des PV avec feuilles de présence de 2012 à 2021,
* dans 6 chemises oranges : de nombreux éléments relatifs aux travaux autorisés suivant AGO du 23/12/2021, de 2019/2020, de 2016, de 2017 et de 2018,
* dans 6 chemises grises : de nombreux éléments relatifs aux sinistres (DO en 2014 et 2015 pour la pompe de relevage des eaux pluviales, un dommage électrique de la platine de l’interphone, la porte d’entrée du bâtiment A et le portillon…..; multirisques infiltrations, vandalisme….),
* le DOE (dossier des ouvrages exécutés avec les noms des entreprises des divers lots ayant réalisé les différentes prestations pour la construction de l’ensemble immobilier),
* deux boîtes d’archives comprenant les éléments relatifs à la réception des travaux des parties communes, aux AG 2013 et 2014, la liste des acquéreurs, les courriers du conseil syndical et des tiers en 2013 et 2014, les différents contrats (électricité, entretien PC, espaces verts, ligne téléphonique, ascenseur, eaux, pompes de relevage EP, VMC, portail et porte de garage, protection incendie, DO, assurance multirisques, fibre…),
— une liste des 'documents comptables remis’ datée du 9 mai 2022 et signée par les représentant des cabinets Foncia et Mercury, comprenant les dossiers comptables des années 2018, 2019, 2021 composés d’un dossier 'factures et annexes 1 2 3 4 5 6" et un état des dettes et créances, et un dossier 2022 en cours comprenant les factures à répartir, à payer, la balance du 01/07/2021 au 09/05/2022, le grand livre du 01/07/2021 au 09/05/2022 et un état des dépenses du 01/07/2021 au 09/05/2022, ainsi qu’un dossier banque comprenant divers chèques,
— un mail daté du 20 mai 2022 adressé par le gestionnaire de Foncia au cabinet Mercury lui transmettant les comptes de l’année 2020 avec les factures s’y rapportant, éléments qui n’étaient pas joints lors de la remise des pièces comptables ayant eu lieu précédemment le 9 mai 2022.
Il résulte par ailleurs des pièces produites et des écritures des parties :
— que suivant procès-verbal de constat établi le 24 mars 2022, à la requête du SDC représenté par son syndic, la SARL Mercury Consulting, l’huissier a pris en charge l’ensemble des pièces qui lui ont été remises par le représentant du cabinet Foncia et les a analysées avec le représentant de la SARL Mercury Consulting en pointant un certain nombre d’éléments manquants,
— que suivant procès-verbal de constat établi le 13 mai 2022, à la requête du SDC représenté par son syndic, la SARL Mercury Consulting, l’huissier a pris en charge une boîte à archives ainsi qu’un document intitulé 'liste documents comptables remis’ portant en en-tête 'SDC O’SUD 11174"
qui lui a été remise par le représentant du cabinet Foncia et les a analysés avec le représentant de la SARL Mercury Consulting en pointant un certain nombre d’éléments manquants,
— que suite à l’ordonnance entreprise, l’ancien syndic a remis au SDC et au nouveau syndic les pièces suivantes visées par le premier juge, soit :
* la comptabilité du syndicat pour l’exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022 relevés banque compte courant et livret 01/22 + 02/22 + 03/22,
* la comptabilité du syndicat pour l’exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021 états de rapprochement,
* la comptabilité du syndicat pour l’exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019 pour les états de synthèse les annexes,
* la comptabilité du syndicat pour l’exercice du 01/07/2012 au 30/06/2013 la facture du portillon,
* le dossier assemblée générale du 23/12/2021 dont les intimés indiquent qu’il est désormais complet,
— que les différentes investigations, les constats d’huissier susvisés et échanges de mails établissent que le cabinet Foncia n’est pas en possession des pièces qui sont encore réclamées par les intimés, notamment des contrats avec divers prestataires (contrat de sécurité incendie CHUBB, contrat de maintenance de la station et des pompes de relevage avec SPR), des éléments comptables plus détaillés, des factures et appels de fonds, au demeurant non identifiables puisque ne comprenant aucune date.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, et contrairement à ce que sollicite l’appelante, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce que le premier juge a :
— ordonné à la société Foncia Terres de Provence de restituer au syndic Mercury ADB :
* la comptabilité du syndicat pour l’exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022 relevés banque compte courant et livret 01/22 + 02/22 + 03/22,
* la comptabilité du syndicat pour l’exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021 états de rapprochement,
* la comptabilité du syndicat pour l’exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019 pour les états de synthèse il manque les annexes,
* la comptabilité du syndicat pour l’exercice du 01/07/2012 au 30/06/2013 il manque la facture du portillon,
* le dossier assemblée générale du 23/12/2021 -manque la notification du PV d’AG à M. et Mme [U] et M. et Mme [G],
— et dit qu’à défaut de remise des documents sus visés, passé le délai d’un mois après la signification de la décision, la société Foncia Terres de Provence sera condamnée au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
En revanche, il n’est nullement établi que l’ancien syndic soit encore en possession d’autres archives et d’autres documents que ceux qui ont été transmis par lui et recueillis par le SDC et le nouveau syndic, étant observé que pour de nombreuses pièces qui continuent d’être réclamées par les intimés, il ne s’agit pas de celles qui doivent impérativement lui être remises en vertu de l’article 33 du décret du 17 mars 1967 précité.
Enfin, il est permis de s’interroger sur la pertinence de la demande tendant à communiquer des relevés des dépenses détaillés, des relevés de banque, des factures remontant à des périodes relativement anciennes (2012, 2018, 2019 et 2020), alors qu’il n’est pas contesté que les assemblées générales ordinaires annuelles des copropriétaires ont été régulièrement tenues, et qu’il n’est pas allégué de manquements ou de fautes dans la gestion de la copropriété par l’ancien syndic, avant le changement de syndic décidé lors de l’assemblée générale du 23 décembre 2021.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera réformée en ce que le premier juge a ordonné à la société Foncia Terres de Provence de restituer au syndic Mercury ADB le dossier 2020 et le contrat de sécurité incendie CHUBB, le contrat de maintenance de la station et des pompes de relevage et le contrat de syndic du cabinet Mercury signé à l’AG du 23/12/2021, dès lors qu’il n’est pas démontré que ces pièces ont été ou sont encore en sa possession.
Pour les mêmes motifs, les intimés seront déboutés de leur demande tendant à voir condamner sous astreinte la société Foncia Terres de Provence à leur communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, les documents listés en pages 14, 15 et 16 de leurs écritures.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En premier lieu, il convient de relever que la demande formée par l’appelante à l’encontre des intimés tendant à leur condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, et la demande formée par les intimés à l’encontre de l’appelante tendant à sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros pour résistance abusive n’ont pas été formées à titre provisionnel.
La société Foncia Terres de Provence ne justifie par aucune pièce avoir subi le préjudice moral qu’elle invoque, de sorte que sa demande ne peut qu’être rejetée.
S’il est exact que la société Foncia Terres de Provence n’a pas spontanément communiqué au nouveau syndic l’ensemble des pièces qu’elle devait lui transmettre, en application de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, il n’est pas pour autant démontré qu’elle aurait résisté abusivement aux demandes des intimés, lesquelles ont au surplus évolué après le changement de syndic, puis, en cours de procédure.
En conséquence, ces demandes de dommages et intérêts doivent être rejetées.
Sur la demande de condamnation à une amende civile
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés et l’article 559 du même code sanctionne à l’identique et dans les mêmes termes l’appel principal qualifié d’abusif ou dilatoire.
En l’espèce, l’appelante sollicite le prononcé d’une amende civile, sur le fondement de l’article 32-1 précité qui ne peut être mis en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction, étant au surplus observé qu’il n’est nullement établi que le SDC et la société Mercury Consulting auraient agi abusivement à son encontre, puisque leurs demandes ont été accueillies pour l’essentiel par le premier juge, et en partie en appel.
Dans ces conditions, cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société Foncia Terres de Provence aux dépens et à verser au syndic Mercury ADB la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance.
Chacune des parties succombant en appel, il convient de faire masse des dépens et de dire qu’ils seront partagés par moitié, d’une part par la société Foncia Terres de Provence, et, d’autre part par le SDC et la société Mercury Consulting, et leurs demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance entreprise seulement en ce qu’elle a ordonné à la société Foncia Terres de Provence de restituer au syndic Mercury ADB le dossier 2020 et le contrat de sécurité incendie CHUBB, le contrat de maintenance de la station et des pompes de relevage et le contrat de syndic du cabinet Mercury signé à l’AG du 23/12/2021, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois après la signification de l’ordonnance,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare recevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble O’SUD et la société Mercury Consulting dans leurs conclusions notifiées le 26 avril 2023,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble O’SUD et la société Mercury Consulting de leur demande tendant à voir condamner la société Foncia Terres de Provence à leur communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, les documents listés en pages 14, 15 et 16 de leurs écritures,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble O’SUD et la société Mercury Consulting de leur demande en paiement d’une somme de 5 000 euros pour résistance abusive,
Déboute la société Foncia Terres de Provence de ses demandes de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral, et de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble O’SUD et de la société Mercury Consulting à une amende civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble O’SUD et la société Mercury Consulting de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Foncia Terres de Provence de sa demande formulée sur le même fondement,
Fait masse des dépens de la procédure d’appel et dit qu’ils seront partagés par moitié, d’une part, par la société Foncia Terres de Provence, et, d’autre part, par le SDC et la société Mercury Consulting, et qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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