Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 23 sept. 2025, n° 23/09872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 mars 2023, N° 22/01234 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Subrogée dans les droits de Monsieur [ G ] [ H ] [ F ] [ R ] c/ S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09872 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXEF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2023-Juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris- RG n° 22/01234
APPELANTS
Monsieur [G] [H] [F] [R]
Né le 08 décembre 1942 au Portugal
[Adresse 7]
[Localité 9]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Subrogée dans les droits de Monsieur [G] [H] [F] [R]
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 537 052 368,
Dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1922
INTIMÉS
Monsieur [K] [P]
né le 11 Août 1995 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [V] [N] épouse [P]
née le 28 Mai 1953 à [Localité 10] (Italie)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Etienne DENARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2401
INTERVENANTS
Monsieur [G] [H] [F] [R]
[Adresse 8]
[Localité 9]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 6]
tous deux représentés par Me Etienne DENARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2401
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le17 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a été entendu en son rapport et a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Agnès BODARD-HERMANT, présidente de chambre, pour la présidente empêchée en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organistion judiciaire et par M. Edouard LAMBRY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 13 décembre 2016, M. [G] [R] par l’intermédiaire de la société Affinity Home a donné en location à M. [K] [P] un bien situé [Adresse 3] à [Localité 13]. Mme [V] [P] s’est portée caution de M. [K] [P].
La société Affinity Home avait souscrit à une police d’assurance « loyers impayés » auprès de la société MMA Iard Assurances Mutuelles.
La 1ère chambre civile du tribunal de grande instance de Mulhouse a, par jugement rendu le 17 juillet 2017, prononcé la liquidation judiciaire de Mme [P]. Par jugement rendu le 22 mars 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif.
Saisi par la société MMA Iard Assurances Mutuelles et M. [G] [R] par acte d’huissier de justice délivré le 7 mars 2022, par jugement contradictoire rendu le 31 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a rendu la décision suivante :
— dit que la société MMA Iard Assurances Mutuelles est recevable dans son action et a qualité à agir ;
— rejette l’ensemble des demandes présentées par la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;
— rejette les demandes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que l’exécution provisoire est de droit ;
— mets les dépens à la charge solidaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles et M. [G] [R].
Par déclaration reçue au greffe le 1er juin 2023, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et M. [G] [R] ont interjeté appel de ce jugement et par leurs dernières conclusions déposées le 18 juillet 2023 ils demandent à la cour de l’infirmer en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— condamner solidairement M. [K] [P] et Mme [V] [P] (en sa qualité de caution) à lui payer la somme de 9 552,07 euros au titre du solde des loyers, charges et taxes arrêtée au 4 janvier 2022, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer à hauteur de 6 132,51 euros et à compter de la délivrance de la présente assignation pour le surplus ;
— condamner solidairement M. [K] [P] et Mme [V] [P] à lui payer une indemnité de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, et à 2 000 euros au titre de la procédure d’appel ;
— condamner M. [K] [P] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement et celui de l’assignation.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 27 octobre 2023 M. [K] [P] et Mme [V] [P] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris ;
— condamner in solidum M. [G] [R] et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner M. [G] [R] à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— subsidiairement :
— juger la société MMA Iard Assurances Mutuelles irrecevable, et en tout état de cause mal fondée en toute demande de condamnation de Mme [V] [P] en sa qualité de caution de son fils M. [K] [P] ;
— à titre subsidiaire, si la cour entrait en voie de condamnation contre eux :
— condamner M. [G] [R] à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— le condamner à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société MMA Iard Assurances Mutuelles et M. [R] en tous les dépens de première instance et d’appel, lesquels pouvant être recouvrés par Me Etienne Denarié, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
MOTIVATION
La cour n’est pas saisie du chef du jugement entrepris relatif à la recevabilité des demandes de l’assureur appelant.
Ce dernier se prévaut de deux quittances subrogatives pour agir en lieu et place du propriétaire du logement donné à bail, la première mentionnant la date du 4 octobre 2021, pour 9.292,60 € et la seconde, du 4 janvier 2022, pour la somme de 504,37 € (Pièces adv. n°7 et 8).
Cependant, l’acte introductif d’instance du 7 mars 2022 (Pièce n°10) ne fait état d’aucune demande de condamnation à son profit, mais uniquement à celui du bailleur et la lecture du jugement entrepris enseigne qu’il en a été de même à l’audience.
Dès lors, et à supposer même recevable la demande du bailleur en appel, le premier juge l’a rejetée à bon droit, par des motifs adoptés ainsi libellés : «Les pièces versées aux débats dites quittances subrogatoires sont en réalité des décomptes de loyers impayés qui ne sont pas signés où figurent seulement le nom de [D] [B] et qui indiquent seulement que M. [R] accepte de recevoir le versement de l’indemnité, mais ne confirme pas que M. [R] ait reçu ces sommes. »
Il suffira d’ajouter que les appelants ne s’expliquent pas sur l’absence de demande de condamnation au profit de l’assureur en première instance et qu’il n’est produit aux débats aucun écrit du bailleur mentionnant qu’il a été totalement désintéressé par son assureur, en dépit de la demande des intimés, qui font justement valoir que l’attestation du gérant de la société gestionnaire du bien du bailleur concernant la signature des quittances subrogatives par des salariés habilités et le décompte de cette société faisant état de la perception effective par lui des sommes en cause (pièces appelants 12-13) sont des preuves à soi-même.
Les appelants ayant pu se méprendre sur la portée de leurs droits, les intimés ne justifient pas du caractère abusif de la procédure, ce d’autant qu’ils reconnaissent ne pas avoir payé la dette litigieuse en raison de la liquidation judiciaire précitée de la caution et du COVID. La demande de dommages et intérêts à ce titre ne peut donc aboutir.
Le jugement entrepris a fait une exacte application de l’article 696 du code de procédure civile et une application équitable de l’article 700 de ce code.
Les appelants, partie perdante, doivent supporter les dépens d’appel et l’équité ne commande pas de les condamner à payer l’indemnité de procédure demandée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de la saisine,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société MMA Iard Assurances Mutuelles et M. [G] [R] aux dépens d’appel et rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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