Infirmation partielle 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 10 nov. 2025, n° 21/08183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 447
Rôle N° RG 21/08183 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHR3U
[R], [C] [M]
C/
S.C.I. TY LAOUEN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-baptiste BELLON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 25 Mars 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/00741.
APPELANT
Monsieur [R], [C] [M]
né le 21 Août 1953 à [Localité 3] (92),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-baptiste BELLON, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
S.C.I. TY LAOUEN,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle REIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
-2-
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025
Signé par Madame Catherine OUVREL, conseillère pour la Présidente empêchée et Madame Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 4 juillet 2014, la SCI Ty Laouen, bailleur, et la SARL Saint Yl, dont M. [R] [M] est le gérant et unique associé, preneur, ont conclu un contrat de bail commercial pour l’exercice d’une activité de salon de coiffure.
Le 13 novembre 2018, le tribunal de commerce de Draguignan a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Saint Yl.
La SCI Ty Laouen a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur le 10 décembre 2018, pour un montant total de 44 141,41 euros correspondant aux loyers et charges impayés ainsi qu’aux différents frais afférents au contrat de bail.
Le 21 décembre 2018, elle a mis en demeure M. [R] [M], gérant de la SARL Saint Yl, d’avoir à régler cette somme dont elle l’estime redevable au titre d’une garantie à première demande souscrite dans le cadre de l’acte notarié le 4 juillet 2024.
Le mandataire judiciaire a restitué les locaux le 18 janvier 2019, sans qu’aucune somme ne soit réglée.
Estimant le gérant de la SARL Saint Y1 garant à première demande, par assignation délivrée le 31 janvier 2019, la SCI Ty Laouen a fait citer M. [M], devant le tribunal de grande instance de Draguignan en paiement de cette somme sur le fondement des articles 1134 ancien du code civil, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire.
Par jugement contradictoire du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
' condamné M. [R] [M] à payer à la SCI Ty Laouen la somme de 46 219 euros,
' dit que M. [R] [M] pourra s’acquitter de cette somme en vingt-quatre mensualités, les vingt-trois premières d’un montant de 1 925 euros, et la vingt-quatrième d’un montant de 1 944 euros, payables avant le 5 de chaque mois,
-3-
' dit que faute pour M. [R] [M] de s’acquitter d’une seule de ces mensualités dans les délais, l’intégralité du solde sera alors exigible,
' condamné M. [R] [M] à payer à la SCI Ty Laouen la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [R] [M] aux entiers dépens et autorisé Maître [G] à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
' ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a fait droit à l’action en paiement exercée par la SCI Ty Laouen, retenant que l’acte notarié du 4 juillet 2014 mentionne la double qualité de M. [M], intervenant à la fois en qualité de gérant et en qualité de garant à première demande. Le tribunal a estimé qu’en raison de cette double qualité, M. [M] s’était pleinement engagé au titre de la garantie à première demande stipulée en page 15 de l’acte, sans qu’il n’ait été besoin d’apposer une double signature au contrat.
Il a par ailleurs considéré que M. [M] avait été pleinement informé de la portée et de l’étendue de ses engagements de sorte qu’aucun dol ne pouvait être constaté en l’espèce.
Selon déclaration reçue au greffe le 2 juin 2021, M. [M] a relevé appel de cette décision, l’appel portant sur les chefs de jugements le condamnant à payer à la SCI Ty Laouen la somme de 46 219 euros, disant y avoir lieu à condamnation aux entiers dépens et à un article 700 et ordonnant l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions transmises le 31 août 2021, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [M] sollicite de la cour de :
' infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
' prononcer la nullité de la prétendue garantie à première demande dont se prévaut la SCI Ty Laouen à son encontre,
' débouter la SCI Ty Laouen de ses demandes,
A titre complémentaire et si cette garantie était requalifiée en cautionnement :
' juger que l’engagement de cautionnement dont entend se prévaloir la SCI Ty Laouen à son encontre ne saurait produire aucun effet, en l’état des man’uvres dolosives ou de la réticence dolosive par la bailleresse,
' débouter la SCI Ty Laouen de ses demandes,
A titre subsidiaire :
' juger que le décompte produit par la SCI Ty Laouen dans la procédure de première instance se révèle erroné et que les sommes réellement dues par la SARL Saint Yl, actuellement soumise à une procédure de liquidation judiciaire ne s’élève qu’à la somme de 25 600 euros,
' débouter en conséquence la SCI Ty Laouen de sa demande de paiement formulée à hauteur de la somme de 46 219 euros,
' juger également que la SCI Ty Laouen ne rapporte pas la preuve d’un préjudice justifiant du versement d’une indemnité au titre de la clause pénale stipulée au bail,
' ramener en conséquence à zéro le montant de ladite indemnité réclamée par la SCI Ty Laouen à hauteur de la somme de 3 861 euros,
A titre infiniment subsidiaire :
' débouter la SCI Ty Laouen de sa demande de paiement immédiat des sommes querellées,
' lui accorder les plus larges délais de paiement dans la limite de 24 mois pour s’acquitter des sommes visées dans l’assignation introductive d’instance justifiant la présente procédure,
En toute hypothèse :
' condamner la SCI Ty Laouen à lui payer la somme de 3 000 euros application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance, et pour ceux d’appel avec distraction.
-4-
Sur l’irrégularité de l’acte intitulé « garantie à première demande », M. [M] soutient que le régime juridique de la garantie à première demande suppose que l’acte soit rédigé de manière suffisamment explicite pour que la personne physique qui y souscrit, puisse matérialiser avec exactitude l’étendue et la portée de cet engagement. Or, il démontre en l’espèce sa volonté d’intervenir à l’acte du 4 juillet 2014 en qualité de gérant associé unique de la SARL Saint Yl et non en qualité de garant à première demande de cette dernière.
Il considère que la prétendue garantie à première demande se trouve dès lors entachée de nullité puisque les parties et intervenants aux différents actes prétendument régularisés dans l’instrumentum unique dénommé « bail commercial » ne sont pas désignées dans toutes les qualités auxquelles elles sont ou non prétendument intervenues.
A titre subsidiaire, sur la qualification de cautionnement et le dol, il fait valoir que la SCI Ty Laouen a vicié son consentement par le biais de man’uvres dolosives résultant de la rédaction et des intitulés trompeurs qui ont été déterminants de son consentement. Il considère qu’en s’abstenant de l’informer de l’étendue et de la portée de son engagement compte tenu de sa qualité de profane et de la complexité de l’acte, l’intimée a, à tout le moins, commis une réticence dolosive.
A titre très subsidiaire, sur l’absence de préjudice et la réduction de la clause pénale, il expose que le décompte produit par la SCI Ty Laouen dans la procédure de première instance est erroné et que les sommes réellement dues par la SARL Saint Yl, actuellement soumise à une procédure de liquidation judiciaire, ne s’élève qu’à la somme de 25 600 euros.
Il ajoute qu’en outre, en l’absence de préjudice réellement subi dont la preuve serait rapportée par la SCI Ty Laouen, l’indemnité forfaitaire stipulée au bail s’analysant comme une clause pénale, présente un caractère manifestement excessif et est sujette à réduction en application de l’article 1152 ancien du code civil.
A titre infiniment subsidiaire, sur la demande de délais de paiement, il soutient que l’exécution de l’obligation de paiement sollicitée par la SCI Ty Laouen pourrait avoir des conséquences manifestement excessives et disproportionnées au regard de sa bonne foi de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SARL Saint Yl dont il est le gérant et l’associé unique.
Par dernières conclusions transmises le 9 juin 2023, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Ty Laouen sollicite de la cour qu’elle :
' juge irrecevables les demandes nouvelles de l’appelant, relatives au décompte des sommes dues et à la clause pénale,
' confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, à l’exception des délais de paiement accordés au débiteur,
' infirme le jugement en ce qu’il a accordé à M. [M] des délais de paiements,
Statuant à nouveau :
' juge que la condamnation de M. [M] ne sera assortie d’aucun délai de paiement,
' condamne M. [M] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour man’uvres dolosives et résistance abusive,
' déboute M. [M] de ses demandes plus amples ou contraires,
' condamne M. [M] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamne M. [M] aux entiers dépens avec distraction.
La SCI Ty Laouen réplique que les demandes relatives au caractère prétendument erroné du décompte des sommes dues et à la réduction de la clause pénale constituent des demandes nouvelles irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur le fond, elle fait valoir que l’argument tenant à la nullité de l’acte ne saurait prospérer dès lors que la double qualité de garant et de gérant ne suffit pas à imposer la nécessité d’une double signature comme condition de validité de la garantie et que les prescriptions de l’article 2015 du code civil et du décret du 26 novembre 2071, relatif aux actes notariés, n’imposent pas cette double signature lorsque les deux qualités du signataire figurent dans l’instrumentum de l’acte, ce qui est le cas en l’espèce.
Elle soutient que cet argument a été tranché depuis longtemps dans un arrêt de principe du 08 octobre 2003 et a été réitéré depuis.
-5-
Elle estime que la garantie ne peut être en tout état de cause requalifiée en cautionnement au regard des termes et intitulés de l’acte, identifiant clairement la garantie « à première demande ». Elle considère que l’appelant ne rapporte de toute façon pas la preuve d’un dol eu égard la mention apposée par celui-ci à l’acte notarié.
A titre subsidiaire, si la cour déclarait les demandes nouvelles recevables, elle fait valoir que le décompte des sommes qui lui sont dues est conforme aux stipulations du bail (imputation des paiements sur les loyers et indexation des loyers) et correspond à la déclaration de créance admise auprès du liquidateur, non contestée par les parties.
Sur la modération de la clause pénale, elle soutient rapporter la preuve de son préjudice né de la perte d’exploitation subie en raison de la liquidation de la société locataire et considère que le taux fixé par la pénalité, soit 10 % des sommes restant dues à compter de la mise en demeure, n’est pas manifestement excessif.
Elle reproche à M. [M] d’avoir attendu l’expiration du délai prévu à l’article 526 du code de procédure civile pour cesser d’exécuter le jugement dont appel. Elle considère que cette man’uvre, attestant de la mauvaise foi de l’appelant, exclue ainsi toute allocation de délais de paiement et ouvre droit à dommages et intérêts sur le fondement des articles 1146 et suivants du code civil.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 19 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement présentée par la SCI Ty Laouen
Sur la validité de l’engagement à première demande
En vertu de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Par ailleurs, selon la jurisprudence, si un même instrumentum peut constater la conclusion de
plusieurs contrats de nature différente, c’est à la condition que toutes les parties aux différents actes soient désignées dans toutes les qualités auxquelles elles sont intervenues. En principe et en vertu des dispositions du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes notariés, ces actes doivent être signés par toutes les parties. Néanmoins, dès lors que l’acte notarié précise les deux qualités au titre desquelles son signataire y est intervenu, cette seule double qualité d’intervention, comme par exemple en tant que représentant d’une société débitrice et caution personne de celle-ci, n’impose pas la nécessité d’une double signature comme condition de validité de l’acte, et plus généralement, des deux engagements ainsi souscrits.
M. [R] [M] conteste l’engagement de garantie à première demande que la SCI Ty Laouen lui oppose pour lui demander le paiement de sommes à raison de la défaillance du débiteur principal, la SARL Saint Yl, tant s’agissant de la souscription effective d’un tel engagement, qu’au titre de la qualification juridique réellement applicable qu’au regard, enfin, de la nature et de l’étendue des engagements souscrits.
En effet, il ressort en l’espèce de l’acte notarié dressé en l’étude de maître [U] [H], notaire à [Localité 4] (83), en date du 4 juillet 2014 et intitulé 'bail commercial consenti par la SCI Ty Laouen à la SARL Saint Yl', que la SCI Ty Laouen a donné à bail commercial à la SARL Saint Yl un bâtiment à usage commercial situé [Adresse 5] pour une période de 9 années entières et consécutives à compter du 1er juillet 2014 et pour se terminer le 30 juin 2023, ce en vue de l’exploitation de son activité de salon de coiffure. Ce bail était consenti moyennant le paiement d’un pas de porte de 10 000 euros payable en 20 mensualités de 500 euros chacune, outre un loyer mensuel de 1 800 euros TTC.
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En premier lieu, en pages 14 et 15 de cet acte notarié, aux termes d’un paragraphe expressément intitulé 'garantie à première demande', il est précisé : 'Pour garantir au bailleur le paiement régulier tant du pas de porte que du loyer ci-dessus stipulé ainsi que l’exécution des conditions des présentes, et à la demande de ce dernier, M. [R] [M] sus-nommé, agissant en qualité d’associé unique de la SARL Saint Yl intervient aux présentes sous la dénomination 'le garant’ pour :
— déclarer avoir parfaite connaissance des présentes par la lecture complète effectuée par le notaire soussigné, et parfaitement connaître la portée de l’engagement souscrit ci-après au moyen des explications fournies par le dit notaire ;
— s’engager en conséquence irrévocablement et sans aucune condition à payer pour le compte du preneur au bailleur, et ce à première demande de la part de ce dernier toutes sommes pouvant être dues par suite des présentes et ce pour quelque cause que ce soit'.
Aux termes de l’acte, en page 19, est apposée la signature de M. [R] [M] 'ès- qualités’ et l’acte comporte trois paraphes sur chaque page, ceux-ci correspondant au bailleur, au preneur, c’est-à-dire la SARL Saint Yl représentée par M. [R] [M], et le notaire.
L’acte mentionne ainsi expressément et manifestement la double qualité de M. [R] [M], intervenant à la fois en qualité de gérant associé unique de la SARL Saint Yl, mais également en qualité de garant à première demande.
L’acte notarié comporte bien, et de manière explicite, la double qualité de M. [R] [M]. Au demeurant, quand bien même l’acte est seulement intitulé 'bail commercial', celui-ci stipule nécessairement les conditions de sa mise en oeuvre et de son exécution, avec les conséquences et garanties mises en oeuvre en cas de non exécution.
En conséquence, le fait que l’instrumentum unique de l’acte ne comporte qu’une signature pour M. [R] [M], n’invalide en rien l’engagement pris par ce dernier en deux qualités : celle de gérant et celle de garant à première demande. Cet engagement de garant à première demande a donc bien été pris par M. [R] [M] envers la SCI Ty Laouen.
En deuxième lieu, M. [R] [M] soutient que cet engagement doit être requalifié en cautionnement au sens de l’article 2292 du code civil, dans sa version alors applicable, qui prévoyait que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Or, l’acte est particulièrement clair quant à la garantie souscrite, spécifiée en page 14 de l’acte comme étant 'une garantie à première demande', et non un cautionnement, les conséquences de cette garantie étant ensuite spécifiée. De plus, il y a lieu d’observer que cette garantie est consacrée dans un acte authentique, donc sous l’aval d’un notaire. Le régime du cautionnement n’a donc aucunement lieu d’être mis en oeuvre.
Enfin, l’acte authentique tel que ci-dessus rapporté indique expressément que M. [R] [M] a été informé de la teneur et de la portée de son engagement en toutes ses acceptions par le notaire, ce dont il a admis avoir parfaite connaissance, et engagement pur lequel il a indiqué l’avoir souscrit irrévocablement et sans autre condition. Dès lors, l’appelant est malfondé à invoquer tout dol, non caractérisé.
En définitive, la décision entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a retenu l’engagement liant M. [R] [M] envers la SCI Ty Laouen en tant que garant à première demande en cas de défaillance de la SARL Saint Yl dans le cadre du bail commercial souscrit le 4 juillet 2014.
Sur les montants dus
Sur la recevabilité des demandes sur le décompte et la clause pénale
En vertu de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
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Par application de l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il y a lieu de relever, à ce titre, que les contestations émises par M. [R] [M] sur le décompte des sommes dues en termes d’imputation des paiements, et sur le montant de la clause pénale réclamée ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens de défense opposés à la demande en paiement présentée par la SCI Ty Laouen, se rapportant plus précisément au quantum des sommes dues.
Dès lors, aucune irrecevabilité n’est ici encourue.
Sur le bien fondé
S’agissant de l’imputation des paiements, l’article 1253 ancien du code civil, dispose que le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu’il paye, quelle dette il entend acquitter.
L’article 1254 ancien du même code ajoute que le débiteur d’une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu’il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n’est point intégral, s’impute d’abord sur les intérêts.
L’article 1256 ancien prévoit que lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d’intérêt d’acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d’égale nature, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l’occurrence, aux termes du bail commercial, il était dû :
— la somme de 10 000 euros au titre d’un pas de porte, payable en 20 mensualités sans intérêt de 500 euros chacune à compter du 1er octobre 2014 et jusqu’au 1er juin 2016,
— un loyer mensuel de 1 800 euros TTC,
— une indexation de ce loyer stipulée en page 15 du bail selon les modalités suivantes : première augmentation à partir de la 4ème année seulement, montant du loyer de référence étant celui de la 3ème année du bail, soit 1 700 euros HT, dernier indice connu mentionné comme étant celui du 1er trimestre de l’année 2014, qui s’est élevé à 108,50 euros.
Etait expressément précisée l’exigibilité anticipée selon laquelle à défaut de paiement à la date convenue d’une seule des échéances prévues, le montant restant dû deviendrait alors immédiatement et de plein droit exigible, et, si bon semble au bailleur, un mois après une simple sommation de payer demeurée infructueuse et contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause. L’acte prévoyait également que le solde des sommes dues devenait immédiatement exigible en cas de placement en liquidation judiciaire du preneur comme ce fut le cas pour la SARL Saint Yl à compter du 13 novembre 2018.
S’agissant de la clause pénale, l’acte authentique stipulait une clause en page 15 prévoyant qu’en cas de non paiement à l’échéance de l’une quelconque des sommes dues au bailleur par le preneur en vertu du bail, le bailleur bénéficierait de plein droit, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, d’une majoration forfaitaire de 10 % de la somme due et d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal en vigueur majoré de 5 points.
La SCI Ty Laouen a mis M. [R] [M] en demeure de payer la somme de 34 080 euros le 9 octobre 2018, au titre des loyers de retard et mensualités impayées du pas de porte pour une somme de 8 000 euros. Le 10 décembre 2018, la SCI Ty Laouen a déclaré sa créance auprès du liquidateur de la SARL Saint Yl à hauteur de 41 141,41 euros, se décomposant comme suit :
— 8 000 euros TTC au titre du pas de porte,
— 30 610,12 euros au titre des loyers impayés,
— 3 861 euros au titre de la majoration contractuelle forfaitaire de 10 % pour retard de paiement,
— 1 670,29 euros au titre des charges 2018.
-8-
Cette somme n’a pas été contestée dans le cadre de la procédure collective de la SARL Saint Yl.
Cette même somme a été réclamée à M. [R] [M] dans le cadre de la mise en demeure du 21 décembre 2018.
La SCI Ty Laouen justifie en outre d’un autre loyer échu, à hauteur de 2 077,59 euros, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2019, puisque les lieux n’ont été restitués que le 18 janvier 2019.
Ainsi, la SCI Ty Laouen se prévaut d’une dette totale à hauteur de 46 219 euros.
L’indexation du loyer était expressément prévue au contrat et donc parfaitement applicable.
Aucune imputation spécifique de paiement des sommes réglées n’a été précisée par le preneur, de sorte qu’il est pleinement justifié que cette imputation se fasse prioritairement sur les loyers échus, au vu des règles ci-dessus rappelées.
Enfin, la clause pénale contractuellement stipulée n’est pas manifestement disproportionnée dans le cadre d’un bail commercial, eu égard au montant du loyer fixé, à l’activité concernée et eu égard à une défaillance au demeurant assez rapide de la part du preneur.
Dans ces conditions, la décision entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a condamné M. [R] [M] à régler à la SCI Ty Laouen la somme de 46 219 euros en exécution de ses engagements de garant à première demande.
Sur la demande de délais de paiement au bénéfice de M. [R] [M]
Par application de l’article 1244-1 ancien du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments.
En l’occurrence, le premier juge, en mars 2021, a accordé à M. [R] [M] des délais de paiement sur 24 mois.
Il est justifié de ce que celui-ci s’est acquitté mensuellement des échéances de 1 925 euros mises à sa charge entre juillet 2021 et décembre 2021. Il a cessé tout paiement depuis lors, ce qu’il ne conteste pas.
M. [R] [M] sollicite aujourd’hui encore des délais de paiement, mais ne justifie de sa situation financière que par la production de deux avis d’imposition de 2018 et 2019, ainsi que du bilan comptable de la SARL NDL de 2018, sans autre explication. Aucun justificatif actualisé de sa demande n’est produit, l’intégralité des pièces étant antérieure à la décision entreprise qui n’a manifestement plus été exécutée 6 mois après qu’un appel ait été interjeté contre la décision.
Dans ces conditions, et faute pour M. [R] [M] de démontrer l’état de sa situation actuelle, étant observé qu’il fait état de dettes dans ses conclusions dont il indique lui-même que le terme était en 2023, il ne peut être fait droit à sa demande de délais de paiement, cette disposition de la décision entreprise étant infirmée.
9-
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et manoeuvres dolosives
En application de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
La SCI Ty Laouen ne démontre aucunement l’existence de manoeuvres dolosives de la part de M. [R] [M] qui ne peuvent se déduire de la seule non exécution de la décision contestée ou du non paiement des sommes dues qui génère, en soi, des intérêts au taux légal de nature à compenser le retard de paiement.
De même, l’intimée ne justifie pas d’une faute commise par M. [R] [M] caractérisant un abus dans la non exécution de la décision contestée.
Cette prétention doit être rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [R] [M], qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d’appel. En outre, l’indemnité à laquelle il a été condamné en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 3 000 euros sera mise à sa charge au bénéfice de la SCI Ty Laouen, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en considération de l’équité et de la situation économique respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
' dit que M. [R] [M] pourra s’acquitter de cette somme en vingt-quatre mensualités, les vingt-trois premières d’un montant de 1 925 euros, et la vingt-quatrième d’un montant de 1 944 euros, payables avant le 5 de chaque mois,
' dit que faute pour M. [R] [M] de s’acquitter d’une seule de ces mensualités dans les délais, l’intégralité du solde sera alors exigible,
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [R] [M] de sa demande de délais de paiement de la somme due,
Déboute la SCI Ty Laouen de sa demande de dommages et intérêts pour manoeuvre dolosive et résistance abusive,
Condamne M. [R] [M] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [M] à payer à la SCI Ty Laouen la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-10-
Déboute M. [R] [M] de sa demande sur ce même fondement.
La Greffière La Présidente
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