Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 14 nov. 2024, n° 23/15995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, JEX, 20 décembre 2023, N° 22/03513 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° 2024/577
Rôle N° RG 23/15995 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMLFB
[L] [N] [X] [B] [H]
[R] [Y] [O] [H]
SCI [L]
SCI [R]
C/
[J] [E] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de GRASSE en date du 20 Décembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/03513.
APPELANTS
Madame [L] [N] [X] [B] [H]
en sa qualité de détentrice d’une part sociale au sein de la SCI [L]
née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [R] [Y] [O] [H]
en sa qualité de détenteur d’une part sociale au sein de la SCI [R]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
SCI [L]
inscrite au RCS d’ANTIBES sous le N° 394 823 280
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Chez PRODOM – [Adresse 4]
SCI [R]
inscrite au RCS d’ANTIBES sous le N° 394 823 504
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Chez PRODOM – [Adresse 4]
Tous représentés par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistés de Me Ludovic LETELLIER, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ
Monsieur [J] [E] [H]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 6]
représenté et assisté par Me Franck DE VITA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [H] et Mme [I] [V], divorcée [H], ont procédé à la création des SCI [L] et [R] en 1994, dont la gérance a été confiée à Mme [V]. Ces sociétés sont propriétaires, chacune, d’un local à usage commercial à deux adresses différentes.
Suite à leur divorce, deux actes de cession de parts sociales ont été réalisés, M. [J] [H] ayant vendu ses parts à chacun de ses enfants, à 1 euro symbolique.
Selon ordonnances du 18 mai 2022, le juge de l’exécution de Grasse a autorisé M. [J] [H] à prendre deux inscriptions de nantissement judiciaire provisoire sur la part sociale détenue par Mme [L] [H], fille de M. [H] et Mme [V], dans la SCI Séphanie'; mais également sur celle de M. [R] [H], fils de de M. [H] et Mme [V], dans la SCI [R], pour une sûreté de la créance provisoirement évaluée à 30 000 euros, chacune.
Selon procès-verbaux du 1er juin 2022, M. [H], agissant en vertu desdites ordonnances a nanti les parts sociales détenues par sa fille et son fils.
Selon acte de commissaire de justice du 28 juin 2022, la SCI [L] et la SCI [R] (les SCI) ont fait assigner M. [H] en vue d’obtenir la mainlevée des nantissements judiciaires de parts sociales.
Par jugement en date du 20 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a :
— Déclaré les SCI irrecevables en leurs demandes,
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [H] et de M. [R] [H],
— Débouté Mme [H] et M. [R] [H] de leurs demandes,
— Condamné les SCI, Mme [H] et M. [R] [H], ensemble, à payer à M. [J] [H], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure.
Vu la déclaration d’appel de Mme [L] [H], M. [R] [H] et des SCI en date du 28 décembre 2023,
Au vu de leurs dernières conclusions en date du 27 février 2024, ils sollicitent qu’il plaise à la cour d’appel, vu les articles 31, 325 et 329 du code de procédure civile et L.511-1, L.511-2, L.512-1, L.531-1, R. 511-1 à R.511-8 et R.523-3 du code des procédures civiles d’exécution, d’infirmer le jugement du 20 décembre 2023 sauf en ce qu’il a reçu leur intervention volontaire, et statuant à nouveau,
— Déclarer recevables les demandes des SCI visant à rester en la cause afin que la future décision leur soit opposable, et en cas d’éventuelle condamnation de la partie adverse à un article 700 du code de procédure civile,
— Débouter M. [J] [H] de l’ensemble de ses demandes et éventuel appel incident,
— Ordonner la mainlevée des nantissements judiciaires provisoires,
— Condamner M. [J] [H] à payer à chacun d’entre eux la somme de 1 500 euros, et ce conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ainsi qu’au coût des deux mainlevées.
Les appelants demandent confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a favorablement accueilli les interventions volontaires de Mme [H] et M. [R] [H] mais son infirmation en ce qu’il a jugé que les SCI ne démontraient pas qu’elles avaient un intérêt à agir. Les SCI ont intérêt à se maintenir dans la cause d’une part pour que la décision leur soit opposable et d’autre part en cas de succès de la procédure, parce qu’elles pourraient prétendre au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la créance, ils prétendent qu’elle n’est pas fondée en son principe, au motif que M. [J] [H] n’a jamais signé les actes de cession de parts sociales, et qu’il n’est pas parvenu à trouver le montant de ses créances. Ils ajoutent qu’il n’existe aucune menace dans le recouvrement de ladite créance, car il n’y aucun intérêt à ce qu’un tiers s’immisce dans la gestion et les comptes de résultats.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 25 mars 2024, l’intimé demande à la cour d’appel, vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile et L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— Confirmer le jugement rendu en toute ses dispositions,
— Débouter les appelants de toutes leurs demandes,
— Condamner les SCI, Mme [L] [H] et M. [R] [H], chacun, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
L’intimé réplique que les SCI sont uniquement des tiers saisis, et n’ont pas vocation à agir dans le cadre de la présente instance. Il sollicite donc l’irrecevabilité de leurs demandes.
Sur les conditions des saisies conservatoires, il sollicite la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a constaté que la créance paraissait fondée en son principe et qu’il existait des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, la nature même de la créance tenant au préjudice résultant pour lui de la cession frauduleuse de ses parts sociales, conformément à l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intérêt à agir des SCI :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que «Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée».
L’article 31 du Code de Procédure Civile dispose : «L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.»
L’article L512-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose «'Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.'»
L’article R523-3 du même code précise : «'Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; toutefois, s’il s’agit d’une obligation notariée ou d’une créance de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;
2° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte lui a été signifié par voie électronique ;
3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d’en demander la mainlevée au juge de l’exécution du lieu de son domicile ;
4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l’exécution de la saisie ;
5° La reproduction des articles R511-1 à R512-3 ;
6° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée».
Pour justifier de l’intérêt à agir des SCI, les appelants soutiennent «'que les dirigeants des personnes morales doivent être tenues informés qu’une partie de ses parts sociales, constitutives de leur capital social, est susceptible d’être possédée par une nouvelle personne physique, ce qui entrainerait ipso facto de nouveaux droits pour le nouveau détenteur desdites parts.'».
Outre le fait que la décision à intervenir leur sera, ainsi que le jugement intervenu, notifié en leur qualité de parties à l’instance, l’intérêt qu’elles prétendent avoir relève de l’intérêt à agir de Mme [H] et M. [R] [H], non du leur.
Ils ajoutent que leur intérêt tient à leur possibilité de faire une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il s’évince cependant des articles L512-1 et R523-3 du code des procédures civiles d’exécution précités, que la faculté de contester une mesure de saisie conservatoire n’appartient qu’au débiteur saisi ; le tiers saisi n’ayant vocation à émettre une contestation qu’il s’il justifie d’un intérêt propre. En l’occurrence, les SCI n’élèvent aucune contestation à l’égard de la mesure conservatoire prise, sans justifier d’aucun intérêt propre autre qu’une demande accessoire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de mainlevée des nantissements :
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : «'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement».
Aux termes de cet article, deux conditions cumulatives doivent être remplies, la démonstration de l’existence d’une créance apparaissant fondée en son principe et d’un risque menaçant son recouvrement.
M. [H] indique qu’il détient, au titre de la part prétendument cédée à chacun de ses enfants,, une créance de 30 000 euros sur chacun des SCI.
Au soutien de sa demande, il verse une attestation de son épouse actuelle, des récepissés de carte bancaire et des factures destinées à démontrer que le jour de la signature des actes litigieux, il était sur son lieu de travail. Toutefois, en l’absence d’indication de l’heure à laquelle les actes de cession sont censés avoir été rédigés, ces pièces sont sans force probante.
L’existence d’un contexte familial extrêmement contentieux pourrait expliquer que les enfants de M. [H], avec le soutien de leur mère, aient établis de faux actes de cession, contraire à ses intérêts.
Pour autant, M. [H] se contente pour démontrer l’existence de ce contexte, de produire un constat d’huissier en date du 1er décembre 2001 aux termes duquel [R] a violemment frappé son père, qui n’est corroboré d’aucun autre élément venant conforter ce constat, comme par exemple, un certificat médical. Il sera également retenu l’ancienneté de ce constat.
Aucune pièce ne vient établir la persistance de ce contexte familial houleux. M. [H] affirme qu’il a déposé une plainte pénale pour faux, sans fournir le récépissé de dépôt de plainte dont il devrait pourtant disposer.
Il n’indique pas plus l’état de la procédure civile au fond et notamment du retour éventuel de l’expertise graphologique dont il a demandé la mise en 'uvre.
En l’état, M. [H] n’établissant pas le caractère vraisemblable d’un principe de créance, le risque menaçant le recouvrement de la créance ne sera pas examiné.
Le jugement dont appel sera ainsi réformé en ce qu’il a débouté Mme [L] [H] et M. [R] [H] de leurs demandes et les a condamnés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
INFIRME le jugement en date du 20 décembre 2023du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré la SCI [L] et la SCI [R] irrecevables en leurs demandes,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
ORDONNE la mainlevée des nantissements judiciaires provisoires pratiqués le 1er juin 2022 entre les mains de la SCI [R] et de la SCI [L],
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris coût des deux mainlevées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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