Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 25 sept. 2025, n° 24/00560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cambrai, 11 janvier 2024, N° 23/02226 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 25/09/2025
****
N° de MINUTE : 25/692
N° RG 24/00560 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VLAA
Jugement (N° 23/02226) rendu le 11 Janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Cambrai
APPELANTE
Société Maif société d’assurance mutuelle à capital variable, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Loïc Ruol, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [I] [Y]
née le 12 Janvier 1974 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 18 avril 2024 à étude
DÉBATS à l’audience publique du 17 juin 2025 tenue par Isabelle Facon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 mai 2025
****
Par acte sous seing privé du 20 février 2020, prenant effet au 15 février 2020, « intutulé Contrat de location Logement meublé », Mme [O] [F] a donné à bail à Mme [I] [Y], pour une durée de trois années, un local à usage d’habitation situé sis [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 600 euros hors charges.
Un état des lieux d’entrée sous seing privé était réalisé entre les parties, le 20 février 2020.
Mme [Y] a donné congé à Mme [F] pour le 30 juin 2022 et un état des lieux de sortie dressé par ministère de commissaire de justice a été réalisé le même jour en présence de la bailleresse et de la locataire.
Compte tenu des dégradations locatives constatées, une déclaration de sinistre a été réalisée par Mme [Y] auprès de son assureur, la société ACM IARD, ainsi que par Mme [F] auprès de son assureur, la société MAIF.
Une réunion d’expertise, à laquelle étaient présents Mme [F], la MAIF et les ACM IARD, a eu lieu le 4 août 2022 et les experts ont conclu que les dégradations locatives étaient imputables à Mme [Y] et a chiffré le montant des travaux à la somme de 10 173,16 euros toutes taxes comprises.
La société ACM IARD, par courriers des 22 et 28 décembre 2022, a informé la MAIF de leur refus de prendre en charge le sinistre.
Les 6 janvier et 25 mars 2023, la société MAIF a mis en demeure Mme [Y] de lui payer la somme de 10 173,16 euros toutes charges comprises.
La société MAIF a pris en charge la somme de 6 915,80 euros au titre du contrat d’assurance la liant à son assuré.
Faute pour Mme [Y] de prendre en charge les réparations locatives qu’elles imputent à celle-ci, Mme [F] et la MAIF, par acte signifié le 5 octobre 2023, 1'ont fait assigner devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Cambrai en vue d’obtenir sa condamnation à payer à Mme [F] la somme de 3 257,36 euros, à payer à la MAIF la somme de 6 915,80 euros, outre la somme de 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Suivant jugement en date du 11 janvier 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Condamné Mme [Y] à payer à Mme [F] la somme de
3 257,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Débouté la MAIF de sa demande en paiement de la somme de 6 915,80 euros ;
Débouté Mme [Y] de sa demande de délai de paiement ;
Débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamné Mme [Y] aux dépens, outre à payer à Mme [F] la somme de 220 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La société MAIF a interjeté appel de cette décision par déclaration du 8 février 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a condamné Mme [Y] à payer à Mme [F] la somme de 3 257,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, débouté Mme [Y] de sa demande de délai de paiement, débouté les autres parties du surplus de leurs prétentions, condamné Mme [Y] aux dépens, outre à payer à Mme [F] la somme de 220 euros au titre de l’article-700 du code de procédure civile et rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, la MAIF demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 11 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Cambrai en ce qu’il a débouté la MAIF de sa demande en paiement de la somme de 6 915,80 euros et débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
Statuant à nouveau ;
Recevoir la MAIF en son action et la déclarer fondée ;
En conséquence condamner Mme [Y] à payer à la MAIF la somme de 6 915,80 euros, à titre subrogatoire ;
Condamner Mme [Y] à payer à la MAIF la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [Y] aux entiers frais et dépens de l’instance ; – Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’appelante a signifié sa déclaration d’appel à Mme [Y] par acte d’huissier de justice remis à étude en date du 18 avril 2024. Mme [Y] n’a pas constitué avocat ou n’a pas conclu dans le délai de 3 mois prévu à l’article 909 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la subrogation de la société MAIF dans les droits de la bailleresse
Aux termes de l’article L 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, pour justifier de la subrogation alléguée, la société MAIF produit :
— la copie du bail du 20 février 2020 entre Mme [F] et Mme [Y]
— la copie des conditions particulières du contrat d’assurance propriétaire bailleur de Mme [F] pour le bien loué, souscrit le 11 juin 2018, qui prévoit la garantie du logement et de ses dépendances, ainsi que les dommages matériels intérieurs-extérieurs
— une quittance subrogative signée de Mme [F] pour la somme perçue de
6 915,80 euros, en application de la garantie 'dommages’ dudit contrat.
Il en résulte que, contrairement à ce qu’a jugé le premier juge, la société MAIF démontre être subrogée dans les droits de la bailleresse, pour la somme de
6 915, 80 euros résultant des dommages locatifs du bien dans le cadre du bail soumis à l’examen de la cour.
Sur les dégradations locatives
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. (…)
Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A défaut d’état des lieux ou de la remise d’un exemplaire de l’état des lieux à l’une des parties, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte ou à sa remise à l’une des parties.
Le locataire peut demander au bailleur ou à son représentant de compléter l’état des lieux d’entrée dans un délai de dix jours à compter de son établissement. Si cette demande est refusée, le locataire peut saisir la commission départementale de conciliation territorialement compétente.
En outre, s’agissant des locations meublées, l’article 25-5 de la loi du 6 juillet 1989 applicable au jour de la signature du contrat prévoit qu’un inventaire et un état détaillé du mobilier sont établis dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Ces documents, établis contradictoirement et amiablement, sont signés par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joints au contrat de location. Ces documents ne peuvent donner lieu à aucune autre facturation que celle liée à l’établissement de l’état des lieux.
L’article 1731 du code civil dispose que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
En l’espèce, pour démontrer la responsabilité de la locataire et la nature des dégradations locatives, la société MAIF produit :
— la copie de la première page de l’état des lieux d’entrée effectuée le 20 février 2020
— le procès-verbal d’état des lieux de sortie établi le 30 juin 2022 par un commissaire de justice, en présence de Mme [F], Mme [E], le représentant de l’assureur de Mme [E], l’expert mandaté par ce dernier et l’expert mandaté par la société MAIF, assureur de Mme [F]
— un rapport établi par son expert évaluant les dommages matériels du bien
— un procès-verbal de constatation relatif aux causes, circonstances et à l’évaluation des dommages relevés lors de l’état des lieux de sortie, signé par l’expert de l’assureur du bailleur et l’expert de l’assureur de la locataire
Le premier juge a considéré qu’il résultait de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie que les dégradations locatives suivantes étaient établies :
— les menuiseries PVC de la cuisine ont été percées avec des vis,
— le jardin n’était pas entretenu,
— la porte palière comportait un trou,
— le volet roulant de la cuisine dysfonctionnait,
— les plinthes des différentes pièces de la maison comportaient des traces de coups,
— les peintures de plusieurs pièces de la maison étaient sales,
— des traces de coups étaient visibles au premier étage,
— des coups et des dégâts ont été portés sur le bâti d’une chambre à l’étage,
— deux matelas présentent des traces persistantes,
— le pommeau de la douche était cassé, ainsi que le pied d’un téléviseur,
— une casserole était cassée,
— le plafonnier du séjour était cassé et des éléments de celui-ci étaient manquants,
— le canapé du salon était sale et son revêtement endommagé,
— les radiateurs étaient sales,
— la plaque de cuisson était rayée,
— l’égouttoir de la cuisine était rayé,
— les chaises étaient griffées par les chats de la locataire,
— la table en bois du séjour comportait un coup visible et le plateau a été arraché et remis de manière précaire.
Ce faisant, le premier juge reprenait exactement la liste produite par la bailleresse et la société MAIF au soutien de leurs demandes, ajoutant qu’il n’était versé au débat aucun élément démontrant que ces dégradations étaient imputables au précédent locataire, ainsi que l’avait écrit Mme [E] au tribunal.
Pour autant, la société MAIF ne produit qu’une seule page de l’état des lieux d’entrée effectué sous seing privé entre les parties et traitant uniquement de l’entrée et du séjour salon, excluant ainsi la cuisine, les étages avec les chambres, la salle de bains, l’extérieur et ne mentionnant pas l’inventaire des meubles.
L’état des lieux d’entrée ayant eu lieu, la présomption de l’article 1731 du code civil ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.
En outre, il doit être relevé que la seule page produite de l’état des lieux d’entrée mentionne que s’agissant de l’entrée et du séjour, les peintures sont abimées, que les murs et sols présentent des coups, que la peinture du radiateur du salon apparaît écaillée. Il y est également spécifié s’agissant de la porte de la salle à manger, 'un carreau cassé par l’ancien locataire non réparé'.
Par conséquent, en application de la charge de la preuve résultant des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, la société MAIF n’établit aucunement que la comparaison de la pièce incomplète relative à l’état des lieux d’entrée avec l’état des lieux de sortie ferait apparaître que Mme [E] serait responsable contractuellement des dommages listés.
Au surplus, les maigres éléments relatifs à l’entrée et le séjour permettent de conclure que, sur ces pièces, la maison a été louée en mauvais état de peinture et de propreté, avec des coups sur les murs et un carreau de porte cassé, ce qui permet de douter que la locataire ait été responsable du mauvais état de peinture et des coups dans les murs et plinthes, reprochés par la bailleresse.
Il doit être ajouté que si l’expertise amiable et l’estimation conjointe par les deux experts des assureurs seraient utiles pour apprécier le montant de la réparation des dommages, ils sont inopérants à caractériser la responsabilité de la locataire, dès lors qu’ils ne font aucunement référence à la comparaison avec l’état des lieux d’entrée, que Mme [E] n’a pas signé ce document ou reconnu avoir dégradé le bien et que l’assureur de Mme [E] qui avait mandaté un expert a ensuite refusé sa garantie. Le commissaire de justice a d’ailleurs relevé que Mme [E] continuait son agressivité envers la propriétaire, signe qu’elle s’opposait aux opérations en cours.
En conséquence, l’existence de dégradations locatives commises par Mme [E] durant le temps de la location du bien, entre le 20 février 2020 et le 4 août 2022 n’est pas établie.
Partant, l’action de la société MAIF, subrogée dans les droits de la bailleresse, ne pourra pas prospérer.
Sa demande sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point, mais aux termes de motifs qui seront substitués à ceux retenus à tort par le premier juge.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société MAIF succombant en première instance et en appel, le jugement sera confirmé et ses demandes à hauteur d’appel rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute la société MAIF de ses demandes relatives aux dépens et à une indemnité de procédure en cause d’appel,
Condamne la société MAIF aux dépens de l’appel.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Cécile MAMELIN
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