Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 6 nov. 2025, n° 24/06404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 août 2024, N° 24/00677 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/06404 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WY6P
AFFAIRE :
[M], [U] [J]
C/
S.A.R.L. MBA INSTITUT
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Août 2024 par le Président du TJ de [Localité 6]
N° RG : 24/00677
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 06.11.2025
à :
Me Clémentine TELLIER MAZUREK, avocat au barreau de VERSAILLES (579)
Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES (637)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [M], [U] [J]
né le 17 Février 2000 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Clémentine TELLIER MAZUREK, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 579 – N° du dossier 20240050
APPELANT
****************
S.A.R.L. MBA INSTITUT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 503 886 525
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Plaidant : Me Nathalie SENESI-ROUSSEAU du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Mba Institute a pour activité principale des activités de formation continue pour adultes.
M. [M] [J] a signé une première convention de formation auprès de la société Mba Institut pour la période académique 2019/2020, pour un programme de formation 'Bachelors [Localité 7]', pour une durée de trois ans.
Au titre de cette convention de formation, M. [M] [J] s’est engagé à régler à la société Mba Institute le coût total des frais de scolarité par paiement échelonné, pour un total de 7 500 euros pour l’année 2019/2020, entre le 5 avril 2019 et le 5 avril 2020.
A l’issue de l’année de formation, M. [M] [J] restait à devoir 4 950 euros au titre des frais de scolarité pour l’année 2019/2020.
M. [M] [J] a signé une seconde convention de formation pour la période académique 2020/2021.
Au titre de cette seconde convention de formation, M. [M] [J] s’est engagé à régler à la société Mba Institute le coût total des frais de scolarité par paiement échelonné, pour un total de 7 800 euros pour l’année 2020/2021, entre le 30 juin 2020 et le 5 avril 2021.
A l’issue de l’année de formation, M. [M] [J] restait devoir 5 050 euros au titre des frais de scolarité pour l’année 2020/2021.
Par lettre recommandée avisée le 26 avril 2022, la société Mba Institut a mis en demeure M. [M] [J] de lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais de scolarité restés impayés, outre des pénalités de retard et des indemnités de recouvrement.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 mars 2024, la société Mba Institute a fait assigner en référé M. [M] [J] et M. [D] [J], père de M. [M] [J], aux fins d’obtenir principalement :
— la condamnation solidaire au paiement d’une somme provisionnelle de 10 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2022,
— la condamnation au paiement des pénalités contractuelles, égales à 3 fois le taux légal, calculées à compter du lendemain de chaque échéance jusqu’au paiement complet,
— la condamnation au paiement de la somme de 480 euros au titre de l’indemnité contractuelle forfaitaire pour frais de recouvrement,
— la condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 7 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
par provision, tous moyens des parties étant réservés,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation présentée à l’encontre de M. [D] [J],
— condamné, à titre provisionnel, M. [M] [J] à payer à la société Mba Institute la somme provisionnelle de 10 000 euros, majorée des intérêts au taux légal, calculés à compter de la date de mise en demeure du 26 avril 2022,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les clauses des conditions générales prévoyant des pénalités contractuelles égales à 3 fois le taux légal calculées à compter du lendemain de chaque échéance jusqu’au paiement complet et une indemnité contractuelle forfaitaire pour frais de recouvrement,
— condamné M. [M] [J] aux dépens,
— condamné M. [M] [J] à payer à la société Mba Institute la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 3 octobre 2024, M. [M] [J] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a :
— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation présentée à l’encontre de M. [D] [J],
— dit n’y avoir lieu à référé sur les clauses des conditions générales prévoyant des pénalités contractuelles égales à 3 fois le taux légal calculées à compter du lendemain de chaque échéance jusqu’au paiement complet et une indemnité contractuelle forfaitaire pour frais de recouvrement,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [M] [J] demande à la cour, au visa des articles 1219 du code civil et 808 du code de procédure civile, de :
'- déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [M] [J] à l’encontre de la décision entreprise,
— déclarer irrecevable la demande de la société Mba Institute de voir condamner M. [M] [J] solidairement avec son fils,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— condamné ce dernier à payer la somme de 10 000 euros, majorée des intérêts calculés à compter de la date de mise en demeure du 26 avril 2022,
— condamné M. [M] [J] aux dépens,
— condamné M. [M] [J] au paiement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de la société Mba Institute à déclarer solidaire M. [M] [J] de la dette de son fils, et en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les clauses des conditions générales prévoyant des pénalités contractuelles égales à 3 fois le taux légal calculées à compter du lendemain de chaque échéance jusqu’au complet paiement et une indemnité contractuelle forfaitaire pour frais de recouvrement,
statuant à nouveau,
à titre principal :
— dire n’y avoir lieu à référé sur la demande principale en règlement de la somme de 10 000 euros,
— inviter les parties à se pourvoir au fond,
à titre subsidiaire :
— débouter la société Mba Institute de l’intégralité de ses demandes,
en tout état de cause,
— condamner la société Mba Institute à payer à M. [M] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Mba Institute demande à la cour de :
'à titre principal :
— dire et juger irrecevable et mal fondé l’appel interjeté par M. [M] [J],
— confirmer partiellement l’ordonnance de référé du 7 août 2024 en ce qu’elle a condamné M. [M] [J] au paiement des sommes de 10 000 euros au titre du solde de ses frais de scolarité avec intérêts légaux de retard et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre incident :
— infirmer et réformer partiellement l’ordonnance de référé du 7 août 2024 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé tant pour condamner solidairement M. [D] [J] avec son fils, M. [M] [J], que pour la demande de condamnation de la société Mba Institute aux pénalités de retard et indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
par conséquent, statuant à nouveau,
— condamner solidairement MM. [J] au paiement des sommes suivantes :
— 10 000 euros au titre des frais de scolarité augmentés des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 26 avril 2022,
— les pénalités de retard égales à trois fois (3x) le taux d’intérêt légal à compter du lendemain de chaque échéance impayée et ce, jusqu’à complet paiement de la somme due,
— 480 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (1ère instance),
en tout état de cause,
— condamner M. [M] [J] à payer à la société Mba Institute la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] [J] au paiement des dépens d’appel.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.
Par note aux parties envoyée le 13 octobre 2025, la cour a mis dans les débats, en application de l’article 14 du code de procédure civile, la question de la recevabilité des demandes de la société Mba Institut dirigées contre M. [D] [J] compte tenu de l’absence de mise en cause de ce dernier.
Par note en délibéré du même jour, la société Mba Institut a indiqué s’en remettre à l’appréciation de la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes de la société Mba Institut
A. Sur les demandes de paiement dirigées contre M. [D] [J]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la société Mba Institut n’a pas mis en cause M. [D] [J] et M. [M] [J] ne dispose pas du droit de discuter du bien-fondé des demandes dirigées contre M. [D] [J].
Dès lors, ces demandes doivent être déclarées irrecevables.
B. Sur la demande de provision
Sur cette demande, M. [M] [J] fait valoir que la formation suivie ne s’est pas déroulée sans incident ; que la société Mba Institut s’est abstenue d’exécuter ses obligations ce qui caractérise l’existence d’une contestation sérieuse ; que M. [M] [J] a vu son accès à la plateforme internet bloqué de sorte qu’il n’avait plus accès aux cours à distance, qu’il ne pouvait plus rendre ses devoirs via cette plateforme et qu’il n’avait plus la possibilité de consulter ses résultats ce qui le contraignait à suivre les cours en présentiel ; et que l’accès bloqué a perduré pendant la dernière année (2021/2022) alors que les frais pour celle-ci ont été intégralement payés par l’entreprise qui l’avait engagé en alternance.
Il ajoute que la société Mba Institut n’est pas fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution à défaut de mise en demeure préalable.
Pour sa part, la société Mba Institut fait valoir que par courriel du 20 juin 2022, M. [M] [J] a reconnu sa dette et demandé à bénéficier d’un échéancier de paiement malgré lequel il n’a été procédé à aucun règlement.
Elle ajoute que si M. [M] [J] a vu ses accès informatiques à sa plateforme coupés en 2021, le contraignant à suivre ses cours en présentiel, il n’a pas été privé de sa formation, en dépit du défaut de paiement de ses frais de scolarité ; et qu’il a d’ailleurs réussi l’ensemble de ses années.
Sur ce
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [M] [J] reste à devoir à la société Mba Institut une somme de 10 000 euros au titre des conventions de formation souscrites pour les années 2019/2020 et 2020/2021 ce que confirme au demeurant le courriel versé au débat de M. [M] [J] du 20 juin 2022 par lequel il sollicite un échéancier pour verser « le montant que je dois à l’INSEEC Bachelor qui est de 10 000€ ».
Il s’ensuit que la société Mba Institut rapporte la preuve de la créance qu’elle détient à l’encontre de M. [M] [J].
S’agissant des contestations de M. [M] [J], en application de l’article 1219 du code civil, il est constant que celui qui oppose l’exception d’inexécution n’est pas tenu à une mise en demeure préalable (Com. 27 janv. 1970).
Dès lors, l’absence de mise en demeure dont il se prévaut est sans incidence et ce d’autant que la société Mba Institut verse au débat une mise en demeure adressée par lettre recommandée avisée non réclamée le 26 avril 2022.
Par conséquent la société Mba Institut était fondée à opposer à M. [M] [J] une exception d’inexécution, partielle au demeurant puisque M. [M] [J] a pu poursuivre sa formation, en l’état d’un impayé important de ses frais de scolarité.
Pour le reste, sa contestation relative à l’année 2021/2022 n’est pas pertinente en ce que la présente demande en paiement de la société Mba Institut concerne les années 2019/2020 et 2020/2021 et qu’une éventuelle inexécution fautive de la société Mba Institut durant l’année 2021/2022 n’est pas susceptible de fonder une contestation sérieuse en l’absence d’invocation d’une compensation et plus encore de la démonstration de sa connexité avec les créances de la société Mba Institut.
Aussi, M. [M] [J] ne rapporte la preuve d’aucune contestation sérieuse opposable à la créance de la société Mba Institut de sorte que l’ordonnance entreprise sera confirmée.
C. Sur la demande de paiement des pénalités de retard et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Sur cette demande, la société Mba Institut fait valoir que ces sommes sont dues en application du contrat et que l’indemnité forfaitaire s’élève à 480 euros correspondant aux 12 échéances impayées.
Pour sa part, M. [M] [J] fait valoir que ces demandes ne relèvent pas de la compétence du juge des référés.
Sur ce
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, les conditions générales d’inscription et de réinscription prévoient que toute échéance impayée entraîne l’application de plein droit de pénalités correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal, ainsi que d’une indemnité forfaitaire de quarante euros au titre des frais de recouvrement interne.
En application des dispositions légales précitées, ces indemnités s’analysent comme des clauses pénales.
Leur application étant susceptible d’être modérée par le juge du fond dès lors que leur montant est susceptible d’être qualifié d’excessif, la demande se heurte à une contestation sérieuse.
Par conséquent, l’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
II. Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Succombant, M. [M] [J] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et sera condamné aux dépens d’appel.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la société Mba Institut la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel de sorte que M. [M] [J] sera condamné à payer à la société Mba Institut une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare irrecevables les demandes en paiement de la société Mba Institut dirigées contre M. [D] [J] ;
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [J] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [M] [J] à payer à la société Mba Institut la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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