Infirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 18 juil. 2025, n° 25/05955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05955 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QO6E
Nom du ressortissant :
[O] [L]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[L]
PREFET DE L'[Localité 4]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 18 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Muriel BLIN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 18 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 8]
ET
INTIMES :
M. [O] [L]
né le 16 Mars 2007 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
Dernière adresse connue : [Adresse 3]
non comparant représenté par Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
M. PREFET DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 18 Juillet 2025 à 17 h 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 17 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[O] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnance du 20 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[O] [L] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 15 juillet 2025, reçue le 15 juillet 2025 à 14h54, le préfet de l’Allier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 juillet 2025 à 17h45, a :
— déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de l'[Localité 4],
— dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative d'[O] [L].
Il a en effet retenu que la préfecture ne produisait pas, au soutien de sa requête, la décision de placement au centre de rétention administrative, pièce pourtant indispensable au juge pour opérer son office de contrôle de la régularité de la procédure.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif par déclaration au greffe le 17 juillet 2025 à 14h03 en faisant valoir que cette décision de placement au centre de rétention administrative ne pouvait être considérée comme une pièce justificative utile pour apprécier une deuxième prolongation, une telle pièce ayant déjà été discutée lors de la première.
Il a ajouté que par ailleurs, [O] [L] ne disposait d’aucune garantie de représentation effective et représentait une menace pour l’ordre public, ayant été interpellé à plusieurs reprises pour des faits de détention et usage non autorisés de stupéfiants, vols aggravé par deux circonstances et violation de domicile.
Par ordonnance du 17 juillet 2025, le juge délégué par Madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon a rejeté la demande d’effet suspensif de l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon et dit qu’en conséquence, [O] [L] devait être remis en liberté sans délai. Il a notamment été retenu qu’aucune audition de l’intéressé ni aucun élément relatif à sa situation personnelle et familiale ne figuraient au dossier, ni aucun élément relatif à la détention par ce dernier de documents de voyage, que les circonstances de son interpellation n’étaient pas connues, que l’ordonnance de première prolongation ne contenait aucune précision sur ces différents titres, de sorte que la cour n’était pas en mesure d’exercer son contrôle sur ses garanties de représentation, d’autant plus au regard de ses déclarations devant le premier juge. Il a également été retenu qu’il n’était pas démontré que son comportement représentait une menace grave pour l’ordre public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 juillet 2025 à 10h30.
A l’audience de la cour, le parquet général a soutenu les termes de sa requête d’appel et a requis l’infirmation de l’ordonnance déférée. Il a rappelé qu’il s’agissait d’une deuxième prolongation, ce qui n’exigeait pas la production de l’arrêté de placement en centre de rétention, et que l’intéressé ne présentait aucune garantie de représentation, ce qui était démontré par son absence.
Il a indiqué qu’il ne maintenait pas en revanche le moyen lié à l’existence d’une menace à l’ordre public.
Sur le critère du défaut de délivrance d’un document de voyage à bref délai, il a considéré que la préfecture avait rempli ses obligations de moyen.
Le préfet de l'[Localité 4], représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée. Il a fait valoir que l’arrêté de placement en rétention ne pouvait être considéré comme une pièce justificative utile alors qu’il avait été apprécié lors de la première prolongation. Il a rappelé que l’office du juge, en deuxième prolongation, était soumis à l’existence de diligences faites par l’administration.
[O] [L] n’a pas comparu et a été représenté par son avocat qui a été entendu en sa plaidoirie et qui a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Il a rappelé qu'[O] [L] était là juridiquement par sa voix. Il a relevé qu’il importait peu qu’il s’agisse d’une deuxième prolongation, alors que la base pour l’administration était de joindre l’arrêté de placement en rétention.
Il a ajouté qu’il n’existait pas de perspective raisonnable d’éloignement et qu’il appartenait au juge de vérifier la réalité des mesures inscrites au registre, ce qui faisait de la jonction de l’arrêté de placement une pièce justificative utile.
Il a rappelé qu’il n’existait pas de menace à l’ordre public et que ce n’était pas l’objet d’une deuxième prolongation.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du ministère public, relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), doit être déclaré recevable.
Sur la fin de non-recevoir prise du défaut d’adjonction à la requête du préfet de la décision de placement en rétention
L’article R 743-2 du CESEDA dispose que : « À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
Il est de principe que les pièces justificatives utiles, dont la liste n’est pas précisée par la loi hormis le registre actualisé, concernent toutes les pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Par conséquent, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à cette dernière, le caractère utile des pièces s’appréciant in concreto.
Or, aux termes de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Dans le cadre d’une requête sollicitant la deuxième prolongation de la rétention administrative, il n’y a donc pas lieu de revenir sur les irrégularités antérieures aux débats de la première prolongation. La procédure étant à cet égard purgée de l’ensemble de ses vices, les pièces qui la concernent ne peuvent revêtir la qualification de « pièces justificatives utiles » au sens de l’article R. 743-2 du CESEDA.
En l’espèce, la cour n’a donc pas la possibilité, sauf production d’un élément nouveau postérieur à la dernière ordonnance de prolongation, de réétudier les moyens tenant à la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, de sorte que sa production dans le cadre d’une requête en deuxième prolongation ne saurait être considérée comme une pièce justificative utile.
En effet, la saisine de la juridiction porte à présent sur la deuxième prolongation de la rétention administrative d'[O] [L] et donc sur les situations visées par l’article L. 742-4 du CESEDA, ainsi que le respect des diligences à accomplir en application de l’article L. 741-3 du même code.
En l’espèce, la préfecture, en produisant notamment la première ordonnance du 20 juin 2025 ordonnant la première prolongation de la rétention d'[O] [L], et les documents propres à établir la réalité des diligences effectuées depuis la dernière ordonnance de prolongation ainsi que le bien-fondé de sa nouvelle requête en prolongation, n’a omis aucune pièce justificative utile.
La fin de non-recevoir soulevée doit dès lors être rejetée.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.».
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention d'[O] [L],de nationalité algérienne, l’autorité préfectorale fait valoir notamment qu’il est démuni de document transfrontière, de sorte qu’elle a adressé le 18 juin 2025 une demande de laissez-passer consulaire aux autorités algériennes, qu’elle a ensuite relancées par courriel du 10 juillet 2025.
S’il appartient au juge du tribunal judiciaire, en application de l’article L.741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert, dès son placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles il ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte, sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
Par ailleurs, rien ne permet de présumer, à ce stade, l’absence de perspectives d’éloignement vers un autre pays.
En conséquence, le moyen pris de la violation de l’obligation de diligences, alors que le consulat a été saisi le 18 juin 2025 et relancé le 10 juillet 2025, ne peut qu’être rejeté.
Les diligences de la préfecture établissent ainsi que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage. Il est ainsi établi, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner le critère du trouble à l’ordre public, que les conditions de la deuxième prolongation prévues à l’article L.742-4 du CESEDA sont réunies.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le ministère public,
Infirmons l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la requête en prolongation de la rétention administrative d'[O] [L] faite par le préfet de l'[Localité 4],
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[O] [L] pour une durée supplémentaire de trente jours.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Carole NOIRARD Muriel BLIN
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